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3. Le ministre de la guerre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Mai 1906.

Le Ministre de la guerre,

Signé : Eug. ÉTIENNE.

Signé A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,.

Signé: R. POINCaré.

No 47765. — DÉCRET qui ouvre au Ministre de la guerre, sur l'exercice 1906, an Crédit à titre de fonds de concours versés au Trésor, applicable à la Remonte et au Recensement des chevaux.

Du 18 Mai 1906.

Le Président de la République française,

Sur la proposition des ministres de la guerre et des finances;

Vu les lois des 20 décembre 1905 et 27 février 1906, portant ouverture au budget du ministère de la guerre de crédits provisoires sur l'exercice 1906;

Vu le décret du 11 novembre 1896, portant que les fonds recueillis en Algérie au profit de l'élevage seront centralisés et mentionnés dans les écritures du Trésor à un compte distinct intitulé: Produits du prélèvement fait sur le pari mutuel en faveur de l'élevage pour être rattachés au 'budget du ministère de la guerre (Service des remontes), dans la forme usitée en matière de fonds de concours> ;

Vu l'état des sommes versées au Trésor par les sociétés hippiques de l'Algérie, en vertu du décret précité;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la guerre, au titre du chapitre XL: Remonte et recensement des chevaux, de la première section (Troupes métropolitaines) du budget de 1906, un crédit de deux mille huit cent cinquante-quatre francs quatre-vingt-six centimes (2,854' 86), représentant le montant du prélèvement fait en faveur de l'élevage du cheval, par les sociétés hippiques de l'Algérie, sur le produit du pari mutuel des courses.

2. Il sera pourvu à ce crédit au moyen des sommes versées au Trésor, au titre indiqué ci-dessus, par les diverses sociétés.

(1) x1 série, Bull. 1045, n° 10527.

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 Mai 1906.

Le Ministre de la guerre,

Signé: EUG. ÉTIENNE.

Signé: A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé: R. POINCARÉ.

N° 47766.- DÉCRET portant concession de Logement, à titre gratuit, dans les bâtiments du Ministère des finances.

Du 31 Mai 1906.

(Promulgué au Journal officiel du 12 juin 1906.)

Le Président de la RépubliqQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu l'article 56 de la loi de finances du 25 février 1901,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le logement composé de quatre pièces, laissé vacant dans les bâtiments du ministère des finances, par suite du décès de M. Thomy, conducteur des travaux du bâtiment, est attribué, à titre gratuit, à M. Léreculé, son successeur.

2. Cette concession est révocable de plein droit, si les besoins du service l'exigent.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 31 Mai 1906.

Le Ministre des finances,

Signé R. POINGARÉ.

:

Signé A. FALLIÈRES.

N° 47767. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigué par le ministre des finances) qui approuve l'acte administratif du 13 mars 1905 portant échange, sins soulte, aux clauses et conditions y stipulées, d'une parcelle de terrain d'une superficie de deux cent quatrevingt-treize mètres carrés cinquante-sept décimètres carrés, recouverte en partie de constructions, située à Saint-Marcel, commune de Marseille,

sur le côté nord de la route nationale n° 8 et appartenant en nue propriété à M. de Forbin La Barben et en usufruit à M de Forbin d'Oppède, contre une autre parcelle de terrain, appartenant à l'État, d'une superficie de deux cent vingt et un mètres carrés trois décimètres carrés, située au même lieu, et sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de magasin affecté au service des ponts et chaussées. (Paris, 13 Mars 1906.)

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Les abonnements au Bulletin des lois sont reçus, soit au bureau de vente de l'Imprimerie nationale, 87, rue Vieille-du-Temple, Paris-3, soit dans les bureaux de poste des départements, aux conditions suivantes :

Partie principale.
Partie supplémentaire..
Aux deux parties...

Les abonnements partent du 1 janvier.

6 francs par an.

6 francs par an.
9 francs par an.

OBSERVATION IMPORTANTE. L'Imprimerie nationale rectifie les erreurs d'envoi, soit en remplaçant un numéro par un autre, soit en fournissant un numéro manquant, mais à la condition que la réclamation soit formulée dans l'intervalle de la réception d'un numéro à l'autre. En conséquence, il ne pourra être donné satisfaction aux réclamations qui ne rempliraient pas la condition ci-dessus indiquée qu'autant que le destinataire aura versé le montant de la valeur des numéros réclamés.

Le prix d'un numéro acheté isolément est fixé à o fr, 40,

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SEP 22 1906

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

1

.1.

N° 2740.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 47768. Lor déclarant d'utilité publique l'établissement, dans le département de Seine-et-Oise, d'un Chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, de Chars à Marines.

Du 22 Mars 1906.

(Promulguée au Journal officiel du 27 mars 1906.)

LE SÉNAT ET LA Chambre des députés ont adopté,

Le Président dE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1. Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de Seine et-Oise, du chemin de fer d'intérêt local, à voie normale, de Chars à Marines.

2. La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans à partir de la promulgation de la présente loi.

3. Le département de Seine-et-Oise est autorisé à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne dont il s'agit, comme chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880, et conformément aux clauses et conditions de la convention passée le 12 janvier 1905 entre le préfet de Seine-et-Oise, d'une part, et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, d'autre part, ainsi que du cahier des charges annexé à ladite convention.

Des copies certifiées conformes de ces convention et cahier des charges resteront annexées à la présente loi.

4. Pour l'application des dispositions des articles 13 et 14 de la loi

XII Série.

65

du 11 juin 1880, le maximum du capital de premier établissement du chemin de fer désigné à l'article 1 ci-dessus est fixé à la somme de quatre-vingt-dix mille francs (90,000') par kilomètre, non compris le matériel roulant, mais y compris les terrains et les intérêts pendant la période de construction, sans que la longueur à laquelle ce maximum s'applique puisse excéder six kilomètres (6').

Le maximum de la charge annuelle pouvant incomber au Trésor est fixé à mille deux cents francs mille deux cents francs (7,200) au plus pour la ligne entière. (5 (1,200) par kilomètre, soit à sept

Cette charge annuelle, comme son remboursement ultérieur, sera calculée sur les bases fixées à la convention précitée du 12 janvier 1905, pour les frais d'exploitation, le capital de premier établissement et l'intérêt à servir à ce capita.

5. Est approuvée la convention passée le 8 juin 1905 entre le ministre des travaux publics et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, au sujet de l'imputation des résultats de l'exploitation du chemin de fer de Marines à Chars, en ce qui concerne ladite compagnie, dans son compte unique d'exploitation.

Une copie de cette convention restera annexée à la présente loi. 6. L'enregistrement de la convention mentionnée à l'article 5 ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3'). La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

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ENTRE LE DÉPARTEMENT DE SHINE-ET-OISE ET LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE L'OUEST POUR LA CONCESSION DỤ CHEMIN DE HER D'INTÉRÊT LOGAL DE MARINES À CHARS.

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Le département de Seine-et-Oise, représenté par M. Pairson, préfet du département, agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil général, date du 26 août 1904,

'D'une part;

Et la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, société anonyme, dont le siège social est à Paris, rue de Rome, représentée par MM, 'Panckoucke (G.) et Foulon (A.), administrateurs de la compagnie, agissant en vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par délibération du conseil d'administration, en date du 31 juillet 1902, sous réserve de l'approbation de la présente convention par l'assemblée générale des actionnaires,

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