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-lors il ne sera payé ni pour les dits vaisseaux ni pour les cargaisons de droits, impots ou charges quelconques plus forts ou autres que ceux qui seraient payés par des vaisseaux des Etats Unis dans le même cas, avec une addition de dix pour cent sur les dits droits, impots ou charges, et pas davantage.

Afin de prévenir toute incertitude à l'égard des droits, impots ou charges quelconques que devrait payer un vaisseau appartenant aux citoyens ou sujets de l'une des parties contractantes et arrivant dans les ports de l'autre avec une cargaison qui consistérait en partie des produits du sol ou des manufactures du pays, auquel le vaisseau appartiéndrait, et en partie de quelques autres marchandises, dont l'importation est permise au dit vaisseau par les articles précédens, il est convenu qu'en cas d'une cargaison ainsi melée, le dit vaisseau payera toujours les droits, impots ou charges suivant la nature de cette partie de la cargaison qui est sujette aux plus gros droits, tout comme si le vaisseau n'eut apporté que cette seule espèce de marchandises.

ARTICLE CINQUIÈME.

Les hautes parties contractantes s'accordent mutuellement la faculté d'entretenir dans les ports et places de commerce de l'autre, des consuls, vice-consuls ou agents de commerce, qui jouiront de toute la protection et assistance nécessaire pour remplir duêment leurs fonctions, mais il est ici expressement declaré, que dans le cas d'une conduite illégale ou impropre envers les lois ou le gouvernement du pays auquel il est envoyé le dit consul, vice consul ou agent, pourra, ou être puni conformément aux loix, ou être mis hors de fonction ou renvoyé par le gouvernement offensé, celui-ci en donnant les raisons à l'autre, bien entendu cependant que les archives et documens rélatifs aux affaires du consulat, seront à l'abri de toute recherche et devront être soigneusement conservés, étant mis sous le scellé du dit consul et de l'autorité de l'endroit où il aura résidé.

Les consuls ou leurs suppléans auront le droit comme tels de servir de juges et d'arbitres dans les différends qui pourraient s'élever entre les capitaines et les équipages des vaisseaux de la nation dont les affaires sont confiées à leurs soins. Les gouvernemens respectifs n'auront le droit de se mêler de ces sortes d'affaires qu'en tant que la conduite des equipages ou du capitaine troublerait l'ordre et la tranquilité dans le pays où le vaisseau se trouve, ou que le consul du lieu se verrait obligé d'appeller l'intervention du pouvoir exécutif pour faire respecter ou maintenir sa décision. Bien entendu que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait pourtant priver les parties contendantes du droit qu'elles ont à leur retour de recourir aux autorités judiciaires de leur patrie.

ARTICLE SIXIÈME.

Afin de prévenir toute dispute ou incertitude à l'égard de ce qui devra être réputé comme étant le produit du sol ou des manufactures des parties contractantes respectivement, il est convenu que ce qui aura été désigné ou spécifié comme tel dans l'expédition que le chef ou l'intendant de la douane aura donnée aux vaisseaux qui sortiront des ports Européens des états de sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, sera reconnu et admis comme tel dans les Etats Unis, et que de même ce que le chef ou collecteur de la douane dans les ports des Etats Unis aura designé et specifié comme étant le produit du sol ou des manufactures des États Unis, sera admis et reconnu comme tel dans les Etats de sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège. La spécification ou désignation donnée par le chef de la douane dans les colonies de sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et certifiée par le gouverneur

Vessels and cargoes may

enter ports, &c.
on paying pilot-
age, quayage,
&c. if those
charges have
been incurred.

Limitation of this privilege.

Vessels may land part of their cargoes, and proceed with the remainder, on paying the proportional duties, &c.

Exception as to vessels.

Rights and privileges of en.

trepot.

the colonies of his Majesty the King of Sweden and Norway, and confirmed by the governor of the colony, shall be considered as sufficient proof of the origin of the articles thus specified or designated to obtain for them admission into the ports of the United States accordingly.

ARTICLE 7.

The citizens or subjects of one of the contracting parties, arriving with their vessels on any coast belonging to the other, but not willing to enter into port, or being entered into port, and not willing to unload or break bulk, shall have liberty to depart, and to pursue their voyage, without molestation, and without being obliged to render account of their cargo, or to pay any duties, imposts, or charges, whatsoever, on the vessels or cargo, excepting only the dues of pilotage, when a pilot shall have been employed, or those of quayage, or light money, whenever these dues are paid in the same circumstances by the citizens or subjects of the country. It being, nevertheless, understood, that whenever the vessels belonging to the citizens or subjects of one of the contracting parties shall be within the jurisdiction of the other, they shall conform to the laws and regulations concerning navigation, and the places and ports into which it may be permitted to enter, which are in force with regard to the citizens or subjects of the country; and it shall be lawful for the officers of the customs in the district where the said vessels may be, to visit them, to remain on board, and to take such precautions as may be necessary to prevent all illicit commerce while such vessels remain within the said jurisdiction.

ARTICLE 8.

It is also agreed, that the vessels of one of the contracting parties, entering the ports of the other, shall be permitted to discharge a part only of their cargoes, whenever the captain or owner shall desire so to do, and they shall be allowed to depart freely with the remainder, without paying any duties, imposts, or charges whatsoever, except on that part which shall have been landed, and which shall be marked and noted on the list or manifest containing the enumeration of the merchandise which the vessel ought to have on board, and which list ought always to be presented, without reservation, to the officers of the customs at the place where the vessel shall have arrived; and nothing shall be paid on the part of the cargo which the vessel takes away; and the said vessel may proceed therewith to any other port or ports in the same country, into which vessels of the most favoured nations are permitted to enter, and there dispose of the same; or the said vessel may depart therewith to the ports of any other country. It is, however, understood, that the duties, imposts, or charges, which are payable on the vessel itself, ought to be paid at the first port where it breaks bulk and discharges a part of the cargo, and that no such duties or impositions shall be again demanded in the ports of the same country where the said vessel may thereafter enter, except the inhabitants of the country be subjected to further duties in the same circumstances.

ARTICLE 9.

The citizens or subjects of one of the contracting parties, shall enjoy in the ports of the other, as well for their vessels as for their merchandise, all the rights and privileges of entrepot, which are enjoyed by the most favoured nations in the same ports.

ARTICLE 10.

In case any vessel, belonging to either of the two states or to their

de la colonie d'ou l'exportation aura été faite, sera regardée comme preuve suffisante de l'origine des articles ainsi désignés ou spécifiés, pour qu'ils soyent admis à ce titre dans les ports des Etats Unis.

ARTICLE SEPTIÊME.

Les citoyens ou sujets de l'une des parties contractantes, arrivant avec leurs vaisseaux à l'une des côtes appartenantes à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou apres y être entrés ne voulant pas décharger quelque partie de la cargaison ou déranger quelque chose du chargement, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage sans étre en quelque sorte molestés ou obligés de rendre compte du contenu de la cargaison, et sans payer d'autres droits, impots ou charges quelconques pour les vaisseaux ou la cargaison que les droits de pilotage quand on s'est servi d'un pilote, et ceaux pour le quayage ou pour l'entretien des fanaux là où ces mêmes droits sont pérçus sur les nationaux dans le même cas. Bien entendu cependant que lorsque des vaisseaux appartenans aux citoyens ou sujets de l'une des parties contractantes se trouveraient dans l'enceinte de la jurisdiction de l'autre, ils se conformeront aux reglemens et ordonnances concernant la navigation et les places ou ports dans lesquels on peut aborder, qui sont en vigueur à l'égard des nations les plus favorisées et il sera permis aux officiers de douane dans les districts desquels les dits vaisseaux se trouvent, de les visiter, de rester à bord et de prendre telles précautions qui peuvent être nécessaires pour prévenir tout commerce illicite pendant que les mêmes vaisseaux restent dans l'enceinte de cette même jurisdiction.

ARTICLE HUITIÊME.

Il est aussi convenu, que les vaisseaux de l'une des parties contractantes, étant entrés dans les ports de l'autre, ils pourront se borner à ne déecharger qu'une partie de leur cargaison selon que le capitaine ou propriétare le désire, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste de la cargaison sans payer de droits, impots ou charges quelconques que pour la partie qui aura été mise à terre et qui sera marquée et biffée sur la liste ou le manifeste contenant l'énumération des éffets que le vaisseau aura dû apporter laquelle liste devra toujours être présentée en entier à la douane au lieu où le vaisseau aura abordé. Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le vaisseau aura emporté et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs autres ports du même pays dans lesquels l'entrée est permise aux vaisseaux des nations les plus favorisées, et y disposer du reste de sa cargaison en payant les droits qui y sont attachés, ou bien il pourra s'en aller avec la cargaison qui lui reste pour les ports de quelque autre pays. Il est cependant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques qui sout payables pour le vaisseau même doivent être acquittés dans le premier port où il rompt le chargement et en décharge une partie et qu'aucuns droits ou impositions pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays, où le dit vaisseau pourrait vouloir entrer après à moins que les nationaux ne soyent sujets à quelques droits ultérieurs pour le même cas.

ARTICLE NEUVIÈME.

Les citoyens et sujets de l'une des parties contractantes jouiront dans les ports de l'autre tant pour leur vaisseaux que pour leurs marchandises de tous les droits et facilités d'entrepôt dont jouissent les nations les plus favorisées dans les mêmes ports.

ARTICLE DIXIÊME.

Au cas que quelque vaisseau appartenant à l'un des deux Etats ou à

Vessels and cargoes may enter ports, &c. on paying pilotage, quayage, &c. if those charges have been incurred.

Limitation of this privilege.

Vessels may land part of their cargoes, and proceed with the remainder, on

paying the pro-
portional du
ties, &c.

Exception as to vessels.

Rights and privileges of en

trepot.

the colonies of his Majesty the King of Sweden and Norway, and confirmed by the governor of the colony, shall be considered as sufficient proof of the origin of the articles thus specified or designated to obtain for them admission into the ports of the United States accordingly.

ARTICLE 7.

The citizens or subjects of one of the contracting parties, arriving with their vessels on any coast belonging to the other, but not willing to enter into port, or being entered into port, and not willing to unload or break bulk, shall have liberty to depart, and to pursue their voyage, without molestation, and without being obliged to render account of their cargo, or to pay any duties, imposts, or charges, whatsoever, on the vessels or cargo, excepting only the dues of pilotage, when a pilot shall have been employed, or those of quayage, or light money, whenever these dues are paid in the same circumstances by the citizens or subjects of the country. It being, nevertheless, understood, that whenever the vessels belonging to the citizens or subjects of one of the contracting parties shall be within the jurisdiction of the other, they shall conform to the laws and regulations concerning navigation, and the places and ports into which it may be permitted to enter, which are in force with regard to the citizens or subjects of the country; and it shall be lawful for the officers of the customs in the district where the said vessels may be, to visit them, to remain on board, and to take such precautions as may be necessary to prevent all illicit commerce while such vessels remain within the said jurisdiction.

ARTICLE 8.

It is also agreed, that the vessels of one of the contracting parties, entering the ports of the other, shall be permitted to discharge a part only of their cargoes, whenever the captain or owner shall desire so to do, and they shall be allowed to depart freely with the remainder, without paying any duties, imposts, or charges whatsoever, except on that part which shall have been landed, and which shall be marked and noted on the list or manifest containing the enumeration of the merchandise which the vessel ought to have on board, and which list ought always to be presented, without reservation, to the officers of the customs at the place where the vessel shall have arrived; and nothing shall be paid on the part of the cargo which the vessel takes away; and the said vessel may proceed therewith to any other port or ports in the same country, into which vessels of the most favoured nations are permitted to enter, and there dispose of the same; or the said vessel may depart therewith to the ports of any other country. It is, however, understood, that the duties, imposts, or charges, which are payable on the vessel itself, ought to be paid at the first port where it breaks bulk and discharges a part of the cargo, and that no such duties or impositions shall be again demanded in the ports of the same country where the said vessel may thereafter enter, except the inhabitants of the country be subjected to further duties in the same circumstances.

ARTICLE 9.

The citizens or subjects of one of the contracting parties, shall enjoy in the ports of the other, as well for their vessels as for their merchandise, all the rights and privileges of entrepot, which are enjoyed by the most favoured nations in the same ports.

ARTICLE 10.

In case any vessel, belonging to either of the two states or to their

de la colonie d'ou l'exportation aura été faite, sera regardée comme preuve suffisante de l'origine des articles ainsi désignés ou spécifiés, pour qu'ils soyent admis à ce titre dans les ports des Etats Unis.

ARTICLE SEPTIÊME.

Les citoyens ou sujets de l'une des parties contractantes, arrivant avec leurs vaisseaux à l'une des côtes appartenantes à l'autre, mais ne voulant pas entrer dans le port, ou apres y être entrés ne voulant pas décharger quelque partie de la cargaison ou déranger quelque chose du chargement, auront la liberté de partir et de poursuivre leur voyage sans etre en quelque sorte molestés ou obligés de rendre compte du contenu de la cargaison, et sans payer d'autres droits, impots ou charges quelconques pour les vaisseaux ou la cargaison que les droits de pilotage quand on s'est servi d'un pilote, et ceaux pour le quayage ou pour l'entretien des fanaux là où ces mêmes droits sont pérçus sur les nationaux dans le même cas. Bien entendu cependant que lorsque des vaisseaux appartenans aux citoyens ou sujets de l'une des parties contractantes se trouveraient dans l'enceinte de la jurisdiction de l'autre, ils se conformeront aux reglemens et ordonnances concernant la navigation et les places ou ports dans lesquels on peut aborder, qui sont en vigueur à l'égard des nations les plus favorisées et il sera permis aux officiers de douane dans les districts desquels les dits vaisseaux se trouvent, de les visiter, de rester à bord et de prendre telles précautions qui peuvent être nécessaires pour prévenir tout commerce illicite pendant que les mêmes vaisseaux restent dans l'enceinte de cette même jurisdiction.

ARTICLE HUITIEME.

Il est aussi convenu, que les vaisseaux de l'une des parties contractantes, étant entrés dans les ports de l'autre, ils pourront se borner à ne déecharger qu'une partie de leur cargaison selon que le capitaine ou propriétare le désire, et qu'ils pourront s'en aller librement avec le reste de la cargaison sans payer de droits, impots ou charges quelconques que pour la partie qui aura été mise à terre et qui sera marquée et biffée sur la liste ou le manifeste contenant l'énumération des éffets que le vaisseau aura dû apporter laquelle liste devra toujours être présentée en entier à la douane au lieu où le vaisseau aura abordé. Il ne sera rien payé pour la partie de la cargaison que le vaisseau aura emporté et avec laquelle il pourra continuer sa route pour un ou plusieurs autres ports du même pays dans lesquels l'entrée est permise aux vaisseaux des nations les plus favorisées, et y disposer du reste de sa cargaison en payant les droits qui y sont attachés, ou bien il pourra s'en aller avec la cargaison qui lui reste pour les ports de quelque autre pays. Il est cependant entendu que les droits, impôts ou charges quelconques qui sout payables pour le vaisseau même doivent être acquittés dans le premier port où il rompt le chargement et en décharge une partie et qu'aucuns droits ou impositions pareils ne seront demandés de nouveau dans les ports du même pays, où le dit vaisseau pourrait vouloir entrer après à moins que les nationaux ne soyent sujets à quelques droits ultérieurs pour le même cas.

ARTICLE NEUVIÈME.

Les citoyens et sujets de l'une des parties contractantes jouiront dans les ports de l'autre tant pour leur vaisseaux que pour leurs marchandises de tous les droits et facilités d'entrepôt dont jouissent les nations les plus favorisées dans les mêmes ports.

ARTICLE DIXIÈME.

Au cas que quelque vaisseau appartenant à l'un des deux Etats ou à

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