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Grammaire Arithmét. Géométrie Gramm. Dessin

Lever, soins de toilette, bain, déjeuner, ménage.

Coupe et couture

Physique | Hist. anc. Hist. Litt. Anglais

do

Récréation

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9 à 9 1/2

9 1/2 à 10 1/2 Psycholic Sees natur. Chimie

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Hist. Gén. Problème Economie domestique

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ARRÊTÉ

du 24 février, modifiant l'arrêté du 2 Septembre 1908, relatif aux examens d'entrée à l'Ecole Nationale de médecine (Moniteur du 28 Février 1914.) ( 1 ).

LE SECRÉTAIRE D'ETAT

AU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Considérant que les conditions prévues par l'arrêté du 2 Septembre 1908 pour l'admission à l'Ecole Nationale de Médecine, comme étudiant en Art dentaire, sont insuffisantes ;

Que cette branche d'études médicales comporte des matières pour l'assimilation desquelles il est nécessaire que l'étudiant ait une instruction ginérale sérieuse;

--

ARRÊTE:

Art. 1er. Les aspirants au diplôme de chirurgien dentiste pour être admis à s'inscrire désormais à l'Ecole Nationale de Médecine doivent être munis du certificat d'Etudes secondaires classiques (1ère. partie.)

Art. 2. --- Pour obtenir un certificat, les candid ts doivent se présenter aux sessions réglementaires d'examen ouvertes en Juillet et en Octobre de chaque année, · aux élèves des Lycées et Collèges et aux jeunes gens qui désirent être admis à l'Ecole Nationale de Droit.

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Art. 3. Le présent arrêté abroge celui du 2 Septembre 1908 sur la matière.

Fait à la Secrétairerie d'Etat de FInstruction Publique, le 24 Février 1914.

Le Secrétaire d'Etat,

Dr. GASTON DALENCOUR.

(1 Voir l'Annuaire de 1908 p. 64

ARRÊTÉ

du 13 Mars 1914 rendant l'enseignement de l'hygiène. obligatoire dans les écoles (Moniteur du 18 Mars.)

LE SECRÉTAIRE D'ETAT

AU DÉPARTEMENT DE L'INSTUCTION PUBLIQUE.

Vu la nécessité de faire pénétrer dans toutes les cla ses de la Société, la connaissance des règles de l'hygiè e publique et privée ;

Vu l'article 25 de la loi du 4 Septembre 1912 sur 'Instruction publique et les programmes de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire.(1)

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ARRÊTE:

Art. 1er. L'enseignement de l'hygiène est obligatoire dans tous les établissements scolaires tant publics que privés de la République.

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Art. 2. Les Directeurs de ces écoles sont chargés d'assurer l'exécution rigoureuse de cet arrêté sous le contrôle des autorités scolaires.

Donné à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique, le 13 Mars 1914.

Dr. G. DALENCOUR.

ARRÊTÉ

Du 8 avril 1914 autorisant l'usage d'une carte d'Haïti des frères de l'Institution Saint-Louis de Gonzague (Moniteur du 15 avril 1914).

LE SECRÉTAIRE d'ETAT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Vu la lettre en date du 30 Avril 1912 du Directeur principal des Frères soumettant à l'examen du Départe→ ment une carte d'Haïli par les Frères de l'Instruction St-Louis de Gonzague:

(4) Voir Annuaire de 19 2 p. 58.

Vu le rapport favorable en date du 26 Janvier 1914, de la Commission nommée à l'effet d'examiner la dite carte,

Déclare autoriser cette carte dans les écoles de la République.

Fait à la Secrétairerie d'Etat de l'Instruction publique le 8 Avril 1914, an 111e. de l'Indépendance.

Dr. G. DALENCOUR.

JUSTICE

ARRÊTÉ

Du 19 Novembre, accordant amnistie aux citoyens condamnés pour la part qu'ils ont prise dans les événements de 1908 et janvier 1914 Moniteur du 21 Novembre 1914. )

JOSEPH DAVILMAR THEODORE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Considérant que l'esprit de représailles doit être définitivement banni de notre milieu social pour permettre le libre jeu des institutions;

Considérant qu'il y a lieu de réhabiliter les citoyens victimes de décisions judiciaires durant la période de 1908 à Janvier 1914 inclusivement;

Considérant enfin que le Président d'Haïti, pour fermer l'ère des représailles croit nécessaire d'anéantir les condamnations par contumace et toutes autres condamnations prononcées soit par le tribunal criminel de Port-au-Prince, soit par les autres tribunaux criminels de la République pendant la susdite période;

Vu l'article 103 de la Constitution et la loi du 26 Sep

tembre 1860, modifiée par celle du 26 Juillet 1906 (1) sur l'exercice du droit de grâce et de commutation de peines et d'amnistie;

De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat.

A ARRÊTÉ ET ARRÊTE CE qui suit:

106

Art. 1er. Amnistie pleine et entière est accordée à tous les citoyens qui ont été victimes des décisions judiciaires à l'occasion de la part qu'ils ont prise dans les événements politiques accomplis, dans le pays de 1908 à Janvier 1914, notamment ceux qui ont été condamnés par contumace par les jugements des 15 et 16 Décembre 1913, rendus par le tribunal criminel des Cayes pour être jugés par ordonnance de la Chambre d'Instruction criminelle des Cayes, en date du 3 Août 1914.

--

Art. 2. Les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera imprimé et publié.

ARRÊTÉ

Accordant amnistie à tous ceux qui, à l'occasion des événements de Février à Octobre 1914 sont l'objet de poursuites judiciaires (Moniteur du 12 Décembre 1914.) JOSEPH DAVILMAR THEODORE,

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Considérant que divers citoyens et étrangers se trouvent dans les liens de la Justice à l'occasion des événements politiques qui ont eu lieu dans le pays, de Février à Octobre de cette année;

Considérant qu'il importe de mettre fin à ces poursuites devant la manifestation de la volonté populaire qui a renversé le Gouvernement issu du coup d'état des Gonaïves;

(1) Voir Annuaire 1906 p. 11

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