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La chambre des requêtes, la chambre civile, et la chambre criminelle.

2. Les chambres siégent isolément, ou se réunissent en assemblée générale et en audience solennelle, selon les règles de compétence fixées par la loi.

3. Conformément à l'article 63 de la loi du 18 mars 1800, les chambres ne rendent d'arrêts qu'au nombre de onze membres au moins.

4. Si, par l'effet des empêchemens ou des absences, le nombre des conseillers présens se trouve inférieur au nombre porté en l'article précédent, il y sera pourvu en appelant, selon l'ordre de l'ancienneté, les conseillers attachés aux chambres qui ne tiendraient pas audience.

5. Conformément à l'article 64 de la loi du 18 mars 1800, en cas de partage, cinq conseillers seront appelés pour le vider.

Ces cinq conseillers seront pris d'abord parmi les membres de la chambre qui n'auraient pas assisté à la discussion de l'affaire, et subsidiairement parmi les membres des autres chambres, selon l'ordre de l'ancienneté.

6. Lorsque la cour, dans les cas prévus par les articles 78 de la loi du 18 mars 1800, 82 de l'acte du 4 août 1802, 56 de la loi du 20 avril 1810, et 4 de la loi du 16 septembre 1807, est présidée par notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état de la justice, elle ne rend arrêt ou ne prend de décision qu'au nombre de trente-quatre juges au moins. S. II.

De la Distribution des Affaires.

7. II y a, pour le service de la cour, un registre général sur lequel sont inscrites toutes les affaires, par ordre de dates et de numéros, au moment de leur dépôt au greffe.

8. Il y a en outre deux rôles de distribution pour chaque

chambre:

L'un, des affaires urgentes;
L'autre, des affaires ordinaires.

9. Sont réputées affaires urgentes,
Les réquisitions du ministère public,

Les affaires criminelles où la peine de mort a été prononcée,
Les affaires qui requièrent célérité, suivant la loi.

10. Les affaires ne seront distribuées aux chambres qui devront en connaître, que lorsqu'elles auront été mises en

état.

L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits, ou que les délais pour produire sont expirés.

II. Dans les matières réservées à la chambre des requêtes, si les moyens proposés à l'appui de la demande ne sont pas développés dans la requête introductive du pourvoi, le mémoire ampliatif devra être produit, savoir pour les affaires urgentes, dans le délai d'un mois, et pour les affaires ordinaires, dans le délai de deux mois, à dater de leur inscription sur le registre général prescrit par l'article 7.

Ces délais pourront néanmoins être prorogés par le président, sur la demande écrite et motivée de l avocat du demandeur en cassation.

Une copie de l'arrêt ou du jugement attaqué, certifiée par ́l'avocat, sera produite avec le mémoire ampliatif.

12. Les affaires attribuées à chaque chambre y seront inscrites, par ordre de numéros et de dates, sur le rôle auquel elles appartiendront, suivant la distinction établie par les articles 8 et 9.

13. Lorsque les affaires ont été mises en état, elles sont distribuées par le président de chaque chambre aux conseillers qui doivent en faire le rapport.

La distribution des affaires criminelles et des affaires urgentes a lieu au fur et à mesure qu'elles sont prêtes.

Il y a, chaque mois, une distribution pour les autres affaires.

14. Les rapporteurs sont tenus de remettre les pièces au greffe, avec leur rapport écrit, savoir pour les affaires urgentes, dans le mois, et pour les affaires ordinaires, dans les deux mois, à dater du jour de la distribution.

Ces délais ne pourront, dans aucun cas, être prolongés pour attendre les productions qui n'auraient pas été faites en temps utile.

15. La date de la nomination du rapporteur et celle de la remise du rapport au greffe sont inscrites par le greffier sur le rôle de distribution auquel l'affaire appartient.

16. A l'expiration des délais fixés par l'article 14, si le rapporteur n'a pas déposé son rapport au greffe, il fera connaître les motifs du retard au président de sa chambre, qui pourra fixer un nouveau délai.

Si le second délai expire sans que le rapport ait été remis au greffe, l'affaire sera immédiatement distribuée à un autre rapporteur.

17. II

y a dans chaque chambre deux rôles d'audience : L'un, pour les affaires urgentes;

L'autre, pour les affaires ordinaires.

18. Les affaires sont inscrites sur les rôles d'audience par ordre de dates et de numéros, áu moment où les pièces ont été rétablies au greffe par les rapporteurs.

19. Les rôles d'audience sont renouvelés, savoir: le rôle des affaires urgentes, le premier et le quinzième jour de chaque mois; et celui des affaires ordinaires, le premier jour de chaque mois seulement.

20. Les rôles d'audience sont certifiés par le greffier et arrêtés par le président de la chambre.

Ils restent affichés au greffe et dans la salle d'audience jusqu'à leur renouvellement.

21. Lorsqu'une affaire poursuivie par défaut aura été mise en état et inscrite au rôle d'audience, si elle devient contradictoire avant le jour de l'arrêt par la production des défendeurs, elle serà retirée de ce rôle, et n'y sera inscrite de nouveau que lorsque l'instruction en aura été achevée.

Les délais de ce complément d'instruction ne pourront excéder quinze jours pour les affaires urgentes, et un mois pour les affaires ordinaires.

22. Dans le jour du dépôt des pièces au greffe par les

conseillers rapporteurs, elles seront transmises par le greffier au parquet du procureur général, qui en fera immédiatement la distribution aux avocats généraux.

23. Les avocats généraux prépareront leurs conclusions dans le plus bref délai.

Ils donneront toujours la priorité aux affaires urgentes, et suivront, tant à l'égard des affaires urgentes qu'à l'égard des affaires ordinaires, l'ordre de leur inscription sur le rôle d'audience.

24. Aussitôt que les conclusions des avocats généraux sont préparées, le procureur général fait rétablir les pièces au greffe.

Ce dépôt a lieu trois jours au moins avant celui où l'affaire doit être portée à l'audience.

S. III.

Des Audiences.

25. Les audiences de la cour de cassation sont publiques, et durent quatre heures.

26. II y a dans chaque chambre trois audiences par semaine; les jours et heures d'ouverture de ces audiences sont fixés par une délibération de la cour.

27. Les chambres peuvent accorder des audiences extraordinaires, selon la nature, le nombre ou l'urgence des affaires portées devant elles; les jours et heures d'ouverture de ces audiences sont fixés par la chambre qui les accorde. ›

28. Le premier président préside les assemblées générales de la cour, autres que celles qui sont mentionnées en l'article 6 et qui sont présidées par notre garde des sceaux,

En l'absence du premier président, ces assemblées sont présidées par le plus ancien des présidens de chambre. Chaque chambre est présidée par l'un des présidens de la cour.

Le premier président préside la chambre civile et les autres chambres, quand il le juge convenable.

Chaque chambre, en l'absence de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses

conseillers.

L'ancienneté se règle par la date et l'ordre de la nomi

nation.

29. Les conseillers prennent rang et séance, dans les assemblées générales de la cour, dans les audiences des chambres réunies, dans les audiences de leur chambre et dans les cérémonies publiques, suivant l'ancienneté.

Les présidens de chambre et les avocats généraux prennent rang et séance entre eux, suivant le même ordre.

30. Il sera ouvert dans chaque chambre un registre de présence.

Ce registre sera arrêté, chaque jour d'audience, par le président, à l'heure fixée pour l'ouverture de l'audience.

Le greffier inscrira sur ce registre le nom des membres absens, et les causes de leur absence, si elles sont con

nues.

31. Il sera ouvert également un registre de présence pour les audiences des chambres réunies et pour les assemblées générales de la cour.

Les lettres de convocation devront, dans ce cas, indiquer l'heure de l'assemblée ou de l'audience.

Cette heure passée, le registre de présence sera arrêté le premier président.

par

32. Dans les cas prévus par les deux articles qui précèdent, tout membre de la cour absent sans congé sera tenu d'informer des motifs de son absence le président de la chambre dont il fait partie. Le président les fera connaître à la chambre.

Si la chambre n'approuve pas ces motifs, il en sera référé par elle à l'assemblée générale de la cour, qui statuera ainsi qu'il appartiendra.

33. Les affaires sont appelées et jugées suivant le rang de leur inscription sur le rôle d'audience.

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