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Le fonctionnaire inculpé sera toujours admis à présen

ter sa défense.

Art. 18: Le traitement des instituteurs est fixé par une lo spéciale.

Les feuilles de traitement du personnel scolaire sont visées par les Inspecteurs d'Arrondissement.

CHAPITRE IV.

DE L'INSPECTION DES ÉCOLES PRIMAIRES.

Art. 19. Les écoles primaires urbaines et rurales sont soumises à l'inspection et au contrôle des inspecteurs généraux de l'Instruction publique, des inspecteurs d'arrondissement et des Commissions locales.

Ce contrôle s'exerce conformément aux dispositions de la loi du 24 Septembre 1884 sur la surveillance et l'Inspection des écoles, et à celle du 29 Août 1912 modifi int la première,

Art. 20 Il sera, dans chaque école, tant urbaine que rurale, tenu un registre spécial où l'Inspecteur d'arrondissement consignera la date de sa visite et les observations que lui aura suggérées la situation de l'école.

Ce registre devra être comminiqué à l'Inspecteur gé. néral qui y apposera son visa et en fera inention dans son rapport au Département de l'Instruction publique.

CHAPITRE V.

DES ÉCOLES PRIVÉES.,

Art. 21. Tout individu réunissant les conditions déterminées à larticle 14, peut fonder un établissement d'enseignement primaire, s'il a obtenu une licence du Secrétaire d'Etat de l'Instruction publique.

A cet effet, il adressera une demande à l'Inspecteur qui la transmettra avec son avis motivé et les titres et autres pièces du postulant au Département de l'Instruction publique.

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Art. 22. Les étrangers munis seulement de titres de capacite étrangers devront obtenir, au préalable, la déclaration d'équivalence de ces titres avec le diplôme de l'Université d'Haiti.

Art. 23. Les établissements privés d'enseignement primaire sont à la charge de ceux qui les instituent.

Néanmoins, certaines de ces écoles, en raison de leur grande utilité et des services qu'elles rendent surtout dans les lieux où l'Etat ne possède pas d'écoles similaires, pourront à titre exceptionnel, être subventionnées par le Gouvernement.

Art. 24. Aucune école privée dont l'effectif réel est inférieur à vingt élèves ne pourra bénéficier ou continuer à bénéficier d'une subvention.

Art. 25 Les programmes d'enseignement sont obligatoires aussi bien pour les établissements privés que pour les établissements publics.

Toutefois, les directeurs et directrices des écoles privées restent entièrement libres dans le choix des méthodes suivant lesquellee ils voudront enseigner les matières énoncées aux programmes.

Art. 26. Les écoles privées sont également soumises au contrôle et à la surveillance des Inspecteurs et de la Commission locale.

Le refus de se conformer à cette disposition entraînera le retrait de la licence et, conséquemment, la suppression de la subvention si l'école est subventionnée.

Art. 27. Tout directeur ou directrice d'école privée actuellement existante devra, dans le délai de deux mois, à partir de la date de la promulgation de la présente loi, faire savoir au Départeinent de l'Instruction publique par l'intermédiaire et sous le controle de l'Inspecteur, dans quelle catégorie son école doit être placée, sous peine de retraite de la licence.

CHAPITRE VI.

DE LA GRATUITÈ ET DE L'OBLIGATION DE

L'INSTRUCTION PRIMAIRE.

SECTION 1ére.
De la gratuité.

Artt 28. L'Instruction primaire est essentiellement gratuite dans les établissements publics. Toutes les dépenses qu'elle entraine sont à la charge de l'Etat, qui doit fournir aux directeurs et directrices: un local convenable tant pour leur habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier classique et le matériel scolaire.

L'Etat est également tenu de procurer aux enfants les livres et fournitures classiques.

Art. 29. Des bourses pourront être instituées dans les écoles primaires du 2e. degré. Elles seront exclusivement attribuées aux enfants des localités où il n'existe pas d'écoles de cette catégorie.

Ces bourses seront données au concours. Les canlidats devront être âgés de douze ans au plus et pourvus du certificat d'etudes primaires du ler. degré.

Art. 30 Aucune distinction ne peut être faite entre les enfants inscrits dans une école entretenue par l'Etat.

Tout directeur ou directrice d'école primaire publique qui exigera des élèves une rétribution quelconque pour les matières qu'il est tenu de leur enseigner, subira une retenue de ses appointements égale au double de la rétribution indument perçue.

Cette retenue sera, sur la demande de l'Inspecteur, effectuée par le payeur et versée dans la caisse de l'U.iversité.

En cas de récidive, le directeur ou la directrice sera, la 2e, fois, suspendu pendant deux mois et la 3ème. fois, révoqué de ses fonctions.

Art. 31. Aucun droit d'importation ou autre ne sera établi sur les livres et objets destinés aux écoles et à l'enseignement de la jeunesse et ceux qui les vendent devront se conformer au tarif édicté par le Département de Instruction publique, après avis d'une conmission composée de deux instituteurs et d'un commerçant.

SECTION II.

DE L'OBILGATION.

Art. 32. L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 7 à 11 ans révolus. Elle peut être donnée dans les écoles publiques, dans les écoles privées ou dans les familles.

Art. 33. Chaque année, dans la première huitaine du mois d'Août, l'Inspecteur formera, pour chaque ville, et dans les grands centres, pour chaque quartier de la ville, une commission composée de trois citoyens notables du lieu et chargée d'y dresser la liste de tous les enfants agés de 7 à 14 ans.

Les citoyens désignés ne peuvent, sans un empêche'ment légitime, dûment prouvé, refuser leur concours ou

s'abstenir de remplir leur mission, sous peine de vingt cing gourdes d'amende prononcée à la réquisition de l'Ins, pecteur, par le Juge de paix.

Ceux qui auront été condammés de ce chef ne pourront, pendant un an, être admis à aucune charge ou fonction publique.

Les membres de la commission seront exempts du service de la garde nationale et dispensés d'être jurés pendant-l'année où ils auront rempli leur mission.

Art. 34. En se présentant dans chaque maison, la commission ferá connaître l'objet de sa visite, et, si la personne qui occupe la maison refuse de lui donner les renseignements demandés, elle sera, sur la plainte de la commission, condamnée par le juge de paix à une amende de dix gourdes, avec injonction de se conformer à la loi, sous peine de voir, à chaque récidive, doubler l'amende précédemment appliquée.

La déclaration faile à la commission et signée du déclarant, s'il sait le faire, contiendra les nom, prénom, âge, profession et domicile de la personne responsable.

Celle-ci devra également déclarer si elle entend faire donuer à l'enfant l'instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée, et indiquer dans les deux derniers cas, l'école choisie.

Une amende de cinq gourdes lui sera appliquée par le juge de paix à la requête de l'Inspecteur. en cas de fausse déclaration.

Art. 35.— La liste des enfants, dressée par la Commission, est transmise à l'Inspecteur, le 31 Août au plus tard avec les déclarations des personnes ayant la charge de

ces enfants.

A défaut de la déclaration prévue au 3me. alinéa de l'article 31, l'Inspecteur inscrit d'office l'enfant à une des écoles publiques et en avertit la personne responsable.

La liste des enfants inscrits d'office ou sur la déclaration des personnes responsables, est adressée au directeur de l'école.

Art. 36.-L'époque de la rentrée des classes sera annoncée par un avis de l'inspecteur, affiché aux endroits publics les plus apparents et où seront transcrites les dispositions de l'article 37 ci-après.

Art. 37. Toute personne responsable de l'enfant qui, pendant huit jours après la rentrée des classes, se sera

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sans motifs légitimes, abstenue de l'envoyer à l'école será, sur le rapport du directeur, déférée par l'Inspecteur au juge de paix qui, la première fois, la condamnera à une amende de cinq gourdes.

En cas de récidive l'amende sera doublée la seconde fois, triplée la troisième fois et ainsi de suite.

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Art. 38. L'enfant placé dans une école primaire doit y rester jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de quatorze ans ou obtenu le certificat d'études primaires 1er. degré.

Toutefois, il pourra quitter l'école si ses parents ou ceux à qui il est confié, désirent qu'il poursuive son instruction primaire dans la famille, s'ils changent de quartier ou s'ils s'ab-entent de la ville. Avis en sera dorné à l'Inspecteur ou à la commission locale, hors du chef-lieu de la circonscription, tant par les personnes responsables que par le directeur de l'école.

Dans le premier cas, si l'Inspecteur ou la commission locale n'accède pas au désir des pernonues responsables, elles pourront se pourvoir, contre le retus de la commission, par devant l'Inspecteur et contre la décision de ce dernier par devant le Secrétaire d'E at de l'Instruction publique.

Dans le deuxième et le troisième cas, si l'absence doit se prolonger plus de trois mois, l'enfant sera inscrit volontairement ou d office, à l'école primaire de son nonvean quartier ou à l'une des écoles de sa résideuce passagère.

L'amende prévue à l'article 34, dernier alinéa, est applicable en cas de fausse déclaration.

Art. 39. En cas d'absence momentanée de l'enfant, les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice de l'école les motifs de son ab

sence.

Les directeurs et directrices des écoles primaires, taut publiques que privées tiendront un registre d'appel qui constate pour chaque classe et chaque jour, l'absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront à l'Inspecteur ou à la commission locale, un extrait de ce registre, avec indication du nombre des absences et des motifs invoqués.

Les seuls nolifs réputés légitimes et dont il devra être toutefois justifié sont les suivants :

maladie de l'enfant, décès d'un membre de sa famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des com

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