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sans taxe les correspondances qui lui sont livrées comme complètement affranchies; il taxe les correspondances non ou insuffisamment affranchies selon la règle applicable dans son propre service aux envois similaires à destination du pays d'où proviennent lesdites correspondances.

6.-A l'égard de la responsabilité en matière d'objets recommandés, les correspondances sont traitées:

pour le transport dans le ressort de l'Union, d'après les stipulations de la présente Convention;

pour le transport en dehors des limites de l'Union, d'après les conditions notifiées par l'Office de l'Union qui sert d'intermédiaire.

ARTICLE 20.

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Empreintes et timbres-poste con- Counterfeit impressions and post

trefaits.

Les hautes parties contractantes s'engagent à prendre, ou à proposer à leurs pouvoirs législatifs respectifs, les mesures nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchissement de correspondances, de timbres-poste contrefaits ou ayant déjà servi ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir. Elles s'engagent également à prendre, ou à proposer à leurs législatures respectives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer les opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou distribution de vignettes et timbres en usage dans le service des postes, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration d'un des pays adhérents.

age. stamps.

The high contracting parties undertake to adopt, or to propose to their respective legislatures, the necessary measures for punishing the fraudulent use, for the prepayment of correspondence, of counterfeit postage stamps or stamps already used, as well as of counterfeit impressions of stamping machines or of impressions already used. They also undertake to adopt or to propose to their respective legislatures, the necessary measures for prohibiting and repressing the fraudulent manufacture, sale, hawking, or distribution of impressed and adhesive stamps in use in the postal service, forged or imitated in such a manner that they could be mistaken for the impressed and adhesive stamps issued by the Administration of any one of the contracting countries.

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2. Elle ne restreint pas le droit des parties contractantes de maintenir et de conclure des traités ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restreintes, en vue de la réduction des taxes ou de toute autre amélioration des relations postales.

ARTICLE 24.

Bureau international.

1.-Est maintenue l'institution, sous le nom de Bureau international de l'Union postale universelle, d'un Office central qui fonctionne sous la haute surveillance de l'Administration des postes suisses, et dont les frais sont supportés par toutes les Administrations de l'Union.

2.-Ce Bureau demeure chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des Actes du Congrès; de notifier les changements adoptés, et, en général, de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union postale.

ARTICLE 25.

Litiges à régler par arbitrage. 1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convention ou à la responsabilité dérivant, pour une Administration, de l'application de ladite Convention, la question en litige est réglée par jugement arbitral. A cet effet, chacune des Administrations en cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est pas directement intéressée dans l'affaire.

96839-22-3

2. It does not restrict the right of the contracting parties to maintain and to conclude treaties, as well as to maintain and establish more restricted Unions, with a view to the reduction of postage rates or to any rates or to any other improvement of postal relations.

ARTICLE 24.

International Bureau.

1. Under the name of the International Bureau of the Universal Postal Union a central Office is maintained which is conducted under the supervision of the Swiss Postal Administration, and the expenses of which are borne by all the Administrations of the Union.

2. This office is entrusted with

the duty of collecting, collating, publishing, and distributing information of every kind which concerns the international postal service; of giving, at the request of the parties concerned, an opinion upon questions in dispute; of making known proposals for modifying the acts of the Congress; of notifying alterations adopted; and, in general, of taking up such studies and duties as may be confided to it in the interest of the Postal Union.

ARTICLE 25.

Disputes to be settled by arbitration.

1. In case of disagreement between two or more members of the Union as to the interpretation of the present Convention, or as to the responsibility imposed on an Administration by the application of the said Convention, the question in dispute is decided by arbitration. To that end each of the Administrations concerned chooses another member of the Union not directly interested in the matter.

Au cas où l'un des Offices en cause ne donnerait, dans les 12 mois à partir du jour qui suit la date de la première réclamation, aucune suite à une proposition d'arbitrage, le Bureau international pourra, sur la demande qui lui en sera faite, provoquer à son tour la désignation d'un arbitre par l'Office défaillant ou en désigner un lui-même, d'office.

2. La décision des arbitres est donnée à la majorité absolue des voix.

3.-En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration également désintéressée dans le litige.

4.-Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les Arrangements conclus en vertu de l'article 21 précédent.

ARTICLE 26.

Adhésions à la Convention.

1. Les pays qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande.

2. Cette adhésion est notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement de la Confédération suisse et, par ce Gouvernement, à tous les pays de l'Union. 3.-Elle emporte, de plein droit, accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention.

4. Il appartient au Gouvernement de la Confédération suisse de déterminer, d'un commun accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'Administration de ce dernier pays dans les frais du Bureau international, et, s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Administration en conformité de l'article 12 précédent.

If one of the Offices concerned does not take any action on a proposal for arbitration within 12 months from the day following the date of the first application, the International Bureau, on a request to that effect, may call on the defaulting Administration to appoint an arbitrator, or may appoint one officially.

2. The decision of the arbitrators is given on an absolute majority of votes.

3. In case of an equality of votes the arbitrators choose, with the view of settling the difference, another Administration with no interest in the question in dispute.

4. The terms of the present article apply equally to all the Agreements concluded by virtue of the foregoing article 21.21

ARTICLE 26.

Adhesions to the Convention.

1. Countries which have not taken part in the present Convention are admitted to adhere to it upon their request.

2. This adhesion is notified diplomatically to the Government of the Swiss Confederation, and by that Government to all the countries of the Union.

3. It implies complete participation in all the clauses and admission to all the advantages. given by the present Convention.

4. The Government of the Swiss Confederation settles, by agreement with the Government of the country concerned, the share to be contributed by the Administration of this latter country toward the expenses of the International Bureau, and, if necessary, the rates to be charged by that Administration in accordance with Article 12 above.

ARTICLE 27.

Congrès et Conférences.

1.-Des Congrès de plénipotentiaires des pays contractants ou de simples Conférences administratives, selon l'importance des questions à résoudre, sont réunis lorsque la demande en est faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des Gouvernements ou Administrations, suivant le cas.

2. Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au plus tard cinq ans après la date de la mise à exécution des Actes conclus au dernier Congrès.

3. Chaque pays peut se faire représenter, soit par un ou plusieurs délégués, soit par la délégation d'un autre pays. Mais il est entendu que le délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être chargés que de la représentation de deux pays, y compris celui qu'ils représentent.

4.-Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix. 5.--Chaque Congrès fixe le lieu de la réunion du prochain Congrès.

6. Pour les Conférences, les Administrations fixent les lieux de réunion sur la proposition du Bureau international.

ARTICLE 28.

Propositions dans l'intervalle des

réunions.

1.-Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, toute Administration des postes d'un pays de l'Union а a le droit d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositions concernant le régime de l'Union.

Pour être mise en délibération, chaque proposition doit être appuyée par au moins deux Admi

ARTICLE 27.

Congresses and Conferences.

1. Congresses of plenipotentiaries of the contracting countries, or simple administrative Conferences, according to the importance of the questions to be solved, are held when a demand for them is made or approved by two-thirds, at least, of the Governments or Administrations, as the case may be.

2. A Congress shall, in any case, be held not later than five years after the date of the entry into force of the acts settled at the last Congress.

3. Each country may be represented either by one or several delegates, or by the delegation of another country. But it is understood that the delegate or delegates of one country can undertake the representation of two countries only, including the country they represent.

4. In the deliberations each country has one vote only.

5. Each Congress settles the place of meeting of the next Congress.

6. For Conferences, the Administrations settle the places of meeting on the proposal of the International Bureau.

ARTICLE 28.

Proposals made between Con-
gresses.

1. In the interval between meetings, any postal Administration of a country of the Union has the right to address to the other participating Administrations through the medium of the International Bureau, proposals concerning the business of the Union.

In order to be considered, every proposal must be supported by at least two Administrations, not

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