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BULLETIN DES LOIS.

(N.° 73.)

N. 2483. ORDONNANCE DU ROI relative au Tarif des Dépens pour les Procédures qui s'instruisent au Conseil d'état.

-Au château des Tuileries, le 18 Janvier 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI De France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu les réglemens du 28 juin 1738, du 12 septembre 1739 et du 22 juillet 1806;

Considérant que les tarifs de 1738 et de 1739, remis en vigueur par le décret du 22 juillet 1806, contiennent des dispositions inapplicables aux procédures qui s'instruisent actuellement dans notre Conseil d'état;

Qu'il importe, afin de prévenir les abus, de spécifier celles de ces dispositions qui doivent continuer d'être exécutées;

Sur le rapport de notrè garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Les dépens continueront d'être réglés au Conseil d'état conformément aux tarifs établis par l'ordonnance du 28 juin 1738 ( 2.o partie, tit. XVI, art. 22) et par celle du 12 septembre 1739, en tant que ces tarifs s'appliquent à la procédure actuelle, ainsi qu'il suit:

DÉPENS D'AVOCAT.

N. 1. Pour frais de ports de lettres et paquets, Lorsque la partie demeurera à Paris, ou n'en sera pas éloignée de plus de cinq myriamètres..

Lorsqu'elle demeurera à une distance plus éloignée dans le ressort de la cour royale de Paris, ou dans l'un des

VIII Série.

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ressorts des cours royales d'Orléans, Rouen, 'Amiens, Douai, Nancy, Metz, Dijon et Bourges..

2. Le droit de consultation (Tarif de 1738, alinéa 7. Réglement du 22 juillet 1806, art. 1.er ).............

Lorsqu'elle demeurera dans tout autre lieu....... (Tarif de 1738, alinéa 2, 3 et 4. Réglement du 22 juillet 1806, art. 4.).

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3. Le droit de présentation ou de dépôt et enregistrement (Tarif de 1738, alinéa 9. Réglement du 22 juillet 1806, art. 2)...

4. Le droit de communication (Tarif de 1738, alinéa 27. Réglement du 22 juillet 1806, art. 8).....

5. Chaque rôle des requêtes présentées au Conseil, contenant vingt-cinq lignes à la page et douze syllabes à la ligne (Tarif de 1738, alinéa 14. Réglement du 22 juillet 1806, art. 46)....

6. Le mis au net, par rôle ( Tarif de 1738, alinéa 15. Réglement du 22 juillet 1806, art. 46)...

7. La copie desdites requêtes, chaque rôle (Tarif de 1738, alinéa 16. Réglement du 22 juillet 1806, art. 47)....

8. Pour la comparution d'un avocat à un procès-verbal d'interrogatoire et autres qui peuvent être faits dans le cours de l'instance ( Tarif de 1738, alinéa 16. Réglement du 22 juillet 1806, art. 4)..

9. Pour la copie de l'ordonnance royale, signifiée aux avocats de l'instance, chaque rôle (Tarif de 1738, alinéa 22. Réglement du 22 juillet 1806, art. 28)......

10. Chaque signification de requête ou d'ordonnance pendant le cours d'une instance (Tarif de 1738, alinéa 25, Réglement du 22 juillet 1806, art. 28 et 47)...

II. La vacation au retrait du greffe des productions de l'instance, après le jugement d'icelle (Tarif de 1738, alinéa 28. Réglement du 11 juin 1806, art. 27)....

12. Le dressé de chaque article passé en taxe.. Les articles indûment divisés et dont le taxateur aura fait la réunion, ne seront comptés que pour un seul article Tarif de 1738, alinéa 38. Réglem. du 22 juill. 1806, art.43). 13. La vacation à la taxe (Tarif de 1738, alinéa 40. Réglement du 22 juillet 1806, art. 43 ).. . .

FRAIS DE GREFFE.

14. Pour l'enregistrement de chaque requête au greffe (Tarif de 1739, art. 1o, alinéa 18. Réglement du 22 juil let 1806, art. 2)..

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15. L'ordonnance de committitur d'un rapporteur.... Cette ordonnance ne pourra être expédiée ni notifiée (Tarif de 1739, art. 1.", alinéa 3. Réglement du 11 juin 1806, art. 28. Réglement du 22 juillet 1806, art. 2. Ordonnance du 23 août 1815, art. 15).

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16. Expédition des ordonnances du garde des sceaux (Tarif de 1739, art. 2, alinéa 7. Réglement du 22 juillet 1806, art. 4, 9, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25 et 26)........ 4. 00. 17. Tout certificat délivré par le greffier (Tarif de 1739, art. 1.", alinéa 21)..

....

18. La signature de l'expédition d'une ordonnance royale (Tarif de 1739, art. 1.o, alinéa 2. Réglement du 11 juin 1806, art. 35)....

4. 00.

12. 00.

19. La signature de l'exécutoire des dépens (Tarif de 1739, art.2, alinéa 7. Réglement du 22 juillet 1806, art. 43). 4. 00. 20. Chaque rôle d'expéditions du greffe, de quelque nature qu'elles soient, à raison de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne (Tarif de 1739, art. 1.", alinéa 16. Réglement de 1738, 2. partie, titre XIII, art. 7. Réglement du 11 juin 1806, art. 35 )..

21. Le retrait des pièces (Tarif de 1739, art. 1.", alinéa 19. Réglement du 11 juin 1806, art. 27)..

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4. 00.

2. Il ne sera employé dans la liquidation des dépens, aucuns frais de voyage, séjour ou rétour des parties, ni aucuns frais de voyage d'huissier, au-delà d'une journée.

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3. La liquidation et la taxe des dépens seront faites au comité du contentieux par le maître des requêtes rapporteur.

4. La taxe sera rendue exécutoire par notre garde des sceaux, et, dans le cas où il serait empêché, par le conseiller d'état vice-président du comité du contentieux.

5. L'opposition à la taxe sera recevable dans les trois jours de la signification de l'exécutoire.

Elle sera jugée par notre garde des sceaux, conformément à l'article 43 du réglement du 22 juillet 1806.

6. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. Donné en notre château des Tuileries, le 18. jour du

mois de Janvier de l'an de grâce 1826, et de notre règne

le second.

N.° 2484.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Garde des sceaux de France, Ministre
Secrétaire d'état au département de la justice,
Signé C. DE Peyronnet.

ORDONNANCE DU ROI portant éta

blissement d'un Abattoir public dans la ville de Lunel, département de l'Hérault.

Au château des Tuileries, le 21 Décembre 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. L'établissement, dans la ville de Lunel ( Hérault), d'un abattoir public, pour l'abattage et la préparation des porcs destinés à la consommation des habitans et aux besoins du commerce, est autorisé.

2. En conséquence, à partir de la publication de la présente ordonnance et du réglement local nécessaire pour son exécution, tous les charcutiers ayant boutique ou magasin à Lunel sont tenus de venir abattre et préparer audit abattoir, exclusivement à tout autre, les porcs dont ils auront besoin pour leur commerce. Les habitans conserveront la faculté d'abattre chez eux, dans des lieux clos et séparés de la voie publique, les porcs destinés à leur consommation particulière.

3. Les droits à payer pour l'occupation des places destinées à la préparation des porcs dans l'abattoir seront réglés par un tarif proposé et arrêté dans la forme accoutumée.

4. Le maire de Lunel pourra faire les réglemens locaux nécessaires pour la police de l'abattoir et du commerce de la

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charcuterie; mais ces réglemens ne seront exécutoires qu'après avoir obtenu l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet de l'Hérault.

5. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 21 Décembre de l'an de grâce 1825, et de notre règne le second.

:

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

N.° 2485.

Signé CORBIÈRE.

ORDONNANCE DU ROI qui classe

les Chemins y indiqués au rang des Routes départementales de la Dordogne.

Au château des Tuileries, le 21 Décembre 1825.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les délibérations du conseil général du département de la Dordogne, tendant à ce que les chemins de Périgueux à Cahors par Villefranche, et de Bergerac à Cahors par Villefranche, soient mis au rang des routes départementales; L'avis du conseil général des ponts et chaussées, et celui du préfet;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Les chemins indiqués dans la délibération du conseil général de la Dordogne sont et demeurent classés au rang des routes départementales de ce département, avec les dénominations et sous les numéros suivans:

N.o 11, de Périgueux à Cahors par Villefranche ;
N.° 12, de Bergerac à Cahors par

Villefranche.

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