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Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 27.o jour du mois d'Avril de l'an de grâce 1826, et de notre règne le deuxième.

Vu et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice, Signé C. DE PEYRONNET.

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Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département des finances, Signé J. DE VILLÈLE.

N.° 2982. ORDONNANCE DU ROI portant Réglement sur l'exercice de la profession de Boulanger dans la ville de Saint-Etienne, département de la Loire.

Au château des Tuileries, le 22 Mars 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations du conseil municipal de SaintÉtienne, département de la Loire, des 18 mars et 14 octobre 1825;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. A l'avenir, dans la ville de Saint-Étienne,

er

département de la Loire, nul ne pourra exercer la profession de boulanger sans une permission spéciale du maire: elle ne sera accordée qu'à ceux qui justifieront être de bonnes vie et mœurs et avoir les facultés suffisantes.

Dans le cas de refus d'une permission, le boulanger aura recours de la décision du maire à l'autorité administrative supérieure, conformément aux lois.

Ceux qui exercent actuellement à Saint-Étienne la profession de boulanger, sont maintenus dans l'exercice de leur profession; mais ils devront se munir, à peine de déchéance, de la permission du maire, dans un mois pour tout délai, à compter de la publication de la présente ordonnance.

2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes.

Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment en réserve, dans son magasin, un approvisionnement en farines de froment, de qualité propre au service de la boulangerie.

Cet approvisionnement sera, savoir :

Pour les boulangers de 1.

Pour ceux de 2.o
Pour ceux de 3.

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classe, de 70 quintaux métriques; classe, de 50 idem;

classe, de 30 idem;

Et pour la totalité des boulangers, de 4coo quintaux métriques, 3. Dans le cas où le nombre des boulangers viendrait à diminuer par la suite, les approvisionnemens de réserve des boulangers restant en exercice seront augmentés proportionnellement, à raison de leur classe, de manière que la masse totale demeure toujours au complet de 4000 quintaux, quantité nécessaire pour nourrir la population pendant un mois.

4. Chaque boulanger s'obligera de plus, par écrit, à remplir toutes les conditions qui lui sont imposées par la présente. II affectera pour garantie de l'accomplissement de cette obligation l'intégralité de son approvisionnement stipulé comme ci-dessus, et il souscrira à toutes les conséquences qui peuvent résulter de la non-exécution,

5. La permission délivrée par le maire constatera la soumission souscrite par le boulanger, tant pour cette obligation que pour la quotité de son approvisionnement de réserve: elle énonçera aussi le quartier dans lequel chaque boulanger exerce ou se proposera d'exercer sa profession.

Si un boulanger en activité vient à quitter son établissement pour le transporter dans un autre quartier, il sera tenu d'en faire la déclaration au maire dans les vingt-quatre heures.

Mais dans aucun cas l'autorité ne pourra déterminer les rues ou quartiers où un boulanger devra exercer son com

merce.

6. Le maire s'assurera, par lui-même ou par l'un de ses adjoints, si les boulangers ont constamment en magasin et en réserve la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission: il en enverra, tous les mois, l'état, certifié par lui, au préfet, et celui-ci en transmettra une ampliation au ministre de l'intérieur.

Les boulangers, pour aucune cause que ce soit, ne pourront refuser la visite de leurs magasins, toutes les fois que l'autorité se présentera pour la faire.

7. Le maire réunira auprès de lui quinze boulangers de la ville, pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis long-temps: ils procéderont, en sa présence, à la nomination d'un syndic et de quatre adjoints.

Le syndic et les adjoints seront renouvelés tous les ans au 15 décembre, pour entrer en fonctions le 1er janvier suivant: ils pourront être réélus; mais, après un exercice de trois années, le syndic et les adjoints devront être définitivement remplacés.

8. Le syndic et les adjoints procéderont, en présence du maire, au classement des boulangers, conformément aux dispositions énoncées aux articles 2 et 3. Ils régleront pareillement, sous son autorité, le minimum du nombre des fournées que chaque boulanger sera tenu de faire journellement, suivant les différentes saisons de l'année.

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9. Le syndic et les adjoints seront chargés de surveiller l'approvisionnement de réserve des boulangers, et de constater la nature et la qualité des farines dudit approvisiónnement, sans préjudice des autres mesures de surveillance qui devront être prises par le maire, auquel ils rendront toujours compte.

10. Les boulangers admis et ayant commencé à exploiter ne devront quitter leur établissement, que six mois après la déclaration qu'ils en auront faite au maire, lequel ne pourra se refuser à la recevoir.

II. Nul boulanger ne pourra restreindre, sans y avoir été autorisé par le maire, le nombre des fournées auxquelles il sera obligé suivant sa classe.

12. Tout boulanger qui contreviendra aux articles 1, 2, . 3, 10 et 1'1, sera interdit temporairement ou définitivement, selon l'exigence des cas, de l'exercice de sa profession. Cette interdiction sera prononcée par le maire, sauf au, boulanger à se pourvoir de la décision du maire auprès de l'autorité administrative supérieure, conformément aux lois.

13. Les boulangers qui, en contravention à l'article 10, auraient quitté leur établissement, sans avoir fait préalablement la déclaration prescrite par ledit article; ceux qui auraient fait disparaître tout ou partie de l'approvisionnement qu'ils sont tenus d'avoir en réserve, et qui, pour ces deux cas, auraient encouru l'interdiction définitive, sont considérés comme ayant manqué à leur engagement. Leur approvisionnement de réserve, ou la partie de cet approvisionnement qui aura été trouvée dans leur magasin, sera saisi, et ils seront poursuivis, à la diligence du maire, devant les tribunaux compétens, pour être statué conformément aux lois.

14. Le fonds d'approvisionnement de réserve deviendra libre, sur une autorisation du maire, pour tout boulanger qui, en conformité de l'article 10, aura déclaré, six mois à l'avance, vouloir quitter sa profession. La veuve et les héritiers du boulanger décédé pourront être autorisés pareille

ment à disposer de son approvisionnement de réserve, s'ils ne veulent point continuer à exercer le même état.

15. Tout boulanger sera tenu de peser le pain, s'il en est requis par l'acheteur: il devra, à cet effet, avoir, dans le lieu le plus apparent de sa boutique, des balances et un assortiment de poids métriques dûment poinçonnés.

16. Nul boulanger ne pourra vendre son pain au-dessus de la taxe légalement faite et publiée.

17. Il est défendu d'établir des regrats de pain, en quelque lieu public que ce soit. En conséquence, les traiteurs, aubergistes, cabaretiers et tous autres, soit qu'ils fassent, ou non, métier de donner à manger, ne pourront tenir d'autre pain chez eux que celui qui est nécessaire à leur . propre consommation et à celle de leurs hôtes.

18. Les boulangers et débitans forains seront admis, concurremment avec les boulangers de Saint-Etienne, à vendre ou faire vendre du pain sur les marchés ou lieux publics et aux jours qui seront désignés par le maire, en se conformant aux réglemens.

19. Le maire de Saint-Etienne pourra faire les réglemens locaux nécessaires sur la nature, la qualité, la marque et le poids du pain en usage dans cette ville, sur la police des boulangers et débitans forains et des boulangers de cette ville qui ont coutume d'approvisionner les marchés, et sur la taxation des différentes espèces de pain.

Ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet et du sous-préfet de l'arrondissement.

20. Les contraventions à la présente ordonnance, autres que celles qui sont spécifiées en l'article 12, et aux réglemens locaux dont il est fait mention en l'article précédent, seront poursuivies devant les tribunaux compétens, qui pourront prononcer l'impression et l'affiche des jugemens, aux frais des contrevenans.

21. Nos ministres secrétaires d'état de l'intérieur et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

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