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ANNEXE N° 3.

LETTRE DE M. LANDELLE.

Monsieur le Secrétaire général,

Ne pouvant pas assister au Congrès international de la Propriété artistique, je viens vous prier de soumettre à la délibération du Congrès la proposition suivante au sujet des articles 6, 7, 8 et 9:

A moins de convention spéciale, le droit de reproduction d'une œuvre d'art appartient exclusivement à l'artiste qui, seul, a le droit de reproduire sa création, sous toutes les formes, et autant de fois qu'il lui conviendra.

L'exemple des sculpteurs grecs de l'antiquité et des peintres de la Renaissance doit servir de base dans cette question. En conséquence, nul n'a le droit de reproduire l'œuvre d'un artiste sans son autorisation, sauf toutefois les œuvres appartenant aux musées des villes de l'État français.

Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

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ANNEXE N° 4.

NOTE

POUR LE COMITÉ D'ORGANISATION,

AU SUJET DU DÉPÔT ET DE L'ENREGISTREMENT

DES OEUVRES MUSICALES.

Si on ne supprime pas les formalités du dépôt et de l'enregistrement des œuvres musicales, il faudrait ne les exiger que pour les œuvres éditées, et non pour les œuvres manuscrites ayant été exécutées en public, mais étant restées sans éditeur.

Il y a dans la convention anglo-française une clause qui assimile la date et le fait d'une première exécution publique avec la date et le fait d'une première publication. Cette clause est désastreuse pour l'artiste dont l'œuvre exécutée est restée sans éditeur, et ne peut conséquemment être déposée.

Il faudrait remplacer cette clause par l'obligation d'un certificat de propriété délivré à l'auteur par le Ministère de l'intérieur dans son pays, et enregistré, dans les trois mois, aux archives des pays ayant convention avec le pays de l'auteur.

Je soumets ces considérations aux réflexions de ceux de MM. les membres du Congrès qui se proposeraient de traiter cette question du programme.

Ch. GOUNOD.

ANNEXE No 5.

NOTE

ADRESSÉE AU COMITÉ D'ORGANISATION DU CONGRÈS,

PAR M. CARL BATZ,

HOMME DE LETTRES, REPRÉSENTANT DE DROITS D'AUTEUR.

Je soussigné, adhérent au Congrès, prends la liberté de soumettre à l'examen préalable les amendements suivants, qui résultent de l'expérience faite devant les tribunaux de l'empire allemand et la jurisprudence anglaise et italienne et de la Suisse, quant à l'explication des conventions internationales concernant les œuvres d'esprit et d'art.

Au n° I des questions, y compris le n° X.

Le droit du musicien et du compositeur dramatique, hors le droit exclusif de publier son manuscrit, se divisant, pour l'exploitation, en deux parties, vise le droit d'édition (par l'imprimerie, etc.) et celui de représentation théâtrale ou exécution publique et les paroles (le texte) en faisant «partie indivisible». Pour sauvegarder le tout, le DROIT DE TRADUCTION devrait être réservé, sans aucune formalité (Cf. n° XI) et sans autre limite temporaire (Cf. n° II) que celle donnée pour l'existence, dans les conventions littéraires, exclusivement au compositeur, comme chef de l'œuvre coopérative, et c'est à lui (ou à ses ayants cause) de s'arranger avec le librettiste ou ses représentants.

Au n° X.

Le refus d'un Gouvernement d'accorder un traité réciproque en matière de propriété artistique, faisant ou non faisant partie des projets de traité de commerce, et la décision répétée du tribunal suprême d'un pays en opposition à l'intention protectrice d'une des hautes parties contractantes, engagent-ils et comment le Gouvernement à une rétorsion diplomatique, à une résiliation ou renouvellement de la convention de réciprocité effective?

Au n° XI.

Les conventions internationales ayant pour but d'accorder à toute œuvre originale la même protection qui résulte des lois pour les nationaux du pays contractant (Voir la résolution du Congrès littéraire, n° IV) n'ont, en conséquence, qu'un caractère généralement déclaratif (de réciprocité); si elles doivent déroger partiellement au droit personnel de l'auteur, accordé par la législation du pays d'origine, cette exception limitante ou périmante doit être formulée expressément et distinctement. (Voir les décisions de la Cour suprême du commerce à Leipzig (Allemagne), concernant l'article 4.) Quant au droit d'auteur de la convention littéraire de France avec la Prusse et la Saxe (Héritières d'Ad. Adam, plaignantes avec la ville de Francfort-sur-le-Mein (ayants cause d'Auber, plaignants), les deux jugements de la ville libre de Hambourg (Idem).

N° 27.

12

Cf. Pataille, Annales de la propriété industrielle. Paris, tome XXI, no 5, mai 1876, p. 137, etc.

par

Toute convention internationale n'étant que déclaratoire, elle ne fait pas loi elle-même et ne remplace pas, en conséquence, les traités (sous seing privé) des auteurs avec des tiers (cessionnaires) pour l'interprétation de la propriété; elle a un certain sens rétroactif, la date de la mise en vigueur du traité réciproque n'altérant pas l'existence primitive du droit de l'auteur sur ses œuvres, quelque usage que des tiers en aient fait durant tout le temps qui précède ladite nouvelle» protection légale.

Carl.-W. BATZ.

ANNEXE N° 6.

LETTRE DE M. C.-H.-E. CARMICHAEL, DE LONDRES,

VICE-PRÉSIDENT DU CONGRÈS ARTISTIQUE D'ANVERS.

Monsieur le Secrétaire,

Ne me trouvant pas en état de santé pour entreprendre le long voyage des bords de la mer (où je me trouve actuellement) au pays de Galles, à Paris, je vous prie de transmettre au Congrès de la Propriété artistique mes vœux sincères pour son bon succès. En même temps, je me ferai l'honneur d'offrir quelques idées qui me reviennent, portant sur le sujet des délibérations du Congrès.

I. Quant à la nature du droit de l'artiste sur ses œuvres, je crois que le Congrès se trouvera probablement d'accord à y voir et reconnaître un droit de propriété. Il est vrai que chez nous, en Angleterre, certains esprits de grande renommée juridique paraissent se refuser à cette façon d'envisager la théorie de ce droit. Mais notre jurisprudence le reconnaît comme toutes les autres jurisprudences de l'Europe, je crois pouvoir affir

mer.

II. Quant à la durée de ce droit, j'estime, comme j'ai déjà fait savoir, que le fait d'être droit de propriété n'entraîne nullement la conséquence de la perpétuité. De plus, je suis persuadé qu'on ne ferait pas chose pratique en demandant la perpétuité puisqu'elle n'est reconnue d'aucun Gouvernement et d'aucune jurisprudence de nos jours en Europe, soit en matière littéraire, soit en matière industrielle ou artistique. On pourrait se rallier soit au temps indiqué dans le projet de loi belge, soit à celui du projet de loi espagnol, soit à celui indiqué dans les recommandations de la Commission royale britannique. Ce qui est beaucoup à désirer, c'est d'arriver à une certaine mesure d'unité dans les aspirations pour le temps de durée du droit de propriété, soit en matière littéraire, soit en matière industrielle ou artistique. Je crois que le projet belge aurait plus de chance à rallier les votes que le projet espagnol, que beaucoup de Gouvernements considéreraient très probablement comme faisant de trop larges demandes.

III. Je ne vois pas comment on pourrait arriver à se passer de formalités pour assurer le droit de l'auteur. Toutefois, si le Congrès en trouve le moyen, je m'en ferai volontiers l'interprète dans les commissions sur la propriété artistique de l'Association pour la réforme et codification du droit des gens et de l'Association nationale pour la promotion de la science sociale, dont je suis membre. Il nous importe d'avoir toutes les lumières possibles, avant d'entrer en chemin pour jeter les bases d'une nouvelle jurisprudence.

IV. D'après ce que j'ai pu entendre ailleurs, je crois que le Congrès estimera comme délit l'atteinte portée au droit de l'auteur, et une telle opinion entrerait très bien dans le cadre de notre doctrine juridique,

V. Ne pourrait-on pas dire que la contrefaçon serait poursuivie par le ministère pu·

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