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commandé pour l'Empereur une reproduction en marbre qui était aux Tuileries, et après cela M. de Niewerkerke en a demandé une en bronze argenté, qui se trouvait au Musée des souverains. Vous voyez donc bien que vous êtes. forcés ou de rejeter cet article, ou de le modifier au point de vue de la sculp

ture.

M. PATAILLE. J'en demande la suppression !

M. Lionel LAROZE. Si la proposition ne doit pas réunir l'unanimité des suffrages, il est préférable, en effet, d'en voter la suppression.

M. CLUNET. Je suis l'un des signataires de la proposition, et je viens vous demander, Messieurs, de la supprimer de votre ordre du jour. (Oui! oui!Appuyé!)

M. ROMBERG (Belgique). Mais ce n'est pas seulement une rédaction que vous allez supprimer, c'est un principe!

M. Ch. ROCHET. Nous nous fions à la loyauté de l'artiste!

M. Le Président. Je mets aux voix la suppression de l'article.

(L'article est supprimé.)

M. LE PRÉSIDENT. Nous passons à la question 10 du programme:

X.-Quelles seraient les meilleures dispositions à prendre pour réprimer l'apposition d'une fausse signature sur une œuvre d'art?

Je mets en discussion la proposition de l'ordre du jour ainsi conçue : L'usurpation du nom de l'artiste sur une œuvre d'art, l'imitation frauduleuse de sa signature ou de tout autre signe distinctif adopté par lui, sont assimilées à l'usurpation d'un nom commercial et punies des mêmes peines.

Il n'y a pas d'objection?...

Je la mets aux voix.

(La proposition est adoptée.)

M. LE PRÉSIDENT. Il ne reste plus rien à l'ordre du jour.

M. PATAILLE. Messieurs, nous avons remarqué, MM. Pouillet, Bozérian et moi, en lisant le procès-verbal de la séance d'hier, que nous n'avons pas indiqué, dans l'article 1, en quoi consistait la propriété artistique, et cependant cette question figurait au programme. On a demandé la division et on s'est contenté de poser le principe du droit, sans dire en quoi il consistait. Nous proposons l'addition suivante, que l'on pourrait mettre à l'ordre du jour de demain:

Le droit de propriété artistique comprend tous les modes de reproduction des œuvres du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et de la musique.

M. LE PRÉSIDENT. Je suis d'autant plus de cet avis que je regrette cette omission, et vous pouvez vous rappeler qu'au début de la séance j'avais demandé que ce droit fût défini.

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M. Pataille propose d'ajouter à l'article 1er, qui a été voté hier dans ces termes Le droit de l'artiste sur son œuvre est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas; elle ne fait que le réglementer», une définition de ce droit de propriété qu'il formule ainsi : « Ce droit comprend tous les modes de reproduction des œuvres du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture et de la musique.

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Le Congrès est-il d'avis d'accepter cette rédaction?...

M. ROMBERG. Vous avez, tout à l'heure, émis un vote par lequel vous déclarez rayer de votre ordre du jour la proposition ainsi conçue: «Le droit de reproduction réservé à l'artiste n'implique point la faculté de répéter, sous la même forme artistique, l'œuvre déjà cédée.» Je demande si vous avez entendu rejeter cette proposition.

M. POUILLET. Dans une certaine mesure, et le procès-verbal est là pour expliquer notre pensée. En principe, on ne peut pas répéter, mais on a cité des cas où la répétition est nécessaire.

M. LE PRÉSIDENT. L'article est supprimé.

M. G. LECOCQ. Il est entendu que le fait d'avoir retiré l'article n'implique pas de la part du Congrès un vote en sens contraire.

M. LE PRÉSIDENT. J'ai proposé au Congrès de voter l'addition de l'article 1er présenté par M. Pataille.

M. PATAILLE. Un de mes collègues me fait observer que l'énumération contenue dans la formule ne serait pas complète; il vaudrait mieux, je crois, remettre le vote à demain, au commencement de la séance.

La séance est levée à 4 heures et demie.

SÉANCE PRÉPARATOIRE DU SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1878,

À

9 HEURES DU MATIN, AU PALAIS DES TUILERIES (PAVILLON DE FLORE).

PRÉSIDENCE DE M. MEISSONIER.,

La séance est ouverte à 9

heures.

La réunion arrête la liste et la formule des questions qui seront portées à l'ordre du jour de la séance du soir. Ces questions sont ainsi libellées :

I.— 1o Le droit de propriété artistique comprend tous les modes de reproduction des œuvres du dessin, de la peinture, de la gravure, de la sculpture, de l'architecture, de la musique et de tout ce qui touche aux arts, quels qu'en soient le mérite, l'importance ou la destination.

(MM. PATAILLE, POUILLET, Ch. LUCAS.)

2o Pour les œuvres musicales, ce droit comprend en outre le droit d'exécution et de représentation.

er

(MM. PATAILLE, POUILLET, DOGNÉE, Heugel.)

(Complément de l'article 1°, voté dans la séance du jeudi 19 septembre, ainsi conçu : Le droit de l'artiste sur son œuvre est un droit de propriété. »)

II. 1o

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o Les artistes de tous pays seront assimilés aux artistes nationaux. 2° Ils jouiront du bénéfice des lois nationales pour la reproduction, la représentation et l'exécution de leurs œuvres, sans condition de réciprocité légale ou diplomatique. 3o Le cas échéant, ils pourront faire valoir leurs droits en justice sans être soumis au dépôt d'aucune caution.

III.

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(M. CLUNET.)

1° L'artiste, pour être admis à faire valoir son droit en justice dans tous les pays, n'aura qu'à justifier de sa propriété dans le pays d'origine.

2o Il en sera de même pour le droit de représentation ou d'exécution des œuvres musicales.

IV.

Le Congrès émet le vœu :

(MM. HEUGEL, C. BATZ.)

1° Que les traités internationaux réservent à l'auteur le droit exclusif d'autoriser la traduction, l'adaptation, l'imitation ou l'arrangement de son œuvre;

2° Qu'à l'avenir les conventions artistiques soient indépendantes des traités de com

merce.

(M. A. HUARD.)

Il est à désirer que les conventions internationales s'appliquent, non seulement aux

œuvres postérieures, mais encore aux œuvres antérieures à la signature de ces conventions.

V.

(MM. POUILLET, C. BATZ.)

Il est à désirer qu'il se constitue entre les divers États de l'Europe et d'outremer une Union générale qui adopte une législation uniforme en matière de propriété artistique.

VI.

(M. CLUNET.)

Le Congrès émet le vœu que la Convention qui établira cette Union s'inspire des résolutions qu'il a adoptées et leur donne une sanction définitive.

(M. CLUNET.)

VII. — Le Congrès est d'avis qu'il importe, pour l'amélioration de la condition morale et matérielle des artistes, que des sociétés soient fondées ou développées ayant pour objet la défense des droits de l'artiste, la perception des droits de reproduction et la création de fonds de secours et de retraite.

(MM. A. HUARD, Ch. LUCAS.) VIII. — Il croit utile de fonder une Association artistique internationale ouverte aux sociétés artistiques et aux artistes de tous les pays.

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(M. A. HUARD.)

1° De se présenter auprès de M. le Ministre de l'instruction publique et des beauxarts pour lui demander de prendre l'initiative de provoquer la réunion d'une Commission internationale officielle, dans le but de constituer cette Union générale entre les États d'Europe et d'outre-mer;

2o De remettre à M. le Ministre un exemplaire officiel des résolutions votées par le Congrès.

(M. CLUNET.)

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Adoption du procès-verbal de la séance précédente.

REPRISE DE LA DISCUSSION

DE LA PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE; discussion: MM. Pouillet, Rochet, Pataille.

MUSICALES.

-

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DES OEUVRES DU DROIT DES ÉTRANGERS; discussion: MM. Laroze, Clunet, Dognée, Pouillet. DE LA JUSTIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ DANS LE PAYS D'ORIGINE POUR ÊTRE ADMIS À FAIRE VALOIR SON DROIT EN JUSTICE; discussion: M. Pouillet. DES CONVENTIONS INTERNATIONALES; discussion MM. Romberg, Clunet, Pataille. DU RÈGLEMENT DE LA DURÉE DU DROIT DE L'ARTISTE SUR SON OEUVRE PAR LES LOIS DU PAYS DONT IL RÉCLAME LA PROTECTION; discussion: MM. Clunet, Pataille, Laroze, Dognée. PARAGRAPHE ADDITIONNEL AU VOEU SUR LA CONVENTION INTERNATIONALE; discussion: MM. Carl Batz, Pouillet. DE LA CONSTITUTION D'UNE UNION GÉNÉRALE ENTRE LES DIVERS ÉTATS. DE LA CONSTITUTION DE SOCIÉTÉS AYANT POUR OBJET LA DÉFENSE DES DROITS DE L'ARTISTE. DE LA FONDATION D'UNE ASSOCIATION ARTISTIQUE INTERNATIONALE; discussion: MM. Dognée, Leighton.

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La séance est ouverte à 2 heures 15 minutes.

M. LE PRÉSIDENT. Messieurs, votre président, M. Meissonier, se trouvant empêché d'assister au commencement de la séance, m'a délégué l'honneur de vous présider. Permettez-moi de compter sur votre bienveillance.

A la suite de cette communication, M. Charles Lucas, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la précédente séance.

Le procès-verbal est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. Messieurs, ainsi que le procès-verbal vous l'a rappelé, le Congrès a renvoyé hier à l'examen de la section une proposition qui avait été faite par M. Pataille à la clôture de la réunion. Cette proposition se rattache à l'article 1. Cet article, tel que vous l'avez voté, est ainsi conçu: «Le droit de l'artiste est un droit de propriété. La loi civile ne le crée pas; elle ne fait que le réglementer."

La section, dans sa séance de ce matin, a adopté, sauf votre avis et votre approbation, une rédaction qui ferait l'objet d'une proposition additionnelle à l'article er 1 et qui est ainsi conçue :

Le droit de propriété artistique comprend tous les modes de reproduction des oeuvres du dessin, de la peinture, de la gravure, de la sculpture, de l'architecture, de

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