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ration, l'ordonnancement n'aura lieu qu'après l'expiration du délai de trois mois accordé pour le pourvoi par l'article 5 de la loi.

37. Tous les mois, le commissaire du Roi fera dresser et transmettre au directeur général de la caisse des dépôts et consignations un tableau comprenant les liquidations pour lesquelles les ayant-droit auront fait les déclarations voulues par l'article précédent, celles d'une date antérieure à trois mois au sujet desquelles il n'aura pas été formé de pourvoi, et celles devenues définitives par un jugement sur appel.

38. A la réception du tableau mentionné à l'article précédent, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations fera expédier au nom des ayant-droit, et par cinquième d'année en année, les mandats de paiement par imputation sur le crédit spécial de cent cinquante millions affectés à l'indemnité des anciens colons de Saint-Domingue.

39. L'ordonnancement du dernier cinquième sera accru ou diminué, au centime le franc des indemnités liquidées, de f'excédant ou déficit qui sera reconnu lorsque la liquidation aura été terminée, et sans aucune déduction au profit de P'État pour les propriétés publiques, ainsi que pour les propriétés particulières qui lui seraient échues par déshérences, de manière que l'indemnité totale de cent cinquante millions soit intégralement employée au profit des ayant droit.

40. Dans chaque mandat de paiement, le cinquième de la somme liquidée sera, s'il y a lieu, et conformément à l'article 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816, augmenté de l'intérêt y afférent sur la partie correspondante des cent cinquante millions affectés à l'indemnité totale qui aura été versée dans la caisse des dépôts et consignations.

41. Les opérations du directeur général de la caisse des dépôts et consignations seront soumises à l'examen et à la vérification de la commission de surveillance instituée près la caisse des dépôts et consignations.

42. Les mandats de paiement seront acquittés à Paris par

le caissier de la caisse des dépôts et consignations, et dans les départemens par les receveurs généraux des finances en leur qualité de correspondans de ladite caisse.

43. Lorsque le porteur de la lettre d'avis sera autre que la partie dénommée au mandat, il devra, pour en toucher le montant, justifier d'un pouvoir spécial établi en due

forme.

44. Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, le commissaire du Roi remettra annuellement à notre ministre secrétaire d'état des finances, pour être distribué aux Chambres, le tableau des liquidations opérées, contenant par ordre alphabétique le nom des réclamans, le montant de l'indemnité, la désignation et la situation de l'objet pour lequel elle aura été accordée. Ce tableau sera certifié par le secrétaire en chef de la commission, visé par les présidens de section et par le commissaire du Roi.

A la même époque, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations remettra à la commission de surveillance, pour être compris dans son rapport annuel, un semblable tableau indiquant la situation des mandats délivrés et des paiemens effectués.

TITRE III.

Des Créanciers des Colons.

45. Les créanciers des colons de Saint-Domingue devront, s'ils veulent user de la faculté qui leur est conféréc par l'article 9 de la loi, de former saisie-arrêt sur l'indemnité due à leurs débiteurs pour un dixième du capital de leur créance, signifier leur opposition à la caisse des dépôts et consignations (bureau du contentieux).

Ces oppositions seront faites et l'effet en sera suivi dans les formes prescrites par les lois.

46. Lorsque les créanciers des colons de Saint-Domingue présentéront, en leur qualité d'ayant cause, une demande

en indemnité au lieu et place de leur débiteur, ils seront tenus de la former dans les délais fixés pour les ayant-droit, et de fournir toutes les pièces et de faire toutes les justifications imposées à la partie elle-même.

Néanmoins, la réclamation ne sera instruite et soumise à la commission qu'après que le créancier aura été autorisé par l'ayant-droit, ou par justice, à exercer les droits et actions de son débiteur.

TITRE IV.

Dispositions générales.

47. Les anciens colons de Saint-Domingue, leurs héritiers, créanciers, donataires, légataires ou ayant-cause, sont autorisés à se pourvoir auprès du garde des archives de la marine à Versailles. en délivrance d'actes, titres ou documens relatifs aux biens - fonds qu'ils possédaient à Saint-Domingue.

Dans la demande qu'ils formeront à cet effet, ils indiqueront, autant que possible, le nom de la juridiction et de la paroisse et l'année dans lesquelles l'acte réclamé aura été passé, ainsi que le nom du notaire qui l'aura

reçu.

48. Les titres produits par les parties ou par le commissaire du Roi, ainsi que les pièces et documens qui auront servi à la liquidation des indemnités, et les rapports présentés à la commission, resteront déposés entre les mains du secrétaire en chef.

La liquidation consommée, tous les dossiers qui s'y rattacheront, seront, sur la réquisition du commissaire du Roi, et à la diligence du secrétaire en chef, transmis aux archives de la marine et des colonies à Versailles,

49. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi, il ne sera perçu aucun droit de succession sur l'indemnité accordée aux anciens colons de Saint-Domingue,

et les titres et actes de tout genre qui seront produits par les réclamans ou leurs créanciers, soit devant la commission, soit devant les tribunaux, pour justifier de leurs qualités et de leurs droits, seront dispensés de l'enregistrement et du timbre. En conséquence, le garde des archives de la marine à Versailles est autorisé à délivrer sur papier libre les extraits-copies ou tous autres documens relatifs à la liquidation des anciens colons de Saint-Domingue.

50. Aux termes de l'article 11 de la loi, lorsqu'il s'éfevera des contestations entre divers prétendant-droit à la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France et qui n'y est pas décédé, ou entre eux et ses créanciers, elles seront attribuées au tribunal du domicile du défendeur, et, s'il y en a plusieurs, au tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur.

La déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession d'un colon qui n'avait pas de domicile en France et qui n'y est pas décédé, sera reçue au greffe du tribunal de la Seine,

51. Les réclamans qui seront en contestation sur leurs droits respectifs ou sur la part afférente à chacun d'eux dans une liquidation, pourront, s'ifs administrent la preuve de la réunion en leurs personnes de tous les droits et qualités, demander que la liquidation soit faite collectivement et sans attribution à aucun d'entre eux. Dans ce cas, l'indemnité restera déposée à la caisse des dépôts et consignations, et ne pourra être touchée par les ayant-droit qu'après réglement et partage, soit à l'amiable, soit par justice, et lorsque notification en aura été faite dans les formes légales au directeur général de ladite caisse.

52. Toutes les lettres et paquets adressés au commissaire du Roi et au secrétaire en chef de la commission, leur seront remis en franchise de droit.

53. Les réclamans établis hors du territoire européen de la France pourront remettre leurs demandes en indemnité,

dans nos colonies, aux administrateurs coloniaux, et, dans les pays étrangers, à nos ambassadeurs, consuls, vice-consuls. et résidens, lesquels transmettront ces pièces au secrétariat de la commission par l'intermédiaire de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères.

Les demandes qui parviendront par ce moyen au secrétariat, n'auront d'effet que du jour de leur inscription sur le registre mentionné en l'article 7 ci-dessus.

54. Le président de notre Conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château de Compiègne, le 9.o jour du mois de Mai de l'an de grâce 1826, et de notre règne le deuxième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Président du Conseil des Ministres,

Signé J. DE VILLÈLE.

Suivent les Modèles.)

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