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nous en donnons le sommaire, parce que le document fait connaître, mieux que tous les mémoires du temps, les chimères dont les deux cabinets se repaissaient à cette époque.

Le but de l'alliance est exprimé dans le préambule: c'est d'assurer le repos général de l'Europe, et le repos particulier de l'Empire, en réduisant la puissance du roi de Prusse dans de telles bornes, qu'il ne soit plus en son pouvoir de troubler à l'avenir la tranquillité publique. Le secours de 24,000 hommes, stipulé par le premier traité de Versailles, n'étant plus jugé suffisant, Louis XV promet, 1o. d'envoyer à l'impératrice-reine un corps de 4,000 Bavarois et 6,000 Wirtembergeois, et de les tenir à sa disposition pendant tout le cours de la guerre; 2°. de faire agir 105,000 hommes pendant la campagne de 1757, de la façon dont il a été convenu par une convention particulière 1. Art. 1.

La France paiera, pendant la durée de la même guerre, à Marie-Thérèse, un subside annuel de douze millions de florins. Art. 2.

Ces secours de troupes et d'argent seront continués jusqu'à ce que l'impératrice-reine ait été mise en possession, par un traité formel, conclu avec le roi de Prusse, de la totalité du duché de Silésie, et du comté de Glatz. Art. 3.

La même souveraine sera mise en possession de la

• On ne connaît pas plus cette convention particulière que celles qui doivent avoir été conclues avec la Bavière et le Wirtemberg, pour la fourniture des 10,000 hommes.

principauté de Crossen, avec une étendue de pays á sa convenance, qui soit située à portée de ses états héréditaires. Les présens possesseurs desdits pays en seront dédommagés au moyen d'un échange, qui sera pris sur les états du roi de Prusse. Art. 4.

La principauté de Crossen, située sur l'Oder, a été démembrée de la Silésie, dans le 16° siècle, en faveur de la maison de Brandebourg 1. On voit par l'art. 8, que les autres pays dont parle l'art. 4, consistaient en une partie de la Lusace; il paraît qu'on voulait donner à l'électeur de Saxe, en compensation, le cercle de Cotbus; car il n'en est pas fait mention, dans l'art. 5, parmi les pays dont on se proposait de dépouiller le roi de Prusse. Ce sont, indépendamment du duché de Silésie, de la principauté de Crossen et du comté de Glatz, dont les art. 3 et 4 ont disposé en faveur de l'Autriche, le duché de Magdebourg, avec le cercle de la Saale, la principauté de Halberstadt, la Pomeranie antérieure, ci-devant suédoise, et tout ce que le roi de Prusse possédait de la succession de Clèves.

On ouvrira, dans un parfait concert, des négociations avec la Suède, les électeurs Palatin, de Bavière et de Saxe, et les Provinces-unies, sur la part qu'on donnera à chaque participant de la dépouille du roi de Prusse. Art. 7.

L'électeur de Saxe aura le duché de Magdebourg, avec le cercle de la Saale, et, de plus, en échange d'une partie de la Lusace, la principauté de Halberstadt. 1 Voy. vol. XXV, p. 373.

Les deux couronnes déclarent que si, dans la future élection d'un roi de Pologne, le choix libre de cette république venait à tomber sur un prince de Saxe, elles en seront satisfaites. Art. 8.

On paiera des subsides à la Suède et au roi de Pologne, au dernier pour l'entretien de 10,000 hommes. Art. 9.

Marie-Thérèse emploiera, dans la campagne de 1757, au moins 80,000 hommes de ses propres troupes. Art. 10.

Lorsque Marie-Thérèse aura été mise en possession des pays que ce traité lui assure, elle cèdera à la France la souveraineté de Chimay et de Beaumont', les villes et ports d'Ostende et de Nieuport, les villes d'Ypres, de Furnes, de Mons, le fort de la Knoque, et une lieue de territoire à l'entour desdites villes et forteresses. Art. 11.

Louis XV emploiera ses bons offices pour faire élire roi des Romains le fils aîné de Marie-Thérèse. Art. 14.

Lorsque Marie-Thérèse aura obtenu les avantages qui lui sont promis par les articles 4 à 6, elle cèdera le reste des Pays-Bas à l'infant don Philippe, duc de Parme, et à sa postérité mâle et féminine, en se réservant toutefois, 1°. la voix et séance aux diètes de l'Empire, ainsi que le droit de présentation à la chambre impériale, annexés à la possession du cercle de Bourgogne; 2°. la collation de l'ordre de la Toisond'or: 3°. les armoiries et les titres de la maison de Bourgogne. Art. 18.

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Si la postérité masculine et féminine de don Philippe venait à s'éteindre, les Pays-Bas retourneront à Marie-Thérèse ou à ses héritiers, à l'exception de la ville et du duché de Tournai et du Tournaisis, qui, dans ce cas, seraient réunis à la France. Art. 19.

L'infant don Philippe paiera une pension de 560,000 florins au duc Charles de Lorraine, et une de 42,000 florins à la duchesse Charlotte', leur vie durant. La première cesserait, si l'on procurait au duc un équivalent en terres, pris sur les états du roi de Prusse. Art. 20.

Les duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalle seront incorporés à la monarchie autrichienne. L'infant don Philippe renoncera, en faveur de l'empereur et de l'impératrice, à toutes prétentions qu'il pourrait former sur les successions de Médicis et de Farnèse, et, en faveur du roi des Deux-Siciles, à toute prétention qu'il pourrait former sur la succession aux royaumes de Naples et de Sicile. Art. 21.

Cinq mois après que Marie-Thérèse aura obtenu provisionnellement la possession entière et non-interrompue de toute la Silésie et du comté de Glatz, le roi de France et l'infant don Philippe seront mis provisionnellement en possession des villes et territoires qui devront constituer leurs partages dans les PaysBas, à l'exception de la ville et du duché de Luxembourg, qui demeureront au pouvoir de Marie-Thérèse, jusqu'à ce que les conditions du présent traité aient été

Anne-Charlotte, sœur de l'empereur François I, abbesse de Remiremont, morte en 1773.

exécutées. Les fortifications de la ville, des châteaux et forts de Luxembourg seront rasés aux frais de la France. Art. 22 et 23.

Si l'infant don Philippe refusait d'accéder sans réserve aux dispositions de ce traité, renfermées dans les articles 17-23, l'échange convenu n'aurait pas lieu, et tout resterait, en Italie, sur le pied où cela se trouve. Cependant tous les autres articles du traité n'en resteraient pas moins en vigueur, et la ville et le territoire de Tournai seraient ajoutés au partage de la France. Les fortifications des villes, châteaux et forts de Luxembourg seront rasés. Art. 24.

L'art. 25 s'occupe des intérêts du roi des DeuxSiciles. Pour qu'aucune interprétation du traité d'Aixla-Chapelle ne puisse lui être opposée, on lui confirmera la succession au royaume des Deux-Siciles, telle qu'elle est établie par le traité de Vienne de 1738, en faveur de sa postérité masculine et féminine, supposé toutefois que ce souverain cède au grand-duc de Toscane l'État des présides, et qu'il renonce à toute prétention aux biens allodiaux des maisons de Médicis et de Farnèse, s'il s'y refusait; la renonciation' de don Philippe à ses prétentions sur les royaumes des Deux-Siciles serait nulle.

Marie-Thérèse se proposant de marier son second fils, Pierre-Léopold, à la fille unique du prince héréditaire de Modène, la France promet ses bons offices, auprès de la diète, pour faire assurer à ce prince la succession à l'état de Modène. Art. 26. Ce

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