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Le président peut néanmoins, sur la demande du ministère public, accorder la priorité, parmi les affaires urgentes, à celles dont il est le plus nécessaire de hâter la décision.

34. Les réquisitoires du procureur général peuvent être présentés à chaque audience, et ils sont jugés par la cour, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire aux rôles d'audience.

35. Les affaires inscrites aux rôles d'audience peuvent, sur la demande des parties ou de l'une d'elles, être continuées par la cour, une seule fois et à jour fixe.

Il ne peut être accordé, sous aucun prétexte, de nouveaux délais; l'ordre, soit de l'inscription, soit de la remise, est invariablement suivi pour le rapport et le jugement. 36. Les rapports sont faits à l'audience.

Le rapporteur occupe, pendant le rapport et le jugement de l'affaire, une place particulière auprès du président de la chambre.

37. Les avocats des parties sont entendus après le rapport, s'ils le requièrent.

Les parties peuvent aussi être entendues, après en avoir obtenu la permission de la cour.

Le président avertit les parties et les avocats, s'il y a lieu, qu'ils doivent se borner à présenter des observations.

38, Les parties et leurs avocats ne peuvent obtenir la parole après les gens du Roi, si ce n'est dans les affaires où le procureur général est partie poursuivante et principale.

39. Les membres de la cour ne prennent la parole dans ses délibérations qu'après l'avoir obtenue du président. Nul ne peut interrompre l'opinant.

Néanmoins le président peut rappeler à la question ceux qui s'en écartent.

40. Les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre des nominations, et en commençant par la plus

récente.

Le rapporteur opine toujours le premier.

Le président opine toujours le dernier.

41. Les rapporteurs remettront au greffe, chaque semaine, la rédaction des motifs et du dispositif des arrêts rendus sur leur rapport dans la semaine précédente.

Ces motifs et ce dispositif seront écrits de leur main dans la minute des arrêts.

La minute est signée du président, du rapporteur et du greffier.

42. Le plumitif des audiences de chaque chambre est visé et arrêté, le dernier jour de chaque semaine, par le président.

S. IV.

Du Ministère public.

43. Toutes les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général.

Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions, sous la direction du procureur général.

44. Le ministère public est entendu dans toutes les affaires.

45. Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales de la cour.

Il la porte aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.

46. Les avocats généraux portent la parole, au nom du procureur général, dans les audiences des chambres.

Ils la portent également aux audiences des chambres réunies et dans les assemblées générales, en l'absence du procureur général.

47. Le procureur général attache les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile.

II peut les y employer pour le temps qu'il croit conve nable et pour les affaires qu'il juge à propos de leur confier.

48. En l'absence du procureur général, il est remplacé

par le plus ancien des avocats généraux pour les actes de son ministère.

49. Dans les causes importantes, les conclusions de l'avocat général seront communiquées au procureur général.

Si le procureur général n'approuve pas les conclusions, et que l'avocat général persiste, le procureur général déléguera un autre avocat général, ou portera lui-même la parole à l'audience.

50. Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de Premier Avocat général.

S. V.

Des Congés.

51. Les membres de la cour n'obtiennent des congés que pour des causes déterminées.

52. Si l'absence ne doit pas se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par le premier président.'

Si l'absence doit se prolonger plus d'un mois, le congé est accordé par notre garde des sceaux.

53. Les congés demandés par les avocats généraux sont accordés par le procureur général, si l'absence ne doit pas durer plus d'un mois.

Si l'absence doit se prolonger au-delà, les congés sont accordés par notre garde des sceaux.

54. Toute demande en prolongation tendant à faire durer le congé plus d'un mois doit être adressée à notre garde des sceaux.

55. Nulle demande de congé ne peut être formée qu'après qu'il a été reconnu et attesté par le président de la chambre dont l'auteur de la demande fait partie, que le service ne souffrira pas de son absence.

56. Toute demande de congé doit être formée par écrit. L'attestation éxigée par l'article précédent doit être annexée à cette demande.

57. Le premier président vérifie, avant d'accorder les congés, si le nombre des magistrats présens et valides sera

suffisant pour assurer le service de chaque chambre, des audiences solennelles présidées par notre garde des sceaux, et des assemblées générales de la cour.

58. S'il s'agit d'un congé qui doive être accordé par notre garde des sceaux, la vérification prescrite par l'article précédent sera constatée par écrit, et la déclaration du premier président sera annexée à la demande.

59. Les congés accordés par le premier président sont inscrits au greffe. Le greffier en délivre une expédition au magistrat qui l'a obtenu.

Les congés accordés par le procureur général sont inscrits au parquet.

60. Les présidens ou conseillers qui ont obtenu un congé ou une prolongation de congé de notre garde des sceaux, sont tenus d'en donner immédiatement avis au greffier, qui l'inscrit, dans le jour, sur le registre des congés.

Les avocats généraux informent notre procureur général des congés ou prolongations de congé qu'ils obtiennent de notre garde des sceaux: notre procureur général les fait inscrire au parquet.

61. Le premier président transmet, tous les six mois, à notre garde des sceaux, l'état des congés accordés par Jui pendant le semestre.

Le procureur général transmet également, tous les six mois, l'état des congés accordés par lui à nos avocats généraux.

62, Nous nous réservons d'autoriser nous-même, quand il y aura lieu, sur le rapport de notre garde des sceaux, l'absence du premier président et du procureur général. S. VI.

Des Vacations.

63. Les vacances de la cour de cassation commencent le 1. septembre et finissent le 1er novembre.

er

1.

64. La chambre criminelle n'a point de vacances..

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y est suppléé par des congés délivrés successivement

aux magistrats qui la composent, dans la forme prescrite par le §. V de la présente ordonnance.

65. Si, par l'effet des empêchemens ou autres causes semblables, le nombre des membres de la chambre criminelle se trouve incomplet pendant le temps des vacances, il y est pourvu dans la forme prescrite par l'article 4 de la présente ordonnance.

66. La chambre criminelle, indépendamment de son service ordinaire, est chargée du service des vacations,

67. Le service des vacations consiste dans l'expédition des affaires déclarées urgentes par l'article 9 de la présente

ordonnance.

Toutefois, à l'égard de celles qui requièrent célérité suivant la loi, la chambre des vacations prononcera préalablement sur l'urgence.

68. Il sera dressé pour le service des vacations, en matière civile, des rôles spéciaux de distribution et d'audience. 69. Seront inscrites sur ces rôles,

cr

1. Toutes les affaires urgentes déjà inscrites sur les rôles de la chambre des requêtes et de la chambre civile, et qui n'auraient pas été expédiées avant le 1. septembre; 2. Toutes les affaires de la même nature qui seraient déposées au greffe pendant la durée des vacances.

70. A l'expiration des vacances, les affaires inscrites sur ces rôles et non expédiées seront transportées sur les rôles correspondans de la chambre des requêtes et de la chambre civile.

71. La rentrée de la cour de cassation se fera, chaque année, dans une audience solennelle, à laquelle assisteront les trois chambres.

Le premier président recevra le serment qui sera renouvelé par les avocats.

S. VII.
Du Greffier.

72. Le greffier de notre cour de cassation prend le titre de Greffier en chef.

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