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Vu également le rapport de la Commission chargée d'examiner le bien fondé de ces créances et d'en déterminer la quo tité;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ

Et le Corps Législatif a voté la Ici suivante :

Article premier. Sont consolidés et portés au compte de la Dette Intérieure les titres d'effets publics non acquittés ( Ordonnancees, mandats, contre-bons, certificats, fiches du Trésor) émis du 1" Octobre 1899 au 31 Juillet 1911, pour ap pointements, pensions, locations, subventions et autres.

-

Art. 2. Ces ordonnances, mandats, contre-bons, certificats, fiches du trésor, s'élèvent après vérification et acceptation de la Commission instituée en vertu de la loi du 9 Sep. tembre 1911 à G. 4.226.314 16 et or P. 250.225 28

A cette somme il y a lieu d'ajouter celle de or P. 2 295 due à Monsieur R. Gordon, celle de or P. 13.500 solde de la créan· ce due aux Frères dr l'Instruction Chrétienne, celles dues pour location des tribunaux et parquets que, par suite d'erreur d'appréciation, la dite Commission n'a pas cru devoir vérifier.

Ces feuilles seront vérifiées par le Département de la Justice et leur montant après vérification, converti comme il est ci après indiqué.

Art. 3. Des obligations en or américain de 100 dollars chacune, rapportant 6 0/0 d'intérêt l'an, payables par semestre, seront émises en échange des titres et effets vérifiés et acceptés; ceux en gourdes préalablement convertis en or à la prime de 400 0/0, c'est-à-dire que pour chaque somme de 500 gourdes il sera émis une obligation de 100 dollars.

Art. 4. Aux termes de l'article 7 de la loi du 9 Septembre précitée, les obligations émises en remboursement des appointements arriérés, seront exempts de tout impôt.

Celles émises en remboursement des autres créances sont soumises aux impôts existants.

Art. 5. Les intérêts sur les dits titres commenceront à courir à partir du 1er Janvier 1914,

Art. 6. Il sera, chaque année, pratiqué sur le capital de la

Dette un amortissement d'un 1 0/0 au moyen de tirage au sort. :

Art. 7. Dès que les circonstances le permettront, le Secrétaire d'Etat des Finances proposera une affectation libre pouvant produire une somme suffisante pour l'amortissement du capital et le paiement des intérêts de cette Dette qui prendra le titre de « Dette Intérieure consolidée 1914. »

Les frais d'émission des titres seront prévus au Budget de la Dette publique.

Art. 8. — Il sera prévu au Budget 1915/1916 la valeur nécessaire au paiement de la première échéance semestrielle et aux frais d'émission des titres.

Art. 9. Sont nuls et de nul effet: 1° les ordonnances, mandats, contre-bons et autres émis au nom des Départements ministériels, 2° les titres et effets rejetés par la Commission administrative et par le Corps Législatif, excepté ceux de Messieurs Morpeau, Camille Latortue. Lysius Templier, Gé néral Prudent, Banque Nationale de le République d'Haiti pour M. A. M. Archer, à l'égard desquelles des réclamations ont été produites au Sénat.

Art. 10. Sont frappés de forclusion et la dette en résultant prescrite, tous les effets non présentés à la vérificatio n et remontant à une époque antérieure aur Juillet 1911..

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Art. 11. Toute personne qui aura fait usage cu tenté de faire usage des dits effets sera poursuivie et frappée des peines portées aux articles 109 et 110 du Code Péral.

Seront livrés aux flammes,dans le plus bref délai possible tous les effets soumis à la vérification faisant l'objet de la présente loi, en présence d'une Commission nommée à cet effet par le Secrétaire d'Etat des Finances.

Art. 12. Il sera formé par le Sénat une commission de cinq membres tirés de son sein pour statuer sur les réclamations produites au sujet des cérances rejetées par la Commission administrative, appartenant à Messieurs Morpeau, Camille Latortue, Lysius Templier, Général Prudent, A. M. Archer, Léon Séjourné

Cette commission devra, au plus tard, dans les quinze jours de l'ouverture de la prochaine session législative, présenter son rapport au Grand Corps.

Les titres à émettre provenant des réclamations reconnues valables, s'il y en a, jouiront des mêmes avantages que ceux admis en vertu de la présente loi.

Art. 13 La présente loi abroge toutes lois ou disposi tions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.

LOI

modifiant le personnel de l'administration des Finances de Port-auPrince. Volée à la Chambre, le 29 Novembre. - au Sénat, le 2 Décembre. Promulguée le 4 Décembre,

(Moniteur du 8 Décembre 1915.)

SUDRE DARTIGUENAVE
Président de la Répnblique

Vu les articles 97 de la Constitution et le 1" de la loi du 25 Août 1913 portant fixation des appointements des fonctionnaires et employés publics; (1)

Considérant qu'il y a lieu de modifier dans la limite des allocations existantes, le personnel de l'Administration principale des Finances de l'Arrondissement de Port-au Prince ede faire un classement convenable des services de cet état blissement;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances et du Com

merce.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, i

A PROPOSÉ

Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :

Article premier. Le tableau annexé à la loi du 25 Août 1913 portant fixation des appointements des tonctionnaires et employés publics est modifié comme suit :

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Art. 2

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La présente loi abroge toutes loi ou dispositions

de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce.

DE LÉGISLATION HAITIENNE

111

LOI

rétablissant les dispositions de certaines lois sur l'enregistrement (1). ( Votée à la Chambre, 'e 25 Novembre. au Sénat, le 2 Dé

cembre.)

Promulguée le 4 Décembre,

Moniteur du 11 Décembre 1915.

Considérant qu'il convient de combler certaines lacunes de la loi sur l'Enregistrement;

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Considérant que la surcharge de droits créée par la loi du 20 Août 1913 a été une cause de fraude entraînant la diminution des recettes publiques ;

Considérant. d'autre part, qu'en raison des frais qui sont à leur charge, les émoluments accordés aux Directeurs et Receveurs d'Enregistrement ne leur laissent point une rémunération en rapport avec les services qu'ils rendent à la collectivité :

Vu les lois des 28 Juillet 1828, 14 Novembre 1876, 16 Septembre 1878 et 20 Août 1913;

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE

Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution,

A PROPOSÉ,

Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante:

Art. premier. -Sont et demeurent rétablies 1° les dispositions de la loi du 14 Novembre 1876 réduisant de moitié les droits fixes d'enregistrement établis par la loi du 28 Juillet 1328; 2° celles de l'article 35 de la dite loi du 28 Juillet 1828 relatives à la perception des droits proportionnels et celles de la loi du 16 Septembre 1878 concernant les émoluments des Directeurs et Receveur d'Enregistrement.

Art. 2. Le droit de mutation créé par la loi du 20 Août 1913 est supprimé quant aux transmissions par décès en ligne directe ascendante et descendante.

(1) Voir la loi du 20 Août 1913. ( Annuaire de 1913, page 72.

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