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Considérant que la paix publique a été troublée dans les Arrondissements de Fort-Liberté, du Trou et du Cap-Haïtien; De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article premier. - Les Arrondissements du Cap Haïtien, de Fort Liberté et du Trou sont déclarés en état de siège.

Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le

concerne.

ARRÊTÉ

du 22 Juin 1915 rapportant celui du 29 Avril qui met en état de blocus les ports du Cap-Haïtien et de Fort-Liberté.

( Moniteur du 23 Juin 1915. )

VILBRUN GUILLAUME SAM

Président de la Republique

Considérant que, par suite de l'Occupation des villes de Fort-Liberté et du Cap-Haïtien par les troupes du Gouvernement, les circonstances qui avaient déterminé la mise de ces deux ports en état de blocus, ont cessé d'exister.

Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Guerre et de la Marine, des Relations Extérieures, du Commerce et de l'Intérieur.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A ARRÉTÉ ET ARRÈTE CE QUI SUIT:

Art. premier. -Est et demeure rapporté l'Arrêté du 29 Avril 1915, mettant en état de blocus les ports du Cap-Haïtien et de Fort-Liberté.

-

1

Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécu té à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre, et de la Marine, des Relations Extérieures, du Commerce et de l'Intérieur, chacun en ce qui le concerne. ·

LOI

Organisant la garde particulière du Président d'Haiti. (Votée à la au Sénat, le 3 Décembre.

Chambre, le 19 Novembre

mulguée le 4 Décembre.)

(Moniteur du 11 Décembre 1915.)

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Pro

DARTIGUENAVE

Président de la République.

Considérant qu'il y a lieu de réorganiser la garde particu liére du Président de la République et d'en réduire l'effectif.

Vu la loi du 9 Octobre 1912 portant organisation des troupes de la République et l'arrêté du 21 Novembre de la même an née; (1)

Vu les articles 175 et 69 de la Constitution.

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ,

Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :

Art. premier. - En conformité de l'article 3 de la loi du 9 Octobre 1912, l'effectif des Corps de la garde particulière du Président de la République est fixé à 550 hommes.

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Art. 2. Sa composition sera l'objet d'un arrêté présidentiel.

Art. 3. Les cadres et hommes de troupe se forment et se recrutent au moyen d'engagements volontaires ou de réengagements, et dans des conditions qui seront spécifiées par l'arrêté présidentiel prévu en l'article 2.

Art. 4. Toutes les dispositions de lois antérieures relatives à l'organisation de la Garde particulière du Président d'Haïti, sont et demeurent abrogées,

Art. 5. La présente loi sera publiée et exécutée à la dili · gence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

(1) Annuaire de 1912, pages 130 et 133.

LOI

firant la solde des Musiciens du Palais. (Votée à la Chambre, le 8 Décembre - au Sénat, le 8 Décembre Promulguée le 9 Décembre.) (Moniteur du 18 Décembre 1911.)

Considérant que la Musique du Palais par les nombreux services qu'elle rend, contribue au renom artistique du Pays;

LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

A PROPOSÉ

Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante :

Article premier. - A partir de la promulgation de la présente loi, la solde du personnel de la Musique du Palais est fixée comme suit :

Au chef de la Musique

Au sous-chef

A chacun des solistes ou musiciens de 1re classe

A chacun des musiciens de 2me classe

A chacun des musiciens de 3m classe

G. 500

300

70

50

45

Article 2. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui luisont contraires. Elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de la Guerre et des Finances. chacun en ce qui le concerne.

ARRÈTÉ

du 18 Décembre nommant le Général Annulysse André, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine.

(Moniteur du 18 Décembre 1915.)

PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE
Président de la République

Vu les articles 98 et 113 de la Constitution;

A ARRÉTÉ ET ARRÈTE Ce qui suit:

Article premier. Monsieur le Général ANNULYSSE ANDRÉ est nommé Secrétaire d'Etat de la Guerre et de la Marine. Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécuté.

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CULTES

ARRÊTÉ

du 11 Novembre 1915 qui nɔmme Evêque des Cayes, le chanoine Ignace Le Ruzic. (Moniteur du 17 Novembre 1915.

NOUS

DARTIGUENAVE

Président de la République.

Vu l'article 4 du Concordat entre le Saint-Siège et la République d'Haïti,

Considérant que l'Evêché des Cayes est devenu vacant par la démission de Monseigneur MORICE, chef de ce Diocèse et qu'il y a urgence à pourvoir à son remplacement,

ARRÊTONS CE QUI SUIT :

Article premier. -Monsieur le Chanoine IGNACE LE RUZIC, Vicaire général et Administrateur du Diocèse des Cayes, est nommé Evêque de ce Diocèse, en remplacement de Monseigneur MORICE, démissionnaire.

Art. 2.

Les Secrétaires d'Etat de la Justice, des Cultes et des Relations Extérieures sont chargés de l'exécution du présent Arrêté.

LOI

accordant un supplément de traitement de 30 gourdes par mois aux prêtres desservant les paroisses dont les ressources sont insuffi santes. Votée à la Chambre, le 29 Novembre au Sénat, le 30 Novembre-Promulguée le 30 Novembre 1915. )

(Moniteur du 4 Décembre 1915.)

DARTIGUENAVE

Président de la République

Considérant que certaines paroisses de la République sont

וי

dépourvues de ressources et qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs publics, de leur venir en aide;

Considérant qu'il y a lieu d'accorder un supplément de traitement aux prêtres desservant les paroisses dépourvues de titulaires et dont les ressources sont insuffisantes;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Cultes,

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,

A PROPOSÉ :

Et le Corps Législatif a voté d'urgence la loi suivante :

Article premier. - Un supplément de traitement de trente gourdes par mois est accordé à chacun des prêtres desservant les diverses paroisses dont les ressources son: reconnues insuffisantes.

Art. 2. La présente loi sera imprimée, publiée et exécu tée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Cultes et des Fi nances, chacun en ce qui le concerne.

LOI

accordant une pension de 100 dollars à S. Marie Morice, ancien Evêque des Cayes. 7 Décembre, -au Sénat, le 6 Décembre cembre.)

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(Moniteur du 15 Décembre 1915.)

SUDRE DARTIGUENAVE

Président de la République

Usant des prérogatives que lui confère l'article 69 de la Constitution,

Considérant que Sa Grandeur Monseigneur Jean-Marie Mo rice, premier Evêque du Diocèse des Cayes, se trouvant af faibli par l'âge et par conséquent dans l'impossibilité de continuer son Episcopat, a demandé sa mise à la retraite;

Considérant que ce digne Prélat a droit à la reconnaissance

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