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qui la concerne, soit effectué par l'entremise de son Administration centrale ou d'un bureau spécialement désigné.

Dans le cas où l'échange des réclamations s'effectue par l'entreImise des Administrations centrales, il doit être tenu compte des demandes expédiées directement par les bureaux d'origine aux bureaux de destination, dans ce sens que les correspondances y relatives sont exclues de la distribution jusqu'à l'arrivée de la réclamation de l'Administration centrale.

Les Administrations qui usent de la faculté prévue par le premier alinéa du présent paragraphe prennent à leur charge les frais que peut entraîner la transmission, dans leur service intérieur, par voie postale ou télégraphique, des communications à échanger avec le bureau destinataire.

Le recours à la voie télégraphique est obligatoire lorsque l'expéditeur a lui-même fait usage de cette voie et que le bureau destinataire ne peut pas être prévenu en temps utile par la voie postale.

XXXI

Emploi de timbres-poste présumés frauduleux ou d'empreintes contrefaites de machines à affran-' chir.

Sous réserve des dipositions que comporte la législation de chaque pays, même dans les cas où cette réserve n'est pas expressément stipulée dans les dispositions du présent article, le procédé ci-après est suivi pour la constatation de l'emploi, pour l'affranchissement, de timbres-poste frauduleux ou d'empreintes contrefaites de machines à affranchir:

a) Lorsque la présence, sur un envoi envoi quelconque, d'un timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant

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c) Le

destinataire est convoqué pour constater la contravention.

La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas où le destinataire ou son fondé de pouvoirs paye le port dû et consent à faire connaître le nom et l'adresse de l'expéditeur, et à mettre à la disposition de la poste, après avoir pris connaissance du contenu, l'objet entier s'il est inséparable du corps du délit ou bien la partie de l'objet (enveloppe, bande, portion de lettre, etc.) qui contient la suscription et l'empreinte ou le timbre signalé comme frauduleux.

d) Le résultat de la convocation est constaté par un procès-verbal conforme au modèle L annexé au présent Règlement et où il est fait mention des incidents sur96839-22-7

sion of a stamping machine, on any article whatever, is detected at the time of dispatch by the Post Office of a country whose law does not require the immediate seizure of the article, the stamp is not altered in any way, and the article, inclosed in an envelope addressed to the delivering office, is forwarded officially registered.

(b) This proceeding is notified without delay to the Administrations of the countries of origin and destination, by means of an advice identical with Form K annexed to the present Regulations. A copy of that advice is, moreover, transmitted to the delivering office in the envelope which incloses the article bearing the supposed fraudulent postage stamp.

(c) The addressee is called on to note the offense.

The article is only delivered if the addressee or his representative pays the charge due and agrees to disclose the name and address of the sender, and tc place at the disposal of the Post Office, after having acquainted himself with the contents, the entire article, if it is inseparable from the offending part, or else the portion of the article (envelope, wrapper, portion of letter, etc.), which contains the address and the impression or stamp stated to be fraudulent.

(d) The result of the representations to the addressee is set forth in a formal report in the form prescribed in Form L annexed to the present Regulations, in which

venus tels que non-comparution, refus de recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en faire connaître l'expéditeur, etc. Ce document est signé par l'agent des postes et par le destinataire de l'envoi ou son fondé de pouvoirs; si ce dernier refuse de signer, le refus est constaté aux lieu et place de la signature.

Le procès-verbal est transmis, avec pièces à l'appui, sous recommendation d'office, à l'Administration des postes du pays d'origine, qui, à l'aide de ces documents, fait poursuivre, s'il y a lieu, la répression de l'infraction d'après sa législation intérieure.

XXXII

Statistiques des frais de transit.

1.-Les statistiques à effectuer en exécution des articles 4 et 19 de la Convention pour le décompte des frais de transit dans l'Union et en dehors des limites de l'Union, sont établies une fois tous les trois ans d'après les dispositions des articles suivants, pendant les vingt-huit premiers jours du mois de mai ou pendant les 28 jours qui suivent le 14 octobre alternativement.

La statistique de mai 1921 s'appliquera exceptionnellement aux années 1920 à 1923 inclusivement; la statistique d'octobrenovembre 1924 s'appliquera aux années 1924 à 1926 inclusivement et ainsi de suite.

2. Dans le cas d'accession à l'Union d'un pays ayant des relations importantes, les pays de l'Union dont la situation pourrait, par suite de cette circonstance, se trouver modifiée sous le rapport du payement des frais de transit, ont la faculté de réclamer une statistique spéciale se rapportant exclusivement au pays nouvelle

ment entré.

report the details of the case are recorded, such as failure to appear, refusal to receive the article or to open it, or to make known the sender, etc. This document is signed by the postal official and by the addressee of the article or his representative; if the latter refuses to sign, the refusal is recorded in place of the signature.

The formal report is transmitted, with the relative vouchers, officially registered to the Postal Administration of the country of origin, which, with the aid of those documents, takes proceedings, if necessary, to punish the offense according to its internal laws.

XXXII

Transit statistics.

1. The statistics to be taken in execution of articles 4 and 19 of the Convention for the settlement of transit charges within and outside the limits of the Union, are prepared once in every three years in accordance with the rules given in the following articles, during the first 28 days of the month of May or during the 28 days which follow the 14th of October, alternately.

The statistics of May, 1921, will apply exceptionally to the years 1920 to 1923 inclusive; the statistics of October-November, 1924, will apply to the years 1924 to 1926 inclusive, and so on.

2. In the event of the adhesion to the Union of a country with important relations, countries of the Union who might, by reason of that circumstance, find their position modified as regards the payment of transit charges, have the option of demanding special statistics relating exclusively to the country which has newly

entered.

3. Lorsqu'il se produit une modification importante dans le mouvement des correspondances et pour autant que cette modification affecte une période ou des périodes s'élevant à un total d'au moins douze mois, les Offices intéressés s'entendent pour reviser les comptes des frais de transit en cause. Dans ce cas, les sommes à payer par les Offices expéditeurs sont, soit augmentées, soit diminuées, soit partagées d'après les services intermédiaires réellement employés, mais les poids totaux qui servent de base aux nouveaux comptes doivent ordinairement être les mêmes que ceux des dépêches expédiées pendant la période de statistique mentionnée au § 1 du présent article. Au besoin, une statistique spéciale peut être employée pour régler le partage de ces poids entre les divers services empruntés. Aucune modification dans le mouvement des correspondances n'est considérée comme importante lorsqu'elle ne comporte pas une modification des frais de transit pour le transport en cause de plus de 10,000 francs par an. Exceptionnellement, l'établissement d'une statistique spéciale peut être exigé aussi pour la constatation de nouveaux poids totaux qui doivent servir de base pour les comptes nouveaux lorsqu'il y a une augmentation des poids totaux du transport en cause de 100 pour cent ou une diminution de 50 pour cent ou moins et que des comptes nouveaux subiraient en conséquence modification de plus de 10,000 francs par an.

XXXIII

Dépêches closes.

1.-Les correspondances échan

3. When an important modification takes place in the flow of correspondence, and provided that such modification affects a period or periods amounting to a total of 12 months at least, the Offices concerned arrange with one another for a revision of the transit accounts in question. In that case the sums to be paid by the dispatching Offices are increased, reduced or shared according to the use actually made of the intermediate services; but the total weights which are the basis for the new accounts must ordinarily be the same as those of the mails dispatched during the statistical period mentioned in section 1 of the present article. If necessary, special statistics may be taken to determine the distribution of these weights among the various services used. No modification in the flow of correspondence is considered important unless it involves an alteration in transit payments for the services in question amounting to more than 10,000 francs per annum.

Exceptionally, special statistics may also be demanded for the determination of fresh total weights to serve as basis for the new accounts, when there is an increase of total weight in the services in question of 100 per cent or a reduction of at least 50 per cent, and when fresh accounts should show, in consequence, a modification of more than 10,000 francs a year.

XXXIII

Closed mails.

1. Correspondence exchanged gées en dépêches closes, entre in closed mails between two Ofdeux Offices de l'Union ou entre fices of the Union, or between an

un Office de l'Union et un Office étranger à l'Union, à travers le territoire ou au moyen des services d'un ou de plusieurs autres Offices, font l'objet d'un relevé conforme au modèle M annexé au présent Règlement, qui est établi d'après les dispositions suivantes.

Pendant chaque période de statistique, des sacs ou des paquets distincts doivent être employés pour les "lettres et les cartes postales," et pour les "autres objets." Ces sacs ou paquets doivent respectivement être munis d'une étiquette "L. C." et "A. O." Lorsque le volume des dépêches le permet les sacs ou paquets distincts peuvent être réunis dans un seul sac collecteur qui doit être étiqueté "S. C."

Par dérogation aux dispositions des articles XXI et XXII du présent Règlement, chaque Administration a la faculté, pendant la période de statistique, de comprendre les objets recommandés et les envois exprès autres que les lettres et les cartes postales dans un des sacs ou paquets destinés aux autres objets, en faisant mention de ce fait sur la feuille d'avis; mais si, conformément aux dits articles XXI et XXII, ces objets sont compris dans un sac ou paquet à lettres, ils sont traités, en ce qui concerne la statistique de poids, comme faisant partie de

l'envoi de lettres.

2. Lorsque la route à suivre et les services de transport à utiliser pour les dépêches expédiées pendant la période de statistique sont inconnus ou incertains, l'Office d'origine doit, à la demande de l'Administration destinataire, préparer pour chaque dépêche un état conforme au modèle T annexé au présent Règlement. Cet état doit être transmis successivement, sans retard, aux différents services participant au transport des dépêches; ces ser

Office of the Union and one not a party to it, across the territory or by means of the services of one or more other Offices, forms the subject of a return in the form of statement M attached to the present Regulations, which is compiled in accordance with the following rules:

During each statistical period separate bags or packets must be made up of "letters and post cards" and "other articles." These bags or packets must be provided with a label "L. C." and "A. O." respectively. When the volume of the mails allows, the separate bags or packets may be inclosed in a single combined bag which must be labeled "S. C."

By way of exceptions to the stipulations of Articles XXI and XXII of the present Regulations, each Administration has the option, during the statistical period, of inclosing registered or express articles other than letters and post cards in one of the bags or packets intended for other articles, mentioning the fact on the letter bill; but if, in conformity with the said Articles XXI and XXII, these articles are inclosed in a bag or packet of letters, they are treated, so far as the statistics of weight are concerned, as forming part of the letter dispatch.

2. When the route to be followed and the transport service to be used for the mails dispatched during the statistical period are unknown or uncertain, the Office of origin must, at the request of the Administration of destination, prepare for each mail a return in the form of statement 7 annexed to the present Regulations. This statement must be transmitted in turn, without delay, to the various services taking part in the conveyance of the

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