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Sur le rapport du président de notre Conseil des ministres,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Sont nommés membres de la commission chargée de la répartition de la somme de cent cinquante millions affectée aux anciens colons de Saint-Domingue,

Notre cousin le duc de Lévis, ministre d'état;
Les sieurs vicomte Lainé, ministre d'état;
baron Portal, ministre d'état;
comte d'Argout, pair de France;

baron de Montalembert, pair de France;
comte de Pontécoulant, pair de France;
de Gères, membre de la Chambre des Députés;
Strafforello, idem;

Fadate de Saint-George, idem;

marquis de Nicolaï, idem;

comte de Blangy, idem;

André, idem;

Malouet, maître des requêtes, ancien préfet ;
de Kersaint, maître des requêtes;

Devilliers du Terrage, maître des requêtes, ancien préfet;
Lamardelle, maître des requêtes;

de Frasans, conseiller à la cour royale de Paris;
Chrestien de Poly, idem;

de Vergès, conseiller auditeur à la cour royale de Paris;
Angellier, ancien préfet;

Derville-Maléchard, idem;

de Flanet, ancien propriétaire à Saint-Domingue;

comte de Gallifet, colonel;

comte Alex. de Laborde, ancien propriétaire à SaintDomingue;

Bouteiller, conseiller de préfecture à Nantes;

marquis Fournier de Bellevue, ancien propriétaire à Saint-Domingue;

Michel de Tharon, idem.

2. Conformément à l'article 6 de la loi du 30 avril 1826, la commission sera divisée en trois sections, composées chacune comme il suit:

Première Section.

Notre cousin le duc de Lévis, ministre d'état, président;
Les sieurs baron de Montalembert, pair de France;

de Gères, membre de la Chambre des Députés;
marquis de Nicolaï, idem;

Malouet, maître des requêtes;
Lamardelle, idem;

Chrestien de Poly, conseiller à la cour royale de Paris;
de Flanet, ancien propriétaire à Saint-Domingue;
Bouteiller, conseiller de préfecture à Nantes.

Seconde Section.

Les sieurs vicomte Laîné, ministre d'état, président;
comte de Pontécoulant, pair de France;
Strafforello, membre de la Chambre des Députés;
comte de Blangy, idem;

de Kersaint, maître des requêtes;

de Frasans, conseiller à la cour royale de Paris;
Derville-Maléchard, ancien préfet;

comte de Gallifet, colonel;

Michel de Tharon, ancien propriétaire à Saint-Domingue.
Troisième Section.

Les sieurs baron Portal, ministre d'état, président;
comte d'Argout, pair de France;

Fadate de Saint-George, membre de la Chambre des
Députés;

André, idem;

Devilliers du Terrage, maître des requêtes ;

de Vergés, conseiller-auditeur à la cour royale de Paris ; Angellier, ancien préfet;

comte Alex. de Laborde, ancien propriétaire à SaintDomingue;

Marquis Fournier de Bellevue; idem.

3. Le travail sera réparti entre les trois sections conformément à l'ordre de service établi par l'article 23 de notre ordonnance en date de ce jour.

4. Le sieur Simonneau, membre de la Chambre des Députés, conseiller à la cour royale de Paris, est nommé notre commissaire près la commission.

5. Le président de notre Conseil des ministres est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château de Compiègne, le 9.o jour du mois de Mai, l'an de grâce 1826, et de notre règne le deuxième.

N. 2991.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Président du Conseil des Ministres,
Signé J. DE VILLÈLE.

ORDONNANCE DU ROI qui prescrit l'Enregistrement et la Transcription, sur les Registres du Conseil d'état, des Statuts de onze Congrégations religieuses de femmes.

Au château des Tuileries, le 30 Avril 1826.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu l'article 2 de la loi du 24 mai 1825;

Vu, 1.° l'approbation donnée, le 10 février 1818, par les vicaires généraux du diocèse de Valence, le siége vacant, aux statuts de la congrégation des sœurs de Sainte-Marthe établie dans la ville de Romans, département de la Drôme;

2. L'approbation donnée, le 12 février 1820, par l'archevêque de Bordeaux, aux statuts de la congrégation des filles de la Doctrine chrétienne établie dans ce diocèse;

3. L'approbation donnée, le 20 juillet 1820, par l'évêque de Metz, aux statuts de la congrégation des sœurs de la Providence établie dans ce diocèse;

4. L'approbation donnée, le 11 août de la même année, par l'archevêque de Besançon, aux statuts de la société des filles de la Sainte-Famille établie dans ce diocèse;

5. L'approbation donnée, le 22 mars 1821, par l'évêque de Dijon, aux statuts de la congrégation des sœurs de la Providence établie à Langres, département de la HauteMarne;

6. L'approbation donnée, le 15 janvier 1822, par l'évêque de Poitiers, aux statuts des filles de la Croix dites sœurs de Saint-André, établies à la Puye, département de la Vienne;

7.° L'approbation donnée, le 10 avril 1823, par l'archevêque d'Avignon, aux statuts des filles de la Conception de Piolène, département de Vaucluse ;

8. L'approbation donnée, le 20 décembre 1823, par l'évêque de Grenoble, aux statuts de la congrégation des sœurs de la Providence établie dans le diocèse de Grenoble;

9. L'approbation donnée, le 14 avril 1818, par les vicaires généraux du diocèse de Valence, le siége vacant, et, le 13 janvier 1825, par l'évêque de Valence, aux statuts de la congrégation des sœurs de la Nativité de NotreSeigneur Jésus-Christ établie à Valence, département de la Drôme;

10. L'approbation donnée, le 11 août 1825, par l'évêque de Luçon, aux statuts de la congrégation des sœurs ou religieuses ursulines de Chavagnes dites de Jésus, établie dans ce diocèse;

11.° L'approbation, sans date, donnée par l'archevêque de Bordeaux aux statuts de la congrégation des sœurs de la Réunion au Sacré-Coeur de Jésus établie à Bordeaux et à la Réole;

Vu les statuts susmentionnés ;

Considérant que les congrégations religieuses de femmes ci-dessus mentionnées ont déclaré dans leurs statuts qu'elles étaient soumises dans les choses spirituelles à la juridiction de l'ordinaire;

Considérant que lesdits statuts ne dérogent point aux lois du royaume touchant la nature et la durée des vœux; que d'ailleurs ils ne contiennent rien de contraire à la Charte constitutionnelle, aux droits de notre couronne, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au

département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Les statuts des onze congrégations religieuses de femmes dirigées par une supérieure générale et ayant pour but le soulagement des pauvres et des malades, et l'instruction et l'éducation des jeunes filles, savoir: ceux,

1. De la congrégation des sœurs de Sainte-Marthe établie à Romans, département de la Drôme;

2.° De la congrégation des filles de la Doctrine chrétienne établie dans le diocèse de Bordeaux;

3.° De la congrégation des sceurs de la Providence établie dans le diocèse de Metz;

4. De la société des filles de la Sainte-Famille établie dans le diocèse de Besançon ;

5.° De la congrégation des sœurs de la Providence établie à Langres, département de la Haute-Marne;

6. De la congrégation des filles de la Croix dites sœurs de Saint-André, établie à la Puye, département de la Vienne ;

7. De la congrégation des filles de la Conception établie à Piolène, département de Vaucluse;

8. De la congrégation des sœurs de la Providence établie dans le diocèse de Grenoble ;

9.° De la congrégation des sœurs de la Nativité de NotreSeigneur Jésus-Christ établie à Valence, département de la Drôme;

10.° De la congrégation des sœurs ou religieuses ursulines de Chavagnes dites de Jésus, établie dans le diocèse de Luçon;

11.° De la congrégation des sœurs de la Réunion au Sacré-Cœur de Jésus établie à Bordeaux et à la Réole, département de la Gironde ;

Dûment vérifiés et tels qu'ils sont annexés à la présente ordonnance, seront enregistrés et transcrits sur les registres

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