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de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée áu Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 22 Mars de l'an de grâce 1826, et de notre règne le second.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur, Signé CORBIÈRE.

N.o 2983.- ORDONNANCE DU Roi qui accorde des Lettres de déclaration de naturalité au sieur Ubertini (Charles), chirurgien-major au 21. régiment d'infanterie de ligne, chevalier de la Légion d'honneur, né à Caluso, ex-département de la Doire, le 13 juillet 1772. (Paris, 8 Février 1815.)

N.o 2984. — Ordonnance DU ROI qui autorise le sieur de Malet à convertir le moulin des Fourches qu'il possède sur la rivière de la Loue, commune de Saint-Médard-d'Exideuil (Dordogne), en une affinerie composée de deux feux et d'un marteau. (Paris, 15 Mars 1826.)

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'lmprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.

6 Mai 1826.

BULLETIN DES LOIS.

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(N.° 88.)

Lot relative à la Répartition de l'Indemnité

stipulée en faveur des anciens Colons de Saint-Domingue.

Au château des Tuileries, le 30 Avril 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. La somme de cent cinquante millions de francs affectée par l'ordonnance du 17 avril 1825 aux anciens colons de Saint-Domingue sera répartie entre eux intégralement, et sans aucune déduction au profit de l'Etat, pour les propriétés publiques, ainsi que pour les propriétés particulières qui lui seraient échues par déshérence.

2. Seront admis à réclamer l'indemnité énoncée dans l'article précédent les anciens propriétaires de biens-fonds situés à Saint-Domingue, ainsi que leurs héritiers, légataires, donataires ou ayant-cause.

Les répudiations d'hérédité ne pourront être opposées aux réclamans, si ce n'est par les héritiers qui auraient accepté.

La mort civile résultant des lois sur l'émigration ne pourra non plus leur être opposée.

3. Dans aucun cas les individus ayant la faculté d'exercer le droit de propriété dans l'île de Saint-Domingue ne seront admis à réclamer l'indemnité, soit en leur nom VIII. Série,

S

propre, soit comme héritiers ou représentans de personnes qui auraient été habiles à réclamer.

4. Les réclamations seront formées, à peine de déchéance, sans égard pour les déclarations sommaires déjà faites, savoir: Dans le délai d'un an, par les habitans du royaume;

Dans le délai de dix-huit mois, par ceux qui habitent dans les autres États de l'Europe;

Dans le délai de deux ans, par ceux qui demeurent hors d'Europe.

Ces délais courront du jour de la promulgation de la présente loi.

5. La répartition de l'indemnité sera faite par une commission spéciale nommée par le Roi. Cette commission sera divisée en trois sections.

En cas d'appel, les deux sections qui n'auront pas rendu la décision se réuniront et se formeront en commission d'appel pour statuer.

L'appel sera interjeté par déclaration au secrétariat de la commission, dans les trois mois du jour où la décision aura été notifiée.

6. La commission statuera sur les réclamations d'après les actes et documens qui seront produits devant elle, même par voie d'enquête, si elle le juge convenable, et appréciera les biens suivant leur consistance à l'époque de la perte et d'après la valeur commune des propriétés dans la colonie en 1789.

L'indemnité sera du dixième de cette valeur.

7. Il y aura près de la commission un commissaire du Roi, chargé de requérir le renvoi devant les tribunaux, du jugement des questions d'état ou de propriété qui seraient ou pourraient être opposées aux réclamans; de proposer, dans chaque affaire, et spécialement sur la valeur attribuée aux immeubles et sur la quotité des indemnités réclamées, toutes les réquisitions qu'il jugera utiles aux intérêts de la masse; d'agir et de procéder, en se conformant aux lois, par-tout où il y aura lieu, pour la conser

vation de ces intérêts, et d'interjeter appel des décisions rendues par les sections qui lui paraîtraient blesser ces

intérêts.

8. L'indemnité sera délivrée aux réclamans par cinquième et d'année en année.

Chaque cinquième portera intérêt, conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, après que fa partie correspondante des cent cinquante miflions affectés à l'indemnité totale aura été versée dans la caisse des dépôts et consignations.

L'excédant ou le déficit, s'il y en a, lorsque la liquidation aura été terminée, accroîtra ou diminuera la répartition des derniers cinquièmes, au centime le franc des indemnités liquidées.

9. Les créanciers des colons de Saint-Domingue ne pourront former saisie-arrêt sur l'indemnité que pour un dixième du capital de leur créance.

En cas de concurrence entre plusieurs créanciers, celui à qui est dû le prix ou une portion du prix du fonds qui donnera lieu à l'indemnité, sera payé avant tous autres du dixième du capital de sa créance.

Les créanciers seront payés aux mêmes termes que les colons recevront leur indemnité.

10. Il ne sera perçu aucun droit de succession sur l'indennité attribuée aux anciens colons de Saint-Domingue.

Les titres et actes de tout genre qui seront produits par les réclamans ou leurs créanciers, soit devant la commission, soit devant les tribunaux, pour justifier de leurs qualités et de leurs droits, seront dispensés de l'enregistrement et du timbre.

11. Lorsqu'il s'élevera des contestations entre divers prétendant-droit à la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France, et qui n'y est pas décédé, ou entre eux et ses créanciers, elles seront attribuées au tribunal du domicile du défendeur; et s'il y en a plusieurs, au tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.

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12. Les contestations renvoyées devant les tribunaux, dans le cas prévu par l'article 7, seront jugées comme matière sommaire, à moins qu'il ne s'élève quelque ques

tion d'état.

13. L'état des liquidations opérées, contenant le nom du réclamant, le montant de l'indemnité, la désignation et la situation de l'objet pour lequel elle est accordée, sera annuellement distribué aux Chambres.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons, en conséquence, qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume, terres et pays de notre obéissance.

les

SI DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, et, pour rendre plus notoires à tous nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer par-tout où besoin sera: car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel.

Donné en notre château des Tuileries, le 30. jour 30.o du mois d'Avril de l'an de grâce 1826, et de notre règne le deuxième.

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Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances, Signé J. DE VILLÈLE,

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