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29.En résumé, nous estimons que, sous l'empire de l'arrêté du 20 août 1850, il y a lieu de décider que la mise en société d'une charge d'agent de change courtier, loin d'être prohibée d'une manière absolue, est au contraire permise, lorsque le contrat sera formé entre le titulaire et un tiers.

§. 3. Législation.

30. Code de commerce, Art. 74, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86. 87, 88, 89, 90, 181, 492. Code pénal, art. 404.

31. Ordonnance sur l'exercice de la profession d'agent de change et courtier de

commerce.

Du 15 mars 1819.

AU NOM DU ROI.

Considérant que, quoique l'arrêté du 14 thermidor an xII (2 août 1804), qui règle l'exercice de la profession d'agent de change aux îles de France et de Bourbon, n'ait pu cesser d'être en vigueur, cependant il ne peut être exécuté en cette île sans qu'il y soit apporté des modifications; que plusieurs personnes exercent cette profession en ce moment sans être pourvues de commissions et sans fournir au commerce les garanties nécessaires; qu'il est conséquemment indispensable de rappeler celles des dispositions en vigueur qui peuvent être encore suivies, de suppléer à celles qui ne peuvent être exécutées, et de statuer sur les sûretés réclame la solidité des affaires conque fiées aux agents de change et courtiers de

commerce;

Après en avoir délibéré en conseil de gouvernement et d'administration,

Le commandant et administrateur pour le Roi de la colonie de Bourbon

A ordonné et ordonne, pour être exécuté provisoirement, sauf l'approbation de S.M., ce qui suit :

Art. 1. Le nombre des agents de change et courtiers de commerce est fixé à quatre pour Saint-Denis et deux pour Saint-Paul.

Art. 2. Les agents de change seront pourvus d'une commission du commandant et administrateur pour le Roi, laquelle sera délivrée à celui qui justifiera :

1° L'âge de vingt et un ans accomplis;
2o Avoir exercé la profession d'agent de

change ou négociant, ou avoir travaillé dans une maison de commerce ou chez un notaire pendant quatre ans au moins;

3o Avoir un certificat de capacité délivré par les négociants qui payent la plus forte

patente.

Art. 3. Aucun individu en état de faillite ayant fait abandon de biens ou atermoiement, sans être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen français, comme aussi ceux séparés de biens par suite de jugements, ne pourront être nommés agents de change ou courtiers.

Art. 4. Les commissions d'agent de change ou courtier de commerce seront présentées et enregistrées à la cour royale, devant laquelle ils prêteront le serment requis.

Art. 5. Les noms et demeures des agents de change et courtiers qui auront rempli la formalité portée en l'article précédent seront inscrits sur un tableau placé dans un lieu apparent au tribunal de première instance.

Art. 6. Les agents de change et courtiers nommés par le commandant et administeur pour le Roi auront seuls le droit d'en exercer la profession, de constater le cours du change, celui des effets publics, marchandises, etc., et de justifier devant les tribunaux ou arbitres la vérité et le taux des négociations, ventes et achats.

Art. 7. Il est défendu à toutes personnes autres que celles nommées par le commanquelque prétexte que ce puisse être, de dant et administrateur pour le Roi, sous s'immiscer dans les fonctions des agents de change ou courtiers de commerce.

Il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi euxmêmes leurs marchandises.

Art. 8. En cas de contravention à l'article ci-dessus, le syndic on les adjoints des agents de change ou courtiers feront connaître les contrevenants au bureau de la mairie, et après vérification des faits et audition du prévenu, il sera, par le commanincapable de pouvoir pervenir à l'état d'adant et administrateur pour le Roi, déclaré gent de change ou courtier, et dans ce cas les contrevenants seront condamnés à une amende, qui sera au plus du sixième du cautionnement des agents de change et courtiers de commerce, et au moins ludouzième.

L'amende sera prononcée correctionnelle

ment par le tribunal de première instance, payable par corps, et applicable au bureau de bienfaisance.

Art. 9. Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans être agents de change ou courtiers, à tout négociant ou marchand de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer les droits de commission et dé courtage à d'autres qu'aux agents de change et courtiers.

Les syndics et adjoints des agents de change et courtiers sont chargés de veiller à l'exécution du présent article et de dénoncer les contrevenants aux tribunaux.

Le procureur du Roi sera tenu de les poursuivre d'office.

Art. 10. En conséquence de l'art. 6, toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité sont déclarées nulles.

Art. 11. Les agents de change et courtiers de commerce seront tenus de fournir un cautionnement de 20,000 r., en biens libres d'hypothèques.

Art. 12. Les agents de change et courtiers de commerce ne pourront être associés, teneurs de livres ni caissiers d'aucun négociant ou marchand, ne pourront pareillement faire aucun commerce de marchandises, lettres, billets, effets publics et particuliers pour leur compte, ni endosser aucun billet, lettre de change ou effet négociable quelconque, ni avoir entre eux ou avec qui que ce soit aucune société de banque ou en commandite, ni prêter leur nom pour une négociation à des citoyens non commissionnés, sous peine de 3,000 fr. d'amende et de destitution.

Il n'est pas dérogé à la faculté qu'ont les agents de change de donner leur aval pour des effets de commerce.

Art. 13. Les agents de change et courtiers sont tenus de consigner leurs opérations sur des carnets et de les transcrire dans le jour sur un journal timbré, coté et paraphé par le président du tribunal de première instance, lesquels registres et carnets ils seront tenus de représenter aux tribunaux ou aux arbitres ; ils ne pourront, en outre, refuser de donner des reconnaissances des effets qui leur sont confiés.

Art. 14. Lorsque deux agents de change ou courtiers de commerce auront consommé une opération, chacun d'eux l'inscrira sur son carnet et le montrera à l'autre.

Art. 15. Chaque agent de change, devant avoir reçu de ses clients les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires pour payer ce qu'il achète, est responsable de la livrai

son ou du payement de ce qu'il aura vendu ou acheté; son cautionnement sera affecté à cette garantie, et la caution pourra être saisie, en cas de non-consommation, dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, sauf le délai nécessaire aux effets publics dont la remise exige des formalités.

Lorsque la caution aura été condamnée à payer tout ou partie du cautionnement, l'agent de change ou courtier sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il l'ait complétement remboursée.

Les noms des agents de change ainsi suspendus de leurs fonctions seront affichés au tribunal de première instance.

Art. 16. Les agents de change seront civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change. ou autres effets qu'ils négocient.

Art. 47. En cas de mort, démission ou destitution d'un agent de change, la caution par lui fournie ne sera déchargée de son cautionnement qu'après qu'il aura été. justifié par un certificat du syndic que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée depuis deux mois au tribunal de première instance et qu'il n'est survenu aucune réclamation contre.

Art. 48. Ne pourront les agents de change. et courtiers de commerce, sous peine de destitution et de 3,000 fr. d'amende, négocier aucune lettre de change, billets, vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.

Art. 19. Les agents de change devront garder le secret le plus inviolable aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature des opérations ne l'exige.

Art. 20. Les droits de commission et de courtage seront fixés par une ordonnance du commandant et administrateur pour le Roi.

Provisoirement l'usage local sera suivi.

Art. 24. Ne pourront les agents de change et courtiers de commerce exiger ni recevoir aucunes sommes au delà des droits qui leur seront attribués, sous peine de concussion, et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation ou sur des mémoires, qu'ils fourniront de trois en trois mois, des négociations faites par leur entremise aux négociants ou autres pour le compte desquels ils les auront faites.

Art. 22. Les agents de change et courtiers se réuniront et nommeront à la majorité absolue un syndic et deux adjoints pour

exercer une police intérieure, rechercher les contraventions aux lois et règlements et les faire connaître à l'autorité publique.

Art. 23. Les fonctions du syndic dureront un an; extrait de la délibération portant nomination sera, à chaque élection, envoyé dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi.

Le syndic et les adjoints des agents de change ou courtiers donneront leur avis. motivé sur les listes des candidats qui se ront présentés au commandant et administrateur pour le Roi.

Art. 24. S'il arrive contestation entre les agents de change ou courtiers relativement à l'exercice de leurs fonctions, elle sera portée d'abord devant le syndic et les adjoints, qui sont autorisés à donner leur avis.

Si les intéressés ne veulent pas s'y conformer, l'avis sera renvoyé au tribunal de première instance, qui prononcera s'il s'agit d'intérêts civils, et au procureur du Roi près le même tribunal, s'il s'agit d'un fait de police et de contravention aux lois et règlements, pour qu'il exerce les poursuites sans délai, le tout sans préjudice du droit des parties intéressées.

Art. 25. Le procureur du Roi fera connaître au commandant et administrateur pour le Roi les agents de change et courtiers qui ne se conformeront pas aux lois et règlements, ou prévariqueront dans leurs fonctions.

Le commandant et administrateur pour le Roi, après avoir fait demander l'avis des syndics et adjoints, devant lesquels le prévenu sera entendu, prononcera la suspension ou la destitution.

Art. 26. Les agents de change ou courtiers de commerce sont autorisés à faire un règlement de discipline intérieure, qu'ils soumettront à l'approbation du commandant et administrateur pour le Roi.

Art. 27. La présente ordonnance sera lué, publiée et enregistrée partout ou besoin sera.

32. Ordonnance qui porte à six le nombre des agents de change et courtiers de commerce, et crée une charge de courtier maritime. Du 4 octobre 1824.

Nous, Louis-Henri DESAULSES DE FREYCINET, etc.,

Commandant et administrateur pour le Roi à l'île Bourbon,

Nous étant fait représenter l'ordonnance

du 15 mars 1819, rendue par notre prédécesseur, sur le nombre, l'exercice et la profession d'agents de change et de courtiers de commerce des villes de Saint-Denis et de Saint-Paul:

Considérant que si, à l'époque où cette ordonnance a été rendue, quatre agents de change courtiers de commerce suffisaient à Saint-Denis, ce nombre ne se trouve plus maintenant en rapport avec l'importance que cette place a acquise par suite de l'accroissement des produits du sol de Bourbon;

Prenant en considération les représentations à nous adressées par des négociants notables, pour qu'en augmentant le nombre de ces agents nous en désignions un qui soit particulièrement chargé de remplir les fonctions de courtier maritime, non prévues par l'ordonnance susrelatée;

Considérant également qu'il convient qu'un agent de change remplisse près de l'administration de la marine les fonctions de courtier du Gouvernement, afin qu'elle puisse connaître journellement la situation de la place et le cours légal des principales marchandises et denrées;

Après en avoir délibéré en conseil de gouvernement et d'administration, Provisoirement et sauf l'approbation de S. M.,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. Le nombre des agents de change et courtiers de commerce, fixé à quatre pour la place de Saint-Denis par l'ordonnance locale du 15 mars 1819, est porté à six.

Art. 2. L'un des six agents de change courtiers de commerce sera spécialement pourvu du titre de courtier du Gouvernement, sans qu'en raison des actes ou diligences qui se rattacheraient à ce titre il ait droit à aucun traitement ou indemnité.

Outre ses fonctions ordinaires et spéciales, il sera seul et exclusivement chargé du courtage maritime lorsqu'il en sera requis par le commerce.

Art. 3. Toutes les autres dispositions de l'ordonnance locale du 45 mars 1819 sont maintenues.

Art. 4. La présente ordonnance sera lue, publiée et enregistrée partout ou besoin

sera.

33. Ordonnance du 5 octobre 1824, qui nomme les sieurs Dupré et Fouque agents de change, le dernier courtier du Gouvernement est chargé du courtage maritime. B. 1824, 621-63.

34. Ordonnance portant création d'une nouvelle place d'agent de change courtier de

commerce dans la commune de SaintPierre.

Du 22 juin 1826.

AU NOM DU ROI.

Nous, Louis-Henri DESAULSES DE FREYCINET, etc.,

Commandant et administrateur pour le Roi à l'île Bourbon:

Considérant que l'ordonnance rendue le 15 mars 1819 par notre prédécesseur, réglant l'exercice et la profession d'agent de change courtier de coinmerce, ne concerne que les villes de Saint-Denis et de SaintPaul;

Que, depuis cette époque, les revenus de la commune de Saint-Pierre ont acquis une grande importance, qui doit s'accroître encore d'une manière très-sensible par suite des avantages que les habitants de cette commune vont retirer du canal qui, depuis la fin de l'année dernière, arrose un grand espace de terrain et donne de la valeur à des terres restées jusque-là incultes :

Prenant en considération la demande à nous adressée par les principaux négociants de la commune de Saint-Pierre, tendant à créer au chef-lieu de cette commune une place d'agent de change courtier de commerce, pour faciliter les transactions commerciales;

Après en avoir délibéré en conseil de gouvernement et d'administration,

Provisoirement et sauf l'approbation de

S. M.,

Avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1. Une place d'agent de change courtier de commerce est créée au cheflieu de la commune de Saint-Pierre.

Art. 2. L'individu sur lequel portera notre choix sera soumis en tout point aux dispositions de l'ordonnance locale du 15 mars 1849, sur l'exercice et la profession d'agent de change courtier de commerce.

Art. 3. La présente ordonnance sera lue publiée et enregistrée partout où besoin sera. 35. Ordonnance qui porte à sept le nombre des agents de change courtiers de commerce de la place de Saint-Denis.

Du 22 juin 1826.

AU NOM DU ROI.

Nous. Louis-Henri DESAULSES DE FREYCINET, etc.,

Commandant et administrateur pour le Roi à l'ile Bourbon,

Vu l'ordonnance de notre prédécesseur,

en date du 15 mars 1819, réglant l'exercice et les fonctions d'agent de change courtier de commerce des villes de Saint-Denis et de Saint-Paul;

Vu notre ordonnance en date du 4 octobre 1824, portant à six le nombre des. agents de change courtiers de commerce de la ville de Saint-Denis, l'expérience ayant fait reconnaître que le nombre de quatre fixé par l'ordonnance organique rap-. pelée ci-dessus était devenu insuffisant, en raison de l'accroissement des revenus de la colonie et de la multiplicité des operations. commerciales;

Vu le rapport du commissaire de marine au comité consultatif d'agriculture et de commerce, sur la situation de Bourbon, faisant connaitre que le mouvement commercial de l'année 1825 a excédé de près de trois millions celui de l'année précédente:

Considérant que l'expérience a de nouveau démontré que le nombre actuel des agents de change courtiers de commerce est insuffisant, par suite du nouvel accroissement que l'agriculture et le commerce ont éprouvé depuis deux ans, et par l'augmentation du capital de la caisse d'escompte que nous avons reconnu nécessaire d'autoriser par notre ordonnance du 1er mai dernier, augmentation qui tend à rendre encore plus nécessaire le ministère des agents de change;

Considérant enfin qu'un des moyens les plus certains de mettre un terme au courtage clandestin est de mettre en rapport le nombre des agents de change avec les besoins de l'agriculture et du commerce;

Après en avoir délibéré en conseil de gouvernement et d'administration, Provisoirement et sauf l'approbation de

S. M.,

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chandises ou denrées leur appartenant.

37. Décret colonial du 19 juin 1834, qui | de vendre aussi par eux-mêmes les marcrée une seconde charge d'agent de change courtier de commerce dans la commune de Saint-Pierre.- B. 1834, 74-207.

Ce décret a été sanctionné par le Roi le 11 février 1835.

38. Décret colonial du 6 juillet 1836, qui crée trois nouvelles places d'agents de change courtiers de commerce, savoir: une huitième à Saint-Denis, une à Saint-Benoît, et une autre pour les communes de Saint-Louis et de Saint-Leu.- B. 1836, 37-440.

Ce décret a été sanctionné par le Roi le 20 décembre 1842.

Art. 3. Les agents de change courtiers ne pourront exercer ni faire aucune opération de leur ministère hors des lieux pour lesquels ils auront été commissionnés.

Art. 4. Pour être nommé agent de change courtier de commerce, il faudra :

4° Etre citoyen français, âgé de 25 ans accomplis, né dans la colonie ou y domicilié depuis au moins deux ans;

20 Avoir exercé la profession d'agent de change courtier ou de négociant ou avoir travaillé dans une maison de commerce ou chez un notaire pendant au moins quatre ans;

3° Produire un certificat d'aptitude et de moralité délivré par la chambre de commerce, auquel devra être joint l'avis motivé

39. Arrêté concernant les agents de change de la chambre syndicale des agents de

courtiers de commerce.

Du 20 août 1850.

Nous, gouverneur de l'ile de la Réunion; Vu le rapport en date du 16 août 1849 de la commission instituée par l'arrêté local du 4 juillet 1849;

Vu le décret du 27 avril 1848 concernant les pouvoirs du gouverneur dans la colonie; Vu les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833;

Considérant qu'il importe, en raison de l'extension qu'ont prise les affaires commerciales dans la colonie et l'augmentation du nombre des agents intermédiaires, de renouveler, avec des modifications appropriées à ce nouvel état de choses, les règlements concernant la profession d'agent de change courtier de commerce;

Sur le rapport du directeur de l'intérieur,
Le conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons ce qui suit:

Art. 1er. Les agents de change courtiers de commerce institués de la manière prescrite par les articles suivants, réuniront à leurs attributions celles de courtiers d'assurances, interprètes et conducteurs de navires et de courtiers maritimes.

Dans aucun cas le ministère des agents de change ne sera forcé.

Art. 2. Il est défendu à toutes personnes, autres que celles dûment pourvues d'une commission, de s'immiscer, sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change courtiers de commerce.

Il est permis, toutefois, à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les titres ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets par eux souscrits ou qu'ils garantiront par leur endossement, et

change courtiers de commerce;

4° Présenter le traité translatif de la charge.

Art. 5. Aucune personne en état d'interdiction légale, ou en état de faillite sans être depuis réhabilitée, ou ayant fait abandon de biens ou atermoiement par suite de concordat avec une masse de créanciers et dont l'exécution n'aurait pas été consommée, ou ayant perdu les droits de citoyen français, comme aussi ceux séparés judiciairement de biens, ne pourront être nommés agents de change courtiers de commerce.

Art. 6. Les agents de change courtiers de commerce sont nommés par le Gouverneur, sur le rapport du Directeur de l'intérieur. Leur commission énoncera le lieu de leur résidence et les limites dans lesquelles ils pourront exercer.

Art. 7. Dans les trois mois de sa nomination et à peine de déchéance, l'agent de change courtier sera tenu de prêter, à l'audience du tribunal auquel là commission aura été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public, ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

La déchéance sera prononcée par le Gou

verneur.

Art. 8. Il ne sera admis à prêter serment qu'en représentant l'original de sa nomination et l'acte constatant la réalisation de son cautionnement.

Art. 9. Il n'aura le droit d'exercer qu'à compter du jour où il aura prêté serment.

Art. 10. Avant d'entrer en fonctions les agents de change courtiers de commerce devront, à peine de déchéance, déposer au greffe du tribunal du lieu de leur résidence leurs signature et paraphe.

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