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ACTES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE. 1. Considérations générales. -82. Valeur et effets des arrêtés. -8 3. Forme des arrêtés.—2 4.-Promulgation, publication et enregistrement des actes de l'autorité publique.— 25. Interprétation des actes de l'autorité publique. -86. Abrogation des actes de l'autorité publique. 27. Législation concernant la promulgation, la publication et l'enregistrement des actes de l'autorité publique.

§ I. Considérations générales. 1. On doit comprendre sous cette

A

dénomination générale, Actes de l'autorité publique, tous les arrêtés rendus par le dépositaire de l'autorité impériale dans la colonie, les décisions des chefs d'administration et les arrêtés de l'autorité municipale.

2. Nous parlerons plus spécialement des arrêtés qui émanent du gou

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privé, les rôles des contributions di- | rectes; quand il convoque ou dissout le conseil général et les conseils municipaux; lorsqu'enfin il nomme, destitue ou suspend les fonctionnaires publics ou les agents du Gouvernement.

prouvés par le pouvoir de la métropole; auquel cas, le gouverneur les abroge.

L'infraction à un arrêté dont l'autorité se confond avec celle de la loi est donc une atteinte à la loi même. 7. Mais obligatoires et inattaqua

4. Ils autorisent, lorsque le gou-bles comme les lois elles-mêmes, lorsverneur rend une décision à l'occasion d'une affaire particulière; lorsqu'il permet, par exemple, à une commune ou à l'administration de bienfaisance d'accepter un don, un legs; à une société anonyme, de se former.

5. Ils règlent, lorsque le gouverneur confirme les actes qui ont eu pour but de procurer ou de faciliter l'exécution des lois et décrets applicables à la colonie, ou qu'il prend des décisions pour régler les matières d'administration et de police. Les arrêtés prennent alors le nom de règlements d'administration publique.

Les arrêtés qui règlent sont toujours délibérés en conseil privé.

§ 2. Valeur et effets des arrêtés. 6. Les arrêtés rendus par le gouverneur sur les matières qui rentrent dans le cercle légal de ses attributions ont l'effet et la force des lois ellesmêmes, et sont exécutoires comme elles, tant qu'ils n'ont pas été désap

(*) Voy. l'arrêt du 2 décembre 1852, rendu par la Cour impériale de la Réunion, dans l'affaire Lacaussade, transcrit. Vo Confit, section IV, Jurisprudence.

(**) Il est interdit aux tribunaux de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire.

» Les tribunaux ne peuvent jamais empiéter sur le pouvoir législatif, ni suspendre l'exécution des lois : c'est aux juges à faire respecter la loi.

Ces principes sont certains, et cependant je tiens pour constant que les tribunaux civils doivent refuser toute autorité à un acte illégal du pouvoir exécutif. Ainsi, les ordonnances illégales ou inconstitutionnelles seront par eux regardées comme non avenues. Le pouvoir exécutif

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qu'ils sont rendus dans la limite des pouvoirs conférés au gouverneur, les arrêtés ne produiraient aucun effet s'ils empiétaient sur les droits du pouvoir législatif de la métropole, ou ceux de l'Empereur (*).

On doit en dire autant des sénatusconsultes et des décrets impériaux.

Un arrêté, un sénatus-consulte ou un décret qui serait rendu en dehors du cercle tracé par la constitution coloniale, ne serait pas obligatoire pour les colons dont il léserait les droits; ils pourraient ne pas les éxécuter, parce que nul n'est tenu d'obéir à un acte qui, par cela seul qu'il est illégal, constitue une violation des droits, une atteinte portée à la liberté et à la propriété de tous.

8. Il appartient enfin aux tribunaux, non pas de refuser l'enregistrement d'un acte de l'autorité publique qui serait illégal, et encore moins de l'annuler, car ils n'ont pas ce droit, mais d'en refuser l'application (**), et

puisera dans leurs jugements un salutaire avertissement. qui préviendra des perturbations graves et même des révolutions. Le juge prête serment d'obéir aux lois et aux ordonnances, mais aux ordonnances légales et constitutionnelles. Car si je veux un pouvoir exécutif libre, fort, energique, je le repousse envahisseur, inconstitutionnel, et je pose mon drapeau au milieu de la magistrature, qui sera toujours, comme elle l'a été aux temps les plus reculés de l'ancienne monarchie française, sauvegarde de nos libertés. (Principes de compétence et de juridiction administrative), par M. Chauveau (Adolphe), t. I, p. 152, N. 535 et 536.-Voy., en outre, Conflit, N. 96.)

même de sévir contre les agents du pouvoir qui auraient voulu le faire

exécuter.

9. On doit rappeler ici que les articles 65 et 69 de l'ordonnance organique du 21 août 1825 ont été abrogés par l'ordonnance du 22 août 1833, rendue en exécution de la loi du 24 avril de la même année, et par l'effet de la promulgation de la constitution coloniale de 1854.

par le gouverneur, en exécution de l'art. 69, avant la promulgation de l'ordonnance du 22 août 1833, à l'effet d'introduire dans la législation coloniale des modifications ou des dispositions nouvelles, ne seraient aujourd'hui exécutoires qu'autant qu'ils auraient été approuvés par le Roi dans l'année de leur publication.

§ 3. Forme des arrêtés,

13. Les arrêtés doivent être revêtus de certaines formes. Elles consistent dans l'intitulé: Au nom de l'Em

D'après l'art. 65, lorsque le gouverneur jugeait utile d'introduire dans la législation coloniale des modifications ou des dispositions nouvelles, il pré-pereur, la signature du gouverneur ou parait en conseil les projets d'ordonnance royale, et les transmettait au ministre de la marine, qui faisait connaître au gouverneur les ordres du Roi.

10. Toutefois, ces projets d'ordonnance pouvaient provisoirement êtres rendus exécutoires par le gouverneur, lorsque le conseil avait reconnu qu'il y aurait de graves inconvénients à attendre la décision royale.

11. Mais les arrêtés n'étaient exécutoires que pendant une année au plus, si la volonté du Roi n'était pas connue avant l'expiration de ce délai.

12. L'article 65 a été abrogé par suite des modifications que la loi du 24 avril 1833 a introduites dans la nature et le mode de confection des actes concernant la législation coloniale; il en a été de même de l'art. 69, parce qu'il était interdit au gouverneur de statuer sur des matières autres que celles qui sont prévues par l'art. 11 de la loi précitée.

de celui qui le représente en cas d'absence ou d'empêchement, et le contre seing du chef d'administration dans les attributions duquel se trouve la matière qui est l'objet de l'arrêté.

14. En France, la signature du ministre est le complément nécessaire d'un décret, il n'a et ne peut avoir d'effet qu'autant qu'il est contresigné par lui. Il en est de même des arrêtés rendus par le gouverneur. En effet, les chefs d'administration ne peuvent refuser de contresigner les arrêtés qui se rapportent à leur service; mais ils sont déchargés de toute responsabilité lorsqu'ils ont été rendus contrairement à leurs propositions ou représentations.

§4. Promulgation, publication et enregistre

ment des actes de l'autorité publique.

15. En principe, la promulgation est le complément indispensable de toute loi, puisqu'elle seule peut la rendre exécutoire; et c'est par la connaissance que les citoyens ont eue ou pu

Ainsi donc, tous les arrêtés rendus avoir de l'existence de la loi, et du

commandement de l'observer qu'elle devient obligatoire.

16. Le commandement d'exécuter la loi et de la rendre publique est ce qu'on appelle promulgation; la publication de la loi est la manière de la rendre publique (*).

17. En France, la promulgation des lois est l'un des attributs du souverain.

Dans la colonie, le gouverneur, qui représente l'Empereur, a aussi seul le droit de faire promulguer et publier les arrêtés qu'il rend, les décrets impériaux, ainsi que les lois et règlements de la métropole dont l'application est prescrite à la colonie, et d'en ordonner l'enregistrement. (Art. 63 de l'ordonnance du 21 août 1825 août 1833.)

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enregistrement au Conseil supérieur, ainsi que du reste cela se pratiquait au parlement de Paris. Lecture en était faite à l'audience publique, et le Conseil en ordonnait la transcription sur ses registres. Tout en maintenant ce mode incomplet de publication, l'art. 3 de l'arrêté supplémentaire au Code civil du 3 brumaire an xiv avait prescrit, en outre de l'enregistrement, l'impression et l'affiche. La promulgation des actes de l'autorité publique était réputée connue un jour après la lecture et l'enregistrement à la Cour d'appel. L'affiche a cessé d'avoir lieu

(*) Nous consacrerons un article spécial à la promulgation. Voy. ce mot.

en 1817, sans doute par suite de l'arrêté local du 1er juillet de cette année, qui a prescrit l'insertion des actes de l'autorité publique dans un recueil ayant pour titre : Bulletin officiel de l'île Bourbon.

20. Quoi qu'il en soit, l'art. 3 de l'arrêté précité a été implicitement abrogé par l'art. 3 du décret impérial du 15 janvier 1853.

En exécution de ce décret, un arrêté du 10 mai de la même année a fixé les délais dans lesquels les actes de l'autorité publique promulgués à la Réunion y seraient exécutoires.

21. On remarquera que les dispositions du décret et de l'arrêté précités se concilient parfaitement d'abord, avec les art. 63 (§§ 1 et 2) et 132 de l'ordonnance organique du 21 août 1825, ensuite avec les arrêtés des 5 décembre 1827, 24 mai 1834 et 1 avril 1857.

22. L'arrêté du 20 mai 1853, précité, dispose que les lois, décrets et arrêtés sont exécutoires à Saint-Denis, à partir du jour de leur publication dans le journal officiel.

L'exécution de cette disposition nous semble être impraticable, en ce qui concerne les actes législatifs portant modification au tarif des douanes. En effet, dans ce cas, ce qui détermine l'application des nouvelles taxes, c'est la date de l'enregistrement des déclarations en détail faites en douane. Pour la constatation de cette date, conformément aux prescriptions de l'administration, les chefs doivent, à la fin du dernier jour valable, pour appli quer les anciens droits, arrêter les re

gistres de déclarations. Il faut alors nécessairement qu'il y ait un délai entre la publication et l'exécution. Ainsi, par exemple, pour exécuter le décret modificatif des droits d'entrée sur les céréales, le 7 janvier, jour de sa publication, les registres auraient dû être arrêtés le 6 au soir. Or, l'arrêté n'a pu être notifié au service que dans le courant de la journée, lorsque les opérations étaient déjà commencées. La constatation régulière de la mise à exécution n'a donc pas été possible.,

Il paraîtrait dès lors nécessaire d'apporter une modification à l'arrêté du 10 mai 1853.

23. Quoi qu'il en soit, la cour de cassation a jugé, par application de l'art. 34 de l'ordonnance du 28 mai 1764, que, quoique depuis l'établissement des conseils supérieurs aux colonies les lois du royaume n'y aient pu être obligatoires qu'autant qu'elles ont été enregistrées, il n'en était pas de même sous le droit antérieur. Les ordonnances légalement publiées en France étaient exécutoires dans les colonies sans enregistrement. (Arrêt du 29 décembre 1827.)

§ 5. Interprétation des actes de l'autorité publique.

24. En général, le véritable sens des actes de l'autorité publique est toujours le sens légal, le sens que comportent les actes préexistants. L'interprétation doctrinale est faite par les magistrats chargés d'en faire l'application. Mais lorsqu'un acte de l'autorité publique présente du doute et de l'obscurité, il devient nécessaire, dans

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l'intérêt de la justice, que le sens en soit fixé. Il y a lieu alors à interprétation par voie de règlement.

25. Les tribunaux ne peuvent, dans ce cas, interpréter les actes du gouvernement, parce qu'il est de principe, d'abord, qu'ils appliquent les lois et ne les font pas; en second lieu, que les autorités administrative et judiciaire sont indépendantes l'une de l'autre et qu'elles ne peuvent franchir la limite de leurs attributions respectives. L'interprétation en appartient donc exclusivement à l'autorité administrative, c'est-à-dire au gouverneur, en conseil. (Art. 159, % 2, ordonnance 21 août 1825.1825.- Cons. d'État, 10 août 1825, 8 avril 1829, 3 février 1830. de cassation, 1 avril 1834.)

Cour

26. Il est encore de principe que c'est à l'autorité, d'où l'acte émane, à déclarer le sens de cet acte.

Dès lors, lorsque la solution de tout ou partie du litige est attachée à la détermination du sens d'un acte de l'au torité administrative, les tribunaux doivent renvoyer préalablement les parties devant cette autorité pour faire expliquer, interpréter, modifier ou réformer, s'il y a lieu, ledit acte. La jurisprudence est unanime sur ce point.

27. Toutefois, il y a deux exceptions à cette règle: 1o lorsqu'il ne s'agit pas de l'interprétation, mais de la simple application d'un acte administratif; 2o lorsque le sens de l'acte administratif n'est pas douteux. (Cour de cassation, 23 mars et 13 mai 1824, 30 mars 1831, 16 janvier et 5 novembre 1832.)

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