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19. D'après l'art. 3 du décret im- | leur traitement serait payé par l'État. périal du 26 juillet 1854, concernant Voilà ce que signifiait la première des la formation des conseils généraux des deux règles que nous venons de rapcolonies, peuventêtre membres du peler. conseil général tous les citoyens âgés de 25 ans révolus et résidant dans la colonie depuis un an au moins.

20. Nous ferons enfin remarquer que d'après l'art. 3 de la constitution coloniale de 1854, l'institution du jury ne pourrait être appliquée à la colonie que par un sénatus-consulte.

ASSIMILATION DE GRADES.-Voy. Fonctionnaires publics.

ASSISTANCE JUDICIAIRE.

§ 1. Exposé.-22. Législation.

§ I. Exposé,

1. C'est sans nul doute pour rendre la justice accessible à tous que l'Assemblée constituante de 1789 a proclamé ces deux grands principes: La justice sera rendue gratuitement. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Les diverses constitutions et les chartes qui, depuis lors, ont régi la France, les ont constamment reproduits.

5. Bien que la justice dût être gratuite dans l'acception fort restreinte que nous venons d'indiquer, les frais qu'elle entraînait ne cessaient pas que d'être considérables, tels étaient d'abord les droits de timbre, d'enregistrement que perçoit le trésor public; ensuite les honoraires ou émoluments des avocats, des officiers ministériels et des greffiers; enfin la taxe des témoins, les vacations des experts et les frais de transports dus aux personnes dont l'instruction de l'affaire exige ledéplacement.-Avant d'obtenir jugement, il fallait, ainsi que cela existe encore aujourd'hui, faire l'avance de la plus grande partie des frais dont nous venons de parler, et notamment ceux de la première et troisième catégories. Il suivait de là qu'il était presque toujours impossible aux indigents d'intenter et de soutenir un procès. Les portes du tribu2. Au point de vue de la théorie, nal ne s'ouvraient donc que pour ceux ces principes étaient on ne peut plus dont les ressources pécuniaires étaient louables, et ils consacraient une gran- suffisantes pour y avoir accès. Bien de réforme; mais sous le rapport de plus, on spéculait sur la pauvreté pour la pratique, le but qu'on s'était pro- contester des réclamations légitimes. posé ne pouvait être atteint que dif- 4. Quant à l'égalité des citoyens ficilement. En effet, parce que la jus-devant la loi, ce n'était malheureusetice devait à l'avenir être rendue ment, ainsi que l'a dit M. de Vatimesgratuitement, il ne s'ensuivait pas nil, dans son rapport à l'Assemblée que les procès dussent être instruits nationale, au nom de la commission sans frais, ce qui, du reste, était im-chargée d'examiner le projet de la loi praticable. Cela voulait dire simple-sur l'assistance judiciaire et la propoment que les juges ne recevraient sition de M. Fadreau, qu'un mot vide plus d'épices des justiciables, et que de sens, à l'égard de l'homme qui est

hors d'état de remplir la condition nécessaire pour invoquer le secours des lois et s'adresser régulièrement à leurs organes. Dire à quelqu'un : Vous ne pourrez pas présenter votre réclamation, quoiqu'elle soit juste; ou lui dire Vous ne pourrez la présenter qu'en déboursant une somme d'argent que vous n'avez pas, c'est, en réalité, la même chose. Cette situation de l'indigent, ajoutait M. Vatimesnil, qui ne peut se faire rendre justice et qui végète dans la misère, en présence du débiteur ou du détenteur contre lequel il n'a pas le moyen d'agir, est nonseulement affligeante pour la morale publique, mais encore contraire au respect dû à la propriété; car la propriété n'est entourée de garanties suffisantes qu'autant que la réparation des lésions qu'elle éprouve est praticable pour toute personne qui en

souffre.

5. De tous temps, ces réflexions avaient frappé le législateur, et il a souvent manifesté le désir de remédier au mal; M. Rouher a rappelé dans son exposé de motifs ce qu'avaient fait en cette matière le Digeste, les Capitulaires et les rois Charles V et Henri IV.

6. Le législateur moderne avait fait preuve de la plus grande sollicitude pour les indigents; voici, au surplus, l'état actuel de la législation et de l'usage, tant dans la métropole qu'à la Réunion.

7. En France l'arrêté du 9 frimaire an ix, sur les chambres des avoués, contient les dispositions suivantes :

Les attributions de ladite chambre seront :

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Ces dispositions ont été reproduites dans l'arrêté du capitaine général Decaen, du 14 nivôse an xii, et par les art. 179, 180 et 181 de l'ordonnance judiciaire du 30 septembre 1827.

Dans la métropole, des dispositions analogues ont trouvé leur place dans le décret du 14 décembre 1810, qui organise le barreau. On y lit :

« Le Conseil de discipline pourvoit » à la défense des indigents par l'éta>>blissement d'un bureau de consulta» tion gratuite, qui tiendra une fois >> par semaine.

» Les causes que ce bureau trou» vera justes seront par lui envoyées » avec son avis au conseil de discipline, qui les distribuera aux avo>> cats à tour de rôle.

» Voulons que le bureau apporte la >> plus grande attention à ces consul>>tations, afin qu'elles ne servent point

» à vexer les tiers, qui ne pourraient | dispositions ont été reproduites dans »> par la suite être remboursés des le décret impérial du 16 janvier 1854, D frais de l'instance. avec les modifications que commandait la localité.

>> Les jeunes avocats admis au stage >> seront tenus de suivre exactement

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11. Le nouveau système a fonc

tionné dans la colonie sans la moindre difficulté, et tous les membres des deux bureaux d'assistance rivalisent de zèle dans l'accomplissement de leurs devoirs.

› cureurs de veiller spécialement à » l'exécution de cet article et d'indi› quer eux-mêmes, s'ils le jugent né» cessaire, ceux des avocats qui de- | 12. Décret impérial sur l'organisation de

>vront se rendre à l'assemblée du

> bureau, en observant, autant que >> faire se pourra, de mander les avo» cats à tour de rôle. »

8. Le décret précité n'a jamais été appliqué à la Réunion, mais le barreau colonial a toujours observé religieusement les dispositions sus-énoncées.

9. La défense gratuite devant les cours d'assises a été organisée d'une manière entièrement satisfaisante par les art. 294 et 524 du Code d'instruction criminelle, qu'on retrouve dans le Code colonial.

10. Enfin, en France, le décret du 18 juin 1811, et à la Réunion, l'ordonnance locale du 21 décembre 1824 ont affranchi, dans plusieurs cas, indigents du payement des droits établis en faveur du trésor.

les

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§ 2. Législation.

l'assistance judiciaire.

16 janvier 1854.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut:

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de la marine et des colonies,

Vu l'article 34 de la loi du 22 janvier 1854, sur l'organisation de l'assistance judiciaire en France, ainsi conçn: La présente loi pourra, par des règlements d'admi»nistration publique, être appliquée aux » colonies et à l'Algérie. »

Notre conseil d'Etat entendu.

Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1er. L'assistance judiciaire est accordée aux indigents à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, dans les cas prévus par le présent règlement.

TITRE IT.

DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE. CHAPITRE Ier.

Des formes dans lesquelles l'assistance judiciaire doit être accordée.

Art. 2. L'admission à l'assistance judiciaire devant les conseils privés, les cours impériales, les tribunaux civils et de commerce et les juges de paix, est prononcée par un bureau établi au chef-lieu judiciaire de chaque arrondissement et composé :

4° Du chef de service de l'enregistrement ou d'un agent de cette administration délégué par lui;

20 D'un délégué du Directeur de l'inté rieur;

ciens magistrats, les avocats ou anciens avo3o De trois membres pris parmi les ancats, les avoués, ou anciens avoués, les

notaires ou anciens notaires. Ces trois mem- | bres sont nommés par le Procureur général. Art. 3. Chaque bureau d'assistance nomme son président. Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier du tribunal près duquel est institué le bureau ou par l'un de ses commis assermentés. Le bureau ne peut délibérer qu'au nombre de trois membres au moins, non compris le secrétaire, qui n'a pas voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 4. Les membres du bureau, autres que les délégués de l'administration, sont soumis au renouvellement, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être nommés de nouveau.

Art. 5. Toute personne qui réclame l'assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur impérial du tribunal de son domicile. Ce magistrat en fait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements,tant sur l'indigence que sur le fond de l'affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par l'intermédiaire du procureur impérial, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.

Art. 6. Ce dernier bureau prend toutes les informations nécessaires pour s'éclairer sur l'indigence du demandeur, si l'instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l'article 5, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants.

Il donne avis à la partie adverse qu'elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l'indigence, soit pour fournir des explications sur le fond.

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

Art. 7. Si la juridiction devant laquelle l'assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l'affaire soit portée devant une autre juridiction, le bénéfice de l'assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l'appel interjeté contre lui, dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue

pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation ou au conseil d'État formé contre lui.

Art. 8. Lorsque c'est l'assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation ou au conseil d'Etat, il ne peut, sur cet appel ou ce pourvoi, jouir de l'assistance qu'autant qu'il y a été admis par une décision nouvelle.

A cet effet, il doit adresser sa demande, savoir :

S'il s'agit d'un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur impérial près ce tribunal;

S'il s'agit d'un appel à porter devant la cour, au Procureur général.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau du domicile de la partie intéressée.

S'il sagit d'un pourvoi en cassation ou au conseil d'Etat, la demande est adressée au Procureur géneral de la colonie.

Dans ces deux cas, le Procureur général communique la demande au bureau et Provoque de sa part un nouvel avis.

Dans le cas d'avis favorable, toutes les pièces sont immédiatement transmises, par l'intermédiaire du Ministre de la marine, au Ministre de la justice, qui saisit le bureau institué près de la Cour de cassation ou près du conseil d'Etat, conformément à l'article 5 de la loi du 22 janvier 1851.

Art. 9. Quiconque demande à être admis à l'assistance judiciaire doit fournir :

4° Un extrait du rôle de ses contributions ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu'il n'est pas imposé;

2o Une déclaration attestant qu'il est, à raison de son indigence, dans l'impossibilité d'exercer ses droits en justice, et contenant l'énumération détaillée de ses moyens d'existence, quels qu'ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.

Art. 10. Les décisions du bureau ne contiennent que l'exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l'assis tance est accordée ou qu'elle est refusée, sans expression de motifs dans l'un et l'autre cas.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours et ne peuvent être communiquées qu'au Procureur impérial, à la personne qui a demandé l'assistance et à ses conseils; le tout sans déplacement.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n'est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l'article 24 du présent règlement.

CHAPITRE II.

Des effets de l'assistance judiciaire.

Art. 11. Dans les trois jours de l'admission à l'assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l'intermédiaire du procureur impérial, au président de la Cour ou du tribunal, ou au juge de paix, un extrait de la décision portant seulement. que l'assistance est accordée; il y joint les pièces de l'affaire.

Le même envoi est fait au contrôleur colonial s'il s'agit d'une instance devant le Conseil privé.

Le Gouverneur désigne celui des avocats au Conseil qui doit prêter son ministère à l'assisté.

Si la cause est portée devant la Cour ou un tribunal civil, le président désigne l'avocat, l'avoué et l'huissier qui prêteront leur ministère à l'assisté.

Si la cause est portée devant un juge de paix, la désignation de l'huissier est faite par ce magistrat.

Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l'enregistrement.

Art. 12. L'assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au trésor pour droit de timbre, pour droits d'enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d'amende. Il est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires.

Les actes de procédure faits à la requête de l'assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet.

Le visa pour timbre est donné sur l'original au moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l'assi-té, pour justifier de ses droits et qualités, sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregistrement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'enregis trement dans un délai déterminé, les droits d'enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux de la procédure.

Le visa pour timbre et l'enregistrement en débet doivent mentionner la date de la

décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n'ont d'effet, quant aux actes et titres produits par l'assisté, que pour le procès dans lequel la production a lieu.

Les frais de transport des juges, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l'audition a été autorisée par le tribunal ou le juge commissaire, sont avancés par le trésor, conformément à l'article 148 du décret du 18 juin 1814. Le paragraphe 6 du présent article s'applique au recouvrement de ces avances.

Art. 13. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l'une des parties a été admise au bénéfice de l'assistance.

Art. 14. Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à à la délivrance gratuite des actes ou expéditions réclamés par l'assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président.

Art. 15. En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l'adversaire de l'assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l'assisté aurait été tenu, s'il n'y avait pas eu assistance judiciaire.

Art. 46. Dans le cas prévu par l'article précédent, la condamnation est prononcée et l'exécutoire est délivré au nom de l'administration de l'enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d'enregistrement.

Il est délivré un exécutoire séparé, au nom de cette administration, pour les droits qui, n'étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l'assisté au trésor, conformément au cinquième paragraphe de l'article 12.

L'administration de l'enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants-droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du trésor, pour les avances qu'il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d'enregistrement et de timbre, a la préférence sur celle des autres ayants-droit.

Art. 17. En cas de condannation prononcée contre l'assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l'article précédent, au recouvrement des sommes dues au trésor en vertu des paragraphes 5 et 8 de l'article 12.

Art. 18. Les greffiers sont tenus de transmettre, dans le mois, au receveur de l'enregistrement, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exécutoire, sous peine de 10 francs d'amende pour chaque extrait de

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