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tions juridiques comme cour d'appel. | l'organisation de leur gouvernement

§ 5. Attributions juridiques comme cour de cassation.

SECTION III. De la procédure devant le Conseil privé. Législa

tion.

SECTION PREMIÈRE. Exposé.

1. Comme le pouvoir exécutif, à quelque degré qu'il soit placé, doit toujours être assisté, en France et hors de la France, par un conseil pour l'expédition des affaires contentieuses, l'ordonnance organique du 21 août 1825 a placé près du gouverneur de l'île Bourbon un Conseil privé pour éclairer ses décisions ou participer à ses actes dans certains cas. Le Conseil est auprès du gouverneur de la Colonie ce que le conseil d'Etat est en France auprès de l'Empereur, dont le gouverneur est le représentant.

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de nombreux changements. Aussi, l'ordonnance du 21 août 1825 avaitelle été modifiée par celle du 22 août 1833.

4. La constitution coloniale de 1854 a maintenu l'institution du Conseil privé, en disposant que : « Un Conseil » privé consultatif est placé près du » Gouverneur. Sa composition est ré» glée par un décret, art. 9, §3.

>> Le Conseil privé, avec l'adjonction de deux magistrats désignés par le » Gouverneur, connaît du contentieux » administratif, dans les formes et » sauf les recours établis par les lois » et règlements. >>

5. Le jugement du contentieux administratif constitue aujourd'hui une des principales attributions du Conseil.

6. Au surplus, le Conseil privé assiste l'autorité du Gouverneur dans l'exercice de la haute administration, par ses fonctions purement consultatives et par ses décisions en matière contentieuse administrative et en matière judiciaire.

2. Le but de cette institution a été, d'abord, de donner un contre-poids à l'autorité du Gouverneur, ensuite d'assurer une marche régulière et fixe aux affaires, en conservant la tradition des doctrines coloniales, et en préservant les habitants de cette mobilité de prinIl suit de là qu'il a des attributions cipes qu'amène trop souvent le chan-juridiques en premier et en dernier gement du chef de la Colonie, enfin, ressort, ou en premier ressort seulede conférer à une autorité supérieurement, qu'il a également des attribudes attributions administratives et des tions juridiques, comme cour d'appel attributions judiciaires, parce qu'il imet même comme cour de cassation. portait de ne pas trop multiplier les rouages des hautes juridictions.

3. Le cercle des attributions du Conseil privé avait été restreint," par l'effet de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies, parce qu'elle avait apporté à

7. Le mode de procéder devant le Conseil privé est déterminé par un règlement particulier (V. inf. Sect. 1).

Ser. De la composition du Conseil privé. 8. Par suite de la suppression de l'emploi du Commandant militaire le

Conseil privé est maintenant composé: qui ont voix délibérative (art. 141,

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Le contrôleur colonial assiste au Conseil; il y a voix représentative dans toutes les discussions.

Un secrétaire - archiviste tient la plume, art. 139 de l'ord. org. du 21 août 1825, 22 août 1833; Décret impérial du 29 août 1855.

9. Une ordonnance royale du 29 octobre 1843 a fixé à trois années la durée des fonctions de conseiller privé, titulaire et suppléant.

10. D'après le décret du 3 février 1851, relatif à l'organisation des évêchés coloniaux, l'évêque fait de droit partie du Conseil privé, toutes les fois

Eod. Constitution coloniale de 1854).

12. Le commandant des troupes de l'infanterie, l'ingénieur, le directeur d'artillerie, le capitaine de port du chef-lieu, l'officier d'administration des approvisionnements, les directeurs des administrations financières et le trésorier payeur sont appelés de droit au Conseil lorsqu'il y est traité des matières de leurs attributions; ils y ont voix consultative.

Le Conseil peut demander à entendre en outre tous fonctionnaires et autres personnes qu'il désigne, et qui, par leurs connaissances spéciales, sont propres à l'éclairer.

Le Gouverneur décide s'il sera fait droit à la demande du Conseil.

Les fonctionnaires et autres personnes ainsi appelées assistent à la délibération avec voix consultative.

que le Conseil s'occupe d'affaires rela- § 2. Des séances du Conseil privé et de la tives au culte ou à l'instruction publique. Il y a voix délibérative (art. 15).

Il a la faculté de s'y faire représenter par un de ses grands vicaires qu'il lui appartiendra de désigner. Il pourra toujours, lorsqu'il le jugera nécessaire, se faire accompagner au Conseil d'un de ses grands vicaires. Dans ce cas, celui-ci n'aura que voix consultative.

L'évêque reçoit d'avance communication des questions à traiter, pour qu'il puisse préparer leur examen en ce qui le concerne (art. 14).

11. Lorsque le Conseil privé se constitue en conseil du contentieux administratif ou en commission d'appel, il nomme et s'adjoint deux magistrats

forme de ses délibérations,

13. Le Gouverneur est président du Conseil.

Lorsqu'il n'y assiste pas, la présidence appartient à l'ordonnateur; à défaut de celui-ci, au Directeur de l'intérieur. Décret impérial du 29 août 1855, art. 4.

14. Les membres du Conseil prêtent entre les mains du Gouverneur, lorsqu'ils siégent ou assistent pour la première fois au Conseil, le serment dont la formule suit :

« Je jure devant Dieu de bien et » fidèlement servir l'Empereur et » l'État, de garder et observer les lois,

» ordonnances, décrets et règlements » en vigueur dans la Colonie; de tenir » secrètes les délibérations du Conseil privé et de n'être guidé, dans l'exer» cice des fonctions que je suis appelé » à y remplir, que par ma conscience » et le bien du service de l'Empereur.» (144). Ord. 21 août 1825.

Les conseillers titulaires prennent rang et séance dans l'ordre établi par l'art. 139.

Les suppléants et les membres appelés momentanément à faire partie du Conseil, siégent après les membres titulaires (145).

15. Le Conseil s'assemble au Gouvernement, et dans un local spécialement affecté à ses séances,

16. Il se réunit le premier de chaque mois et continue ses séances sans interruption jusqu'à ce qu'il ait expédié toutes les affaires sur lesquelles il a à statuer.

Il s'assemble, en outre, toutes les fois que des affaires urgentes nécessitent sa réunion et que le Gouverneur juge convenable de le convoquer (146).

17. Le Conseil ne peut délibérer qu'autant que tous ses membres sont présents ou légalement remplacés.

Toutefois, dans le cas où il n'est que consulté, la présence du Gouverneur n'est point obligatoire.

Les membres du Conseil ne peuvent se faire remplacer qu'en cas d'empêchement absolu (147).

des affaires qui doivent y être traitées. Les pièces et rapports y relatifs sont déposés au secrétariat du Conseil pour que les membres puissent en prendre connaissance.

19. Le Conseil nomme, dans son sein, des commissaires pour l'examen des affaires qui demandent à être approfondies. Le contrôleur colonial peut en faire partie (148),

20. Le Conseil a le droit de demander communication des pièces qui peuvent servir à former son opinion.

Le Gouverneur décide si la communication aura lieu. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal (149).

21. Le président, avant de fermer la discussion, consulte le Conseil pour savoir s'il est suffisamment instruit.

Le Conseil délibère à la pluralité des voix; en cas de partage, celle du Gouverneur est prépondérante,

Les voix sont recueillies par le président, et dans l'ordre inverse des rangs qu'occupent les membres du Conseil; le président vote le dernier,

22. Tout membre qui s'écarte des égards et du respect dus au Conseil est rappelé à l'ordre par le président, et mention en est faite au procès-verbal (150).

23. Le secrétaire-archiviste rédige le procès-verbal des séances. Il y consigne les avis motivés et les votes nominatifs; il y insère même, lorsqu'il en est requis, les opinions rédigées, séance tenante, par les membres du Conseil.

18. Sauf le cas d'urgence, le président fait informer à l'avance les membres du Conseil et les personnes 24. Le procès-verbal ne fait menappelées à y siéger momentanément | tion que de l'opinion de la majorité,

lorsque le Conseil juge administrative- | rêtés, de règlements et toutes autres

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L'une est expédiée par le Gouverneur, l'autre par le contrôleur colonial (151).

28. Le secrétaire-archiviste a, dans ses attributions, la garde du sceau du Conseil, le dépôt de ses archives, la garde de sa bibliothèque et l'entretien du local destiné à ses séances.

Il est chargé de la convocatiou des membres du Conseil et des avis à leur donner, sur l'ordre du président; de la réunion de tous les documents nécessaires pour éclairer les délibérations, et de tout ce qui est relatif à la rédaction, l'enregistrement et l'expédition des procès-verbaux.

SECTION II,
Des attributions du Conseil
privé. Dispositions générales.

29. Le Conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le Gouverneur ou par son ordre, sauf les cas où il juge administrativement.

affaires qu'il est facultatif au Gouverneur de proposer au Conseil, peuvent être retirés par lui lorsqu'il le juge convenable (153).

31. Aucune affaire de la compétence du Conseil ne doit être soustraite à sa connaissance.

Les membres titulaires peuvent faire à ce sujet des réclamations; le Gouverneur les admet ou les rejette.

Tout membre titulaire peut également soumettre au Gouverneur, en Conseil, les propositions ou observations qu'il juge utiles au bien du service. Le Gouverneur décide s'il en sera délibéré; mention de tout est faite au procès-verbal.

Le Conseil ne peut correspondre avec aucune autorité (155).

§ 1. Fonctions consultatives.

32. Dans certains cas, l'intervention du Conseil est facultative; dans d'autres, elle est obligatoire.

Intervention facultative.

35. Aux termes de l'art. 156

de l'ordonnance organique du 21 août 1825, les pouvoirs et les attributions qui sont conférés au Gouverneur par les articles 17, § 2; 23, §§ 1 et 2; 24, 25, § 1; 26, § 1; 27, & 2; 28, § 2; 32, 34, 83; 37, 23; 40, § 1; 42, § 1; 49, 56, 59, § 2; 62, § 2, et 66 ne pouvaient être exercés par lui qu'après avoir pris l'avis du Conseil privé.

54. L'ordonnance du 8 mai 1833 a affranchi le Gouverneur de cette

50. Les projets de décrets, d'ar- obligation. C'est dans ce sens que

l'art. 156 a été modifié par l'ordon- | Conseil privé connaît en 1er ressort seu-
nance royale du 22 août 1833.

Ainsi, les pouvoirs et attributions
conférés au gouverneur par les articles
ci-dessus énumérés sont aujourd'hui
exercés par lui sans qu'il soit tenu de
prendre l'avis du Conseil privé.

35. Il est également facultatif au
Gouverneur de prendre l'avis du
Conseil :

Sur le compte de la situation des
différentes parties de l'administration
de la Colonie."

Sur les propositions et observations
présentées par le conseil général;

Sur le meilleur emploi à faire des
bâtiments flottants attachés au service
de la Colonie;

Sur le mode le plus avantageux de
pourvoir aux approvisionnements né-
cessaires aux différents services;

Enfin, sur toutes les affaires sur les-
quelles le Gouverneur juge convenable
de le consulter.

Intervention obligatoire.
36. A l'égard des pouvoirs et attri-
butions qui sont conférés au Gouver-
neur par les art. 16, §§ 3 et 6; 19,
20, 22, §§ 1 et 2; 25, § 2; 26, § 2;
29, 30, §§§ 2, 3 et 4; 31, 33, 34,
SS 2; 37 28 1 et 4; 40, § 2; 47, 58,
60, 72, 73, 74, 75 et 76, ils ne
doivent être exercés par lui qu'après
avoir pris l'avis du Conseil, mais sans
qu'il soit tenu de s'y conformer.

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lement (sauf pourvoi devant la Cour
des comptes) de la vérification et de l'a-
purement des comptes des comptables
de la Colonie, à l'exception toutefois
des comptes du trésorier payeur. (Dé-
cret impérial du 26 septembre 1855,
art. 151 et 152.)

38. A notre avis, les commis aux
revues et autres comptables embarqués
sur les bâtiments qui sont attachés au
service de la Colonie, ainsi que les
gardes-magasins, doivent bénéficier de
la disposition contenue en l'art. 152
précité, par cela seul qu'ils sont au
nombre des comptables de la Co-
lonie.

39. Le Conseil statue sans appel, sur
les matières énoncées dans l'art. 159
de l'ordonnance du 21 août 1825, à
l'exception toutefois de celles conte-
nues au 29.

§3. Attributions juridiques en premier

ressort,

40. En matière administrative

contentieuse, le Conseil privé consti-
tue, à l'instar des conseils de préfec-
ture, un premier degré de juridiction.
Il suit de là qu'il connaît, sauf recours
au conseil d'État, des matières déter-
minées par l'art. 160 de l'ordonnance
du 21 août 1825.

d'effet suspensif que dans le cas de
41. Le recours au conseil d'État n'a
conflit. (Eod., art. 161.)

42. D'après l'art. 74 de l'ordon-
nance royale du 22 novembre 1841,
portant règlement de la comptabilité
des colonies, le Conseil privé statuait
encore, en premier ressort, sur la res-

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