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Si la peine est celle de la dégradation militaire, le conseil de guerre appliquera un emprisonnement de trois mois à deux ans. Si la peine est celle des travaux publics, le conseil de guerre appliquera un emprisonnement de deux mois à cinq ans.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement est prononcée par le Code de justice militaire pour l'armée de mer, le conseil de guerre est autorisé à faire application de l'article 463 du Code pénal, sans toutefois que la peine de l'emprisonnement puisse être remplacée par une amende.

Nonobstant toute réduction de peine par suite de l'admission de circonstances atténuantes, la peine de la destitution sera toujours appliquée par le conseil de guerre dans les cas où elle est prononcée par le Code de justice militaire pour l'armée de mer.

TITRE VIII.

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ART. 88. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois qui suivra celui de sa promulgation.

ART. 89. Les inscrits maritimes actuellement concessionnaires à titre gratuit d'emplacements sur le domaine public maritime, en vue d'un objet autre que celui prévu aux deux premiers paragraphes de l'article 49, ne seront pas soumis aux paiements de la redevance aussi longtemps que les concessions dont ils jouissent ne seront pas révoquées.

ART. 90. Les dispositions des articles 10 et 61 relatives aux obligations scolaires ne s'appliqueront pas aux inscrits provisoires déjà immatriculés au moment de la mise en vigueur de la présente loi.

ART. 91.

Les dispositions pénales de l'ordonnance du 31 octobre 1784 concernant les classes, la loi du 3 brumaire an IV concernant l'inscription maritime, les articles 67 et 68 du décret-loi disciplinaire et pénal de la marine marchande du 24 mars 1852 et, en général, toutes les dispositions contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogées.

TABLEAU A. - Articles du Code de justice militaire pour l'armée de mer, livre IV, titre II, applicables dans les cas prévus par les articles 58 et 80 de la loi sur l'inscription maritime.

ART. 262, 263, 264, 265 et 266. embauchage.

Trahison, espionnage et

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L'article 297 ne sera applicable aux hommes renvoyés dans leurs foyers depuis plus de six mois que s'ils étaient, au moment du fait incriminé, revêtu de l'uniforme réglementaire. ART. 300 et 302. - Voies de fait et outrages envers un supérieur.

Pour l'application du premier paragraphe de chacun de ces articles, le fait incriminé ne sera considéré comme ayant eu lieu à l'occasion du service que s'il est le résultat d'une vengeance contre un acte d'autorité légalement exercé.

Le deuxième paragraphe de ces mêmes articles ne sera applicable que dans les cas où le supérieur et l'inférieur seraient l'un et l'autre revêtus de l'uniforme réglementaire. ART. 304. Rébellion.

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Cet article n'est applicable qu'aux hommes revêtus de l'uniforme réglementaire et, en outre, dans les cas prévus par l'article 104 du Code de justice militaire pour l'armée de

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Pour l'application de l'article 308, il est nécessaire que le supérieur et l'inférieur soient l'un et l'autre revêtus de l'uniforme réglementaire.

ART. 321, § 1er.

ART. 331. Vol.

-

Provocation à la désertion.

L'antépénultième paragraphe de cet article n'est applicable que si le délinquant était logé militairement dans la maison où il a commis le vol.

ART. 334.

Blessures faites à un blessé pour le dépouiller.

ART. 335, 336, 337, 338, 344 et 346.

dévastation d'édifices.

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Pillage, destruction,

Cet article est applicable sous la réserve indiquée ci-dessus pour l'article 331.

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Cet article n'est applicable qu'en cas de port illégal, soit d'uniforme militaire, soit d'insignes, décorations ou médailles sur un uniforme militaire.

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Ainsi que l'ont expliqué la lettre commune, no 634, du 10 janvier 1883 et la circulaire, no 1989, du 20 août 1889, il a été entendu entre les gouvernements français et allemand que cha cun des deux États appliquerait son mode de déduction au jaugeage des navires de l'autre État et que les taxes de navigation seraient perçues en conséquence. Les navires à vapeur comme les voiliers allemands peuvent, toutefois, être dispensés de la formalité du jaugeage lorsqu'ils sont munis de certificats de jauge spéciaux délivrés par les autorités allemandes, conformément aux procédés de mesurage en vigueur en France.

Depuis cette entente, le gouvernement allemand a modifié ses méthodes de jaugeage. Dans son règlement du 1er mars 1895, il a adopté intégralement la méthode anglaise ainsi que la plupart des déductions accordées aux navires français en vertu des décrets des 24 mai 1873, 21 juillet 1887, 7 mars 1889 et 31 janvier 1893. Il n'a fait d'exception qu'en ce qui concerne les déductions allouées par le décret du 7 mars 1889 pour les fumoirs, salons de conversation et de musique, boudoirs pour dames, buvettes, glacières, boulangeries, lampisteries et autres locaux inutilisables pour le transport des voyageurs et des marchandises.

En vertu de nouveaux arrangements concertés entre les deux gouvernements, les capitaines des navires allemands munis de certificats de jauge établis depuis le 1er juillet 1895 pourront demander que la capacité des espaces mentionnés ci-dessus soit déduite de la jauge nette relatée sur le certificat de jauge. Cette capacité sera déterminée par un nouveau mesurage, à moins, toutefois, qu'elle ne soit indiquée dans le certificat de jauge allemand. On se bornera alors à la défalquer de la jauge nette allemande pour obtenir le tonnage légal sur lequel doit être basée la perception des droits de navigation. Rien n'est changé relativement aux navires allemands munis de certificats de jauge établis avant le 1er juillet 1895. Ces bâtiments pourront réclamer toutes les déductions allouées à nos navires nationaux, mais seulement après mesurage, si, bien entendu, ils ne sont pas munis de certificats de jauge spéciaux délivrés par les autorités allemandes conformément aux procédés de mesurage en vigueur en

France. Dans ce dernier cas, la douane française devra admettre la jauge nette portée sur lesdits certificats.

Quant aux navires français qui se rendront en Allemagne, leurs papiers de jauge y seront admis; mais les autorités allemandes pourront ajouter à la jauge nette mentionnée sur le certificat de jauge de ces bâtiments la capacité des espaces qui ne sont pas déduits d'après la législation allemande. Cette capacité sera déterminée par le mesurage desdits espaces, à moins qu'elle ne soit relatée sur un certificat délivré par la douane du port où le jaugeage du navire a été effectué.

BIBLIOGRAPHIE

Bulletin de l'Association Belge pour l'unification du droit maritime, n° 1, 1er février 1897.

Nous avons rendu compte dans une de nos précédentes livraisons de la création du Comité maritime international et de celle de l'Association Belge dont nous recevons le premier bulletin. On ne peut que rendre hommage aux efforts tentés par les hommes d'initiative qui cherchent, sans se décourager, à réaliser un progrès auquel tant d'obstacles s'opposent. Avonsnous besoin de dire que notre modeste concours leur est pleinement acquis. Histoire du contrat d'assurance au moyen dge, par M. E. BENSA, professeur à l'Université et à l'Ecole supérieure de Commerce de Gènes. Ouvrage traduit de l'italien par M. JULES VALERY, professeur agrégé à la Faculté de droit de l'Université de Montpellier, avocat à la Cour d'appel, avec une introduction par M. J. LEFORT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Paris, Albert Fontemoing, éditeur, 1897.

Répertoire général alphabétique du Droit_français, publié par MM. FUZIER-HERMANN, A. CARPENTIER, G. FREREJOUAN DU SAINT; tome 25°. Vie Japon-Légataire. Un volume. Paris, L. Larose, éditeur, 1897.

Code Civil allemand et Loi d'introduction, promulguée le 18 août 1896, pour entrer en vigueur le 1er janvier 1900, traduits et annotés par O. de MEULENAERE, conseiller à la Cour d'appel de Gand. Paris, Chevalier-Maresq et Cie, éditeurs, 1897.

Articles à consulter:

Ventes volontaires de navires nationaux à des étrangers (fin), par M. LEVILLAIN. Clunet 1897, III-1V, p. 255.

Le jugement du Conseil des prises d'Italie dans l'affaire du Doelwijk, par G. DIENA, avocat, privat-docent à l'Université de Bologne. Clunet, 1897, III-IV, p. 268.

CHEVALIER-MARESCQ, IMPRIMEUR-GÉRANT

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