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entrée sur les fontes, les fers et certains tissus, il aura à se prononcer sur le régime plus ou moins contesté des admissions temporaires et les conditions auxquelles elles doivent être soumises.

S'il adopte le vœu de la plupart des chambres de commerce, il devra convertir les droits ad valorem en droits spécifiques; tâche délicate et que j'ai cru devoir lui faciliter par un travail préliminaire. Le comité des arts et manufactures, assisté de la commission des valeurs, a déterminé des moyennes qui lui seront soumises; je ne pouvais faire appel à des hommes plus autorisés et plus compétents.

Les délibérations du conseil supérieur peuvent donc s'ouvrir, les vœux des chambres de commerce et d'agriculture et les études de mon administration les ont préparées. Des négociations peuvent également s'engager avec nos voisins, ou plutôt si nous nous reportons aux pourparlers entamés par l'Italie, elles ont déjà commencé, il est temps de les poursuivre avec d'autres Etats; il est temps de pourvoir à l'avenir de notre commerce extérieur.

Ces délibérations et ces négociations, monsieur le président, votre gouvernement les voit approcher avec une patriotique confiance; car elles attesteront une fois de plus, après nos revers et nos épreuves, les ressources que notre pays attend de son travail et les espérances qu'il fonde sur le maintien de l'ordre et de la paix.

Veuillez agréer, monsieur le président, l'hommage de mon profond respect. Le ministre de l'agriculture

et du commerce,

G. DE MEAUX.

Convention d'extradition avec le grand-duché du Luxembourg.

Art. 1. Les gouvernements français et luxembourgeois s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du grand-duché de Luxembourg en France et dans les colonies françaises, ou de France et des cololonies françaises dans le grand-duché de Luxembourg, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énumérés dans l'art. ci-après.

Art. 2. Les crimes et les délits sont :

10 L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide et l'infanticide;

2o Le meurtre;

3o Les menaces d'un attentat contre les personnes, punissables de peines eriminelles ;

40 Les coups portés et les blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel ou de plus de vingt jours, ou la mort sans intention de la donner; 5° L'avortement;

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6o L'enlèvement, le recel, la suppression, la substitution ou la supposition d'enfant ;

7° L'exposition ou le délaissement d'enfant ;

8° L'enlèvement de mineur;

9o Le viol;

10° L'attentat à la pudeur avec violence;

11° L'attentat à la pudeur sans violence, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de qua

torze ans ;

12° L'attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

13o Les attentats à la liberté individuelle ;

14° La bigamie;

15o L'association de malfaiteurs ;

16o La contrefaçon ou la falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, l'usage, l'émission cu mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, le faux en écriture et l'usage d'écritures falsifiées ;

;

17° La fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; 18° La contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, l'usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et l'usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; 19o Le faux témoignage et la subornation de témoins;

20° Le faux serment;

21° La concussion et les détournements commis par des fonctionnaires publics;

220 La corruption de fonctionnaires publics;

23° L'incendie;

24° Le vol;

250 L'extorsion dans les cas prévus par l'article 400, § 1o, du Code pénal français, et par l'art. 400 du Code pénal de 1810;

26° L'escroquerie ;

27° L'abus de confiance;

- 28° La tromperie en matière de vente de marchandises, prévue par l'article 423 du Code pénal;

29° La banqueroute frauduleuse ;

30o Les actes attentatoires à la libre circulation sur les chemins de fer, prévus à la fois par les articles 16 et 17 de la loi française du 15 juillet 1845 et par les articles 16 et 17 de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 1859; 31° La destruction de constructions;

32. La dégradation de monuments, la destruction de registres, titres, billets, documents ou autres papiers;

33° Les pillages ou dégâts de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières, commis à bandes ou force ouverte ;

34° La destruction ou dévastation des récoltes, plants, arbres ou greffes; 35 La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou l'empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ;

360 L'opposition à l'exécution de travaux public;

37° Le recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes prévus dans l'énumération qui précède: sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

En matières correctionnelles ou de délits, l'extradition] aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

1o Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement;

2. Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande est adresséc.

Art. 3. - Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ni contre celle d'un des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 4. diplomatique. Art. 5. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil, soit sur l'arrêt de la Chambre des mises en accusation ou de l'acte de procé dure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique. Art. 6. – L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'article 2, sur la production, par voie diplomatique, d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédiée dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.

La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie

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Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 7. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire devra également être effectuée, sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au gouvernement du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation sera facultative, si la demande d'arrestation provisoire est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de un des deux Etats; mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interroga

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toires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée. Toutefois, dans ces cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de quinze jours, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

Art. 8. L'étranger arrêté provisoirement, aux termes de l'article 6, ou maintenu en état d'arrestation suivant le § 3 de l'article 7, sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la Chambre du conseil, ou d'un arrêt de la Chambre des mises en accusation, ou d'un acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Art. 9. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou le délit qui lui est imputé, ainsi que toutes les pièces de conviction, seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Art. 10. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

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Art. 11. L'extradition sera accordée, lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empèché de remplir des engagements contractés envers les particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 12. — L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié. Art. 13. Les gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation relative à la restitution des frais auxquels auront donné lieu la recherche, l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aurait été accordée, et ils consentent réciproquement à les prendre à leur charge.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, ou directement, et il y sera donné suite par les officiers compétents en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutés que pour l'un des faits énumérés à l'article 2 du présent traité.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les magistrats de chaque pays, pour

la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux articles 5 et 6 du Code d'instruction criminelle.

Art. 15. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'Etat, qui se bornera à en assurer l'authenticité.

A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

Art. 16. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire. le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l'un des deux pays comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les fails objets du procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, ou directement s'il s'agit de pièces à conviction ou de documents judiciaires, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 17. - Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties contractantes d'un individu livré à l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'article 5 ci-dessus, lorsqu'elle será requise par l'un des États contractants au profit d'un Etat étranger ou par un État étranger au profit de l'un desdits États, liés l'un et l'autre avec l'État requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles 3 et 12 de la présente convention.

Art. 18. Les parties contractantes s'obligent à se communiquer réciproquement les condamnations pour crimes ou délits prononcés dans un pays à charge des nationaux de l'autre.

Art. 19. La présente convention remplaçant celle du 26 septembre 1844, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

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