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distances à parcourir jusqu'à la destination déclarée, ou jusqu'au premier bureau de perception, si la destination déclarée est au-delà.

9. Les bateaux, trains, &c., qui partiront d'un point situé en dehors de la distance de cinq kilomètres du bureau de perception, seront déclarés, soit à ce bureau, soit aux bureaux particuliers de déclaration qui seront désignés par la régie des contributions indirectes.

10. Il ne sera délivré de laissez-passer dans les bureaux particuliers de la déclaration, qu'autant que les propriétaires ou conducteurs prendront l'engagement par écrit, dans la forme qui sera donnée par la régie des contributions indirectes, d'acquitter les droits au bureau de perception le plus voisin du lieu de destination, ou au premier bureau devant lequel ils auraient à passer pour s'y rendre.

II. Le conducteur d'un bateau parti en vidange et qui prendra un chargement en route, ne pourra effectuer ce transport qu'après avoir fait une nouvelle déclaration et obtenu un nouveau laissez-passer. La somme payée pour le bateau en vidange sera admise à compte des droits à payer pour les marchandises chargées; il sera de même fait une nouvelle déclaration et pris un nouveau laissez-passer pour les bateaux qui auront chargé en route de nouvelles marchandises.

12. Les conducteurs de bateaux, trains, &c., sont tenus de représenter, à toute réquisition, aux employés des contributions indirectes, des octrois ou de la navigation, ainsi ́ qu'aux éclusiers, maîtres de pont ou de pertuis, les laissezpasser, connaissemens et lettres de voiture relatifs aux bateaux, trains, &c., qu'ils conduisent, et de faciliter les visites et vérifications des employés. Ils sont tenus, en outre, de remettre à chaque bureau de perception les laissez-passer qui leur auront été délivrés, tant au bureau de perception précédent qu'aux bureaux intermédiaires de déclaration.

13. Il est défendu aux éclusiers, maîtres de pont et de

pertuis, de laisser passer tout bateau, train, &c. pour lequel i ne leur serait pas représenté d'expédition applicable à la nature du transport, comme aussi de percevoir aucun droit particulier pour la manœuvre des écluses; le tout à peine de destitution, d'être contraints personnellement au remboursement des sommes perçues ou des droits fraudés, et d'être poursuivis comme concussionnaires.

14. Les autorités civiles et militaires seront tenues, sur la demande écrite des préposés aux droits de navigation, de requérir et de prêter main-forte pour l'exécution des lois et réglemens relatifs à leurs fonctions.

15. Les contraventions aux droits de navigation établis sur le canal Monsieur seront constatées par des procèsverbaux, pour les contrevenans être poursuivis et jugés conformément aux dispositions législatives existantes (arrêté du 8 prairial an XI, art. 23 et 24).

16. Les contestations sur l'application des taxes comprises au tarif annexé au décret du 11 avril 811 seront, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 8 prairial an XI, portées devant le sous-préfet dans l'arrondissement duquel le bureau de perception sera situé, sauf le recours au préfet, qui prononcera en conseil de préfecture.

17. Les droits contestés seront provisoirement acquittés, par forme de consignation, entre les mains du receveur du bureau où la contestation s'est élevée; et il ne pourra être statué sur la contestation qu'autant que le réclamant en représentera quittance valable.

Les droits consignés seront ou portés définitivement en recette, ou restitués en tout ou en partie, d'après la décision qui interviendra et dont le réclamant devra produire un extrait en forme.

18. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 18 Janvier de l'an de gråce 1826, et de notre règne le second.

N.° 2539.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

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Signé J. DE Villèle.

ORDONNANCE DU R01 relative à

l'établissement des Droits de navigation sur la partie du Canal de Bourgogne à partir de son embouchure dans l'Yonne jusqu'à Tonnerre.

Roi

Au château des Tuileries, le 18 Janvier 1826. CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances;

Vu la loi du 14 août 1822, relative à l'achèvement du canal de Bourgogne;

Vu la loi du 30 floréal an X [ 20 mai 1802 ], autorisant l'établissement d'un droit de navigation intérieure sur les fleuves et canaux;

Vu l'arrêté réglementaire du 8 prairial an XI [ 28 mai 1803] sur la navigation intérieure de la France;

Notre Conseil entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. A compter du 1. mars prochain, le tarif des droits de navigation établis d'abord par le décret du 11 avril 18: 1 sur la partie du canal de Bourgogne comprise entre Saint-Jean de Losne et Dijon, et ensuite par l'ordonnance du 24 février 1815, sur la partie du même canal mise en état de navigation depuis Dijon jusqu'à Pont-de-Pany, sera appliqué à la navigation de l'autre extrémité du canal à partir de son embouchure dans IYonne jusqu'à Tonnerre.

Notre ministre secrétaire d'état des finances est autorisé à fixer les époques de l'application successive de ce tarif aux

autres parties du canal, à mesure qu'elles seront livrées à la navigation.

La régie des contributions indirectes demeure chargée de la perception des droits qui sera faite pour le compte de l'État, jusqu'à l'époque fixée par l'article 7 de l'acte du 3 avril 1822, annexé à la loi du 14 août de la même année.' 2. Conformément à l'article 2 du décret du 1 avril 1811, les droits à percevoir sur les objets non compris au tarif sont les mêmes que ceux du tarif du canal du Centre.

En cas de fraction, le centime entier sera perçu.

Les droits se paieront par distances entières de cinq kilomètres, sans avoir égard aux fractions de distance parcourue ou à parcourir.

Les poids ne seront pas comptés au-dessous de dix myriagramines, et les cubes, au-dessous du kilolitre et du dixième de mètre cube.

3. La longueur totale de la partie soumise aux droits par la présente ordonnance, à partir de l'embouchure du canal dans l'Yonne, est partagée provisoirement, et sauf le bornage indiqué dans l'article suivant, en neuf distances; savoir; Quatre distances de la Roche à Saint-Florentin, et 'cinq distances de Saint-Florentin à Tonnerre.

4. Il sera placé des bornes pour indiquer les distances. 5. Les bureaux de perception sur la partie soumise aux droits par la présente ordonnance seront placés à la Roche, à Saint-Florentin, à Tonnerre.

Le bureau de la Roche percevra les droits sur le canal, à la remonte de la Roche à Saint-Florentin;

Le bureau de Saint- Florentin percevra les droits à la remonte jusqu'à Tonnerre, et à la descente jusqu'à la Roche;

Le bureau de Tonnerre, les droits à la descente jusqu'à Saint-Florentin.

6. Toutes les dispositions de notre ordonnance de ce jour relatives à l'établissement des droits sur le canal Monsieur et contenues dans les articles 7 et suivans jusqu'à l'article 17

aussi compris, sont rendues communes à la navigation du canal de Bourgogne, de la Roche à Tonnerre.

7. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 18 Janvier de l'an de grâce 1826, et de notre règne le second.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé J. DE Villèle.

N.o 2540.- EXTRAIT des Registres de la Commission du sceau, contenant des Lettres patentes relatives à l'institution de Titres de pairie.

PAR LETTRES PATENTES signées LOUIS, et plus bas, Par le Roi, DE SERRE; Visa, RICHELIEU; scellées en présence du commissaire du Roi au sceau de France et de la commission du sceau, le 23 septembre 1820,

Le majorat de la pairie de M. Marie-Charles-César de Fay comte de la Tour-Maubourg, lieutenant général des armées du Roi, &c., créé pair de France par ordonnance royale du 5 mars 1819, a été établi sur une inscription de dix mille francs de rente cinq pour cent, portée au grand livre de la dette inscrite, au nom de M. le marquis Juste - Ponce - Florimond de Fay de la Tour- Maubourg, son fils, sous le n.o 35,405, série 4, et immobilisée. En conséquence, la pairie de M. le comte de la TourMaubourg a été instituée héréditairement sous le titre de Baron, et sous les conditions particulières énoncées auxdites lettres.

PAR AUTRES LETTRES signées LOUIS, et plus bas, Par le Roi, DE SERRE; Visa, RICHELIEU; scellées en présence du commissaire du Roi au sceau et de la commission du sceau, le 25 octobre 1821,

Le majorat de la pairie de M. Joseph Beaupoil comte de SaintAulaire, chef d'escadron, chevalier de Saint-Louis, créé pair par ordonnance royale du 5 mars 1819, a été établi sur deux inscriptions cinq pour cent appartenant à M. Louis Beaupoil comte de Saint-Aulaire, son fils; la première, de cinq mille cinq cents francs, numérotée 26,311; la seconde, de quatre mille cinq cents VIII: Série. B. n.° 74.

DS

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