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IMPRIMERIE LEMALE ET Cie, HAVRE

DU

DROIT MARITIME

FONDÉE ET PUBLIÉE PAR

F. C. AUTRAN

Avocat au barreau de Marseille, docteur en droit, licencié ès lettres.

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lui appartenait, s'être assuré de la quantité mise sur chalands et sans l'avoir vérifiée lors de son embarquement;

Attendu que l'arrêt attaqué a pu, dans ces circonstances, considérer que le capitaine Grinwade avait commis une faute et qu'en décidant qu'il était dès lors responsable du déficit constaté dans le chargement du blé dur dont s'agit, l'arrêt de la Cour d'Alger, qui satisfait aux prescriptions de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, n'a nullement violé les articles de loi visés au pourvoi;

Par ces motifs,
Rejette, etc. »>

Du 27 avril 1896.

- Prés. : M. Tanon; cons. rapp. : M. Voisin.; av. gén. M. Melcot; plaid. : Me Gosset.

:

OBSERVATION.- Voir conforme Cass., 8 août 1882, H., 83, II, 222; Nantes, 2 avril 1877, ibid., 78, 2, 198; Rouen, 9 février 1885, ce Rec., I, p. 87; Anvers, 5 mai 1885, ibid., I, p. 250; Havre, 6 avril 1886, ibid., II, p. 168 et la note; Seine, 16 avril 1887, ibid., III, p. 37; Bordeaux, 9 novembre 1888, ibid., IV, p. 558; Douai, 24 décembre 1888, ibid., IV, p. 631; Marseille, 13 août 1889, ibid., V, p. 386; 13 mai 1891, ibid., VII, p. 160. Comparer Rouen, 23 février 1894, ibid., X, p. 207.

COUR DE CASSATION (ch. civile).

Commissionnaire de transports. Bateaux à vapeur. Heure du départ. Franchise d'usage. Voyageur. Bateau manqué. Dommages-intérêts. Rejet.

Le fait par une Compagnie de transports par bateaux à vapeur, de ne faire partir ses bateaux que cinq minutes après l'heure fixée à l'horaire n'autorise pas les voyageurs à compter sur cette franchise, et ne met pas la Compagnie dans l'obligation d'observer rigoureusement ce retard auquel le public a pu s'habituer.

En conséquence, si un voyageur comptant sur le retard en question arrive au ponton après le départ du bateau, qui a eu lieu à l'heure réglementaire, il n'est nullement en droit de réclamer des dommages-intérêts à la Compagnie.

LEUDET ET AUTRES C. COMPAGNIE DES BATEAUX A VAPEUR DE DIEPPEDALE A OISSEL.

ARRÊT

« LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 Code civil;

Attendu qu'il résulte des qualités et des constatations du jugement attaqué que le bateau de la Compagnie des bateaux à vapeur omnibus de Dieppedalle à Oissel, qui fait le service de Rouen à Dieppedalle, devait réglementairement partir du ponton d'embarcation à Rouen le 26 juin 1894, à 6 h. 20 du soir, et qu'en fait, il n'en est pas, ce jour, parti avant la dite heure; qu'il n'importe que le départ n'eût lieu d'ordinaire que 5 minutes environ après l'heure réglementaire et que le 26 juin, la Compagnie n'ait pas usé de la même tolérance; que l'heure annoncée au public et portée à l'horaire fait en effet loi pour les voyageurs comme pour la Compagnie et que le fait par celle-ci de ne s'être pas toujours conformée à l'heure réglementaire, ne suffit pas à établir qu'elle ait renoncé à s'y conformer jamais; que, dès lors, en accueillant la demande de Leudet, de Roynar et de Martin et en condamnant la Compagnie des bateaux à vapeur omnibus de Dieppedalle à Oissel à leur payer 5 francs d'indemnité par le motif que s'ils n'ont pu, le 26 juin 1894, prendre le bateau de Rouen à Dieppedalle c'est parce que le dit jour, ce bateau n'est pas parti avec le retard auquel la Compagnie avait habitué le public, le jugement attaqué a violé l'article de loi ci-dessus visé;

Casse, etc. D

Du 8 juin 1896. Prés. M. Q. de Beaurepaire; cons. rapp. M. Durand; av. gén. : M. Desjardins; plaid. : Me Moret.

OBSERVATION. Cette décision casse un jugement du tribunal de commerce de Rouen du 30 juillet 1894, qui avait condamné la Compagnie des bateaux à vapeur omnibus de Dieppedalle à 5 francs de dommages-intérêts. La Cour suprême en cassant ce jugement nous semble avoir fait une juste application de ce principe qu'une simple tolérance ne peut jamais donner lieu à des droits acquis. Comparer en matière de transports par chemins de fer un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 30 avril 1896, rapporté dans la Gazette du Palais du 19 juin 1896, et la note.

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