Page images
PDF
EPUB

devoir par un fléau de balance qui s'abattit sur lui dans l'exercice de ses fonctions de peseur à la douane de Port-au-Prin

ce;

Considérant que l'Etat a pour devoir impérieux de récompenser les citoyens vertueux afin de prêcher aux autres le culte de la vertu :

Considérant qu'il est juste de rendre reversible la rente viagère du feu G. Beaupin à sa veuve, privée de toute ressource personnelle ;

LA CHAMBRE DES COMMUNES

Usant des prérogatives que lui accorde l'article 69 de la Cor.stitution,

A PROPOSÉ

Et le Corps Législatif a rendu la loi suivante d'urgence:

Article premier.

[ocr errors]

Une rente viagère insaisissable de cent gourdes au citoyen Mérisier Régnier.

Art. 2. La moitié de la rente viagère de cinquante gour. des déjà accordée à feu Granville Beaupin devient reversi ble à sa veuve et également insaisissable.

[ocr errors]

Art. 3. La présente ioi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

ARRÊTÉ

du 14 Octobre relatif aux secours à répartir aur sinistrés de SaintLouis du Nord. (1)

(Moniteur du 20 Octobre 1915.)

Vu la loi du 20 Septembre 1915 qui attribue des secours à la population de la ville de Saint Louis du Nord détruite par l'incendie du 4 Juillet 1915;

(1) Supra page 63.

A ARRÊTÉ ET ARRÊTE:

Article premier. -Une Commission composée de MM. Dér rosthènes Poux, Gabriel Bouché et du curé de Saint Louis du Nord, est formée pour : 1° évaluér les pertes: 2 répartir les secours aux sinistrés.

[ocr errors]

Art. 2. A la fin de la répartition des secours, suivant des conditions qui seront prescrites à la Commission par dépêche spéciale du Département, un rapport détaillé accompagné de toutes les pièces justificatives sera adressé à la Se crétairerie d'Etat de l'Intérieur pour être acheminés à la Chambre des Comptes.

Art. 3. Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence de la sus dite Commission.

LOI

accordant une rente viagère à M. Déusna Desrosiers. (Vôlée à la Chambre, le 28 Août 1909 au Sénat, le 12 Octobre 1915.

Promulguée le 15 Octobre 1915

Moniteur du 23 Octobre 1915.

Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs Publics de venir en aide aux serviteurs de la Patrie que l'infirmité grave a rendus impropres au service, et d'assurer les der niers jours de ceux que la rigueur des ans est susceptible d'atteindre :

La Chambre des Représentants du peuple,

Usant de l'initiative que lui accorde l'article 69 de la Constitution.

A PROPOSÉ.

Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :

Article premier. - Est inscrite au Budget la rente viagère

suivante:

Monsieur Deusna Desrosiers, G. 60

Art. 2. Cette rente est insaisissable.

[ocr errors]

Art. 3. La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

LOI

accordant des rentes viagères à 8 personnes.

Volée à la Cham bre le 25 Octobre 1913 - au Sénat le 12 Octobre 1915 - Promulgué le 15 Octobre,

(Moniteur du 23 Octobre 1915.)

Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des citoyens, les vaincus de la vie, qui se jugeant incapables de subvenir aux premiers, besoins de l'existence, réclament l'aide de la communauté:

Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs Publics de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés dans le dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés;

Considérant que par suite de décès, des valeurs sont devenues disponibles permettant d'accorder une pente viagère à certaines personnes nécessiteuses :

Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Cons titution,

Le Corps Législatif a rendu la loi suivante :

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

La présente loi sera publiée et exécutée à la di

Art. 2. La présente

[ocr errors]

ligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances,

LOI

Accordant des rentes viagères à Alfred Rigaud, Nicolas Lacorne et

Paul Morpeau Volée à la Chambre, le 17 Août 1913 - au Sénal, le 12 Octobre 1915

Promulguée le 15 Octobre.
(Moniteur du 27 Octobre 1915 )

Considérant que l'Etat a pour devoir d'assister ceux des citoyens, les vaincus de la vie, qui, se jugeant incapables de subvenir aux premiers besoins de l'existence, réclament l'aide de la communauté :

Considérant qu'il est du devoir des Grands Pouvoirs Publics de s'intéresser au sort des veuves et orphelins laissés dans le dénûment par d'anciens fonctionnaires décédés ;

Considérant que par suite de décès, des valeurs sont devenues disponibles permettant d'accorder des rentes viagères à certaines personnes nécessiteuses;

Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Constitution,

Le Corps Législatif a rendu la loi suivante :

Article premier. - Des rentes viagères sont accordées aux personnes, dont les noms suivent:

[blocks in formation]

Art. 3. La présente loi sera imprimée, publiée et exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.

ARRÊTÉ

du 29 Octobre donnant une autre affectation à l'emplacement du Lycée des Cayes.

(Moniteur du 10 Novembre 1915,

PHILIPPE SUDRE DARTIGUENAVE

Président de la République

Considérant que pour cause d'utilité publique, il y a lieu

de donner une autre affectation à l'ancien emplacement du Lycée Philippe Guerrier des Cayes;

Vu le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 21 Août 1908, régissant les biens du domaine national;

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;

ARRÊTE:

Article premier. - L'emplacement qu'occupait le Lycée Philippe Guerrier, des Cayes, est désaffecté pour être approprié à l'Ecole Nationale des Frères de la même ville.

Art. 2. Le présent Arrêté sera imprimé, publié et exécu té à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et de l'Instruction publique, chacun en ce qui le concerne.

LOI

élevant la Commune de Saint-Marc au rang des communes de 3o classe. (Volée à la Chambre, le 5 Novembre 1915 - au Séna', le 15 Novembre. Promulguée le 6 Novembre.

[ocr errors]

(Moniteur du 13 Novembre 1915.)

Considérant que la Commune de Saint Mare par l'importance de son commerce et de sa population a droit à l'attention particulière des Grands Pouvoirs de l'Etat,

LA CHAMBRE DES COMMUNES

Usant de l'initiative que lui confère l'article 69 de la Constitution.

A PROPOSÉ,

Et le Corps Législatif a voté la loi suivante :

Article premier. A partir du premier Janvier 1916, la Commune de Saint-Marc est élevé au rang des Communes de troisième classe.

Art. 2. La présente loi abroge toules lois, dispositions de Joi ou arrêté qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne.

« PreviousContinue »