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d'une ordonnance royale portée contre les habitans de la Châtelenie de Blois, et qui leur défend de ne chasser à rets et à pens.

Ordonnance contre les voleurs de gibier. 1299.

Il sera crié par toutes les chastellenies aujour de marchié, de huit jours en huit jours, par trois marchiez continues que fuit cil qui ont panians à Connis, ou à lievres, qui ayent garenne ou non, les apporteront au chastel, en qui chastellerie il sont au jour de marchié qui sera crié, et seront ars devant le peuple et banni. Et ce après ce banissement panians estoient trouver sur qui que ce fust, il paieront 60 liv. de parisis d'amende, ou la volonté li roy ou de celuy en qui justice il sera trouvé. Et cil qui le viendra accuser à la joustice, aura le tiers en l'amende.

Que nuls ne puist tenir fieron ne reisens, se il n'est gentishoms, ou s'il n'a garenne, et seur la paine dessus dite.

Que nuls ne face panians. Et cil qu'il les fera seront puniz ainsi comme li dessus dit.

Ordonnance du 30 décembre 1311 qui défend 1311. les tournois et le port d'armes.

Règne de Philippe IV.

1318. Ordonnance sur la Juridiction des Eaux et

Forêts.

(25 Février 1318.)

Art. 10. Pour ce que nous avons eu plusieurs plaintes de nos maistres des eauex et forêts et de leurs lieutenans, nous ordonnons que diey en avant, ils n'ayent nuls lieutenans, et qu'en leurs personnes ils cognoissent des excez et déliz commis en nos eaues et forêts seulement. Et au cas qu'ils feront adjourner aucun par-devant eux, nous voullons que ce soit à certain jour, et en certain lieu, et en la chastellenie dont l'adjourné sera, où là où il aurait meffait. Et aussi voullons que les uns d'eux soient en un pays, pour entendre en leur office et les autres jouxte l'ordonnance que nous ferons seur ce.

Défenses de faire Panneaux, et de la peine contre ceux qui en seront trouvez saisis.

(Ordonnance de Philippe V.)

Art. 2. Deffendons de faire panneaux; et sera crié par toutes les chastellenies aux jours de marché par trois huitaines; que tous ceux qui ont panneaux à Connils ou lievres soit qu'ils aient garennes ou non, les apportent au chatel du ressort dont ils sont, et là seront ards à jour de marché devant le peuple; et si après le banissement, panneaux estoient trouvez sur qui que ce soit, il payera soixante sols parisis d'a

mende, ou la volonté du roy ou de celui en la justice duquel sera trouvé. Et aura le dénonciateur le tiers de l'amende.

Contre les larrons des connils et lievres. Art. 3. En chacune chatellenie, seront établis deux prud'hommes pour enquérir des larrons de connils et lievres et de poissons, ensemble de leurs complices et receleurs, seront emprisonnés au rapport desdits prud'hommes par les baillifs et punis asprement selon leurs méfaits, et seront tenus les hauts-justiciers garder cette ordonnance.

De ne tenir furons ni rezeuls.

Art. 4. Nul ne pourra tenir furons ni rezeuls s'il n'est gentilhomme, ou s'il n'a garenne, sur les peines susdites.

Ordonnance sur l'administration des Forêts 1319. royales, Droits d'usage, Etangs et Juridiction des Officiers.

(2 Juin 1319.)

Art. 19. Il est ordonné que tous les Sergens des forés pourront prendre tous malfaiteurs, que il trouveront saisis de leur meffait, soit de bois ou de bestes, partout où il les pourront trouver, hors lieu saint. Et se ainsi estoit què aucuns malfaiteurs ou aucuns meffaits leur fust accusé de bois ou de bestes, lesdits sergens iront à la justice du lieu, et la justice sera tenüe à aller avec eux, ou envoyer au lieu où le mef

1321.

1345.

fait sera. Et se aucuns maffaiteurs s'enfuioit, il le pourront prendre, en luy fuiant en quelque lieu qu'il le trouvent, hors Lieux-Saints, si comme dessus est dit.

Si vous mandons et commandons, etc.

Lettres confirmatives de celles des comtes d'Anjou et du Mans, lits de France, qui accordent aux propriétaires des environs d'Angers, moyennant une redevance, le droit de chasse sur les bêtes sauvages et les oiseaux, à l'exception de ceux de proie, comme faucons et gerfauts.

(Poitiers, Juin 1321.)

Ordonnance sur la jurisdiction des maîtres des requêtes et des eaux-et-forêts. ( 15 Février 1345.)

L'article 10 est la reproduction mot pour mot de l'article 10 de l'ordonnance du 25 février 1318.

Ordonnance sur les Eaux-et-Forêts;

1346.

(27 Avril 1346.

Règne de Philippe VI. )

Art. 21. Pour ce que nous avons donné à plusieurs personnes la chace d'aucuns de noz forez pour chacier à toutes bestes, lesquelles personnes ont donné et donnent à autres leurs dites chaces en icelles ordené est que nulz ne pourra chacier, si ceulx à qui il sont donnez n'y sont,

ou leurs gens, et que ce soit pour euls et en leurs noms.

Art. 23. Dores-en-avant nulz desditz mestres ne pourront faire sergenz à feure penneaux, filez, ne autres hernois touchanz garennes, se ne sont les sergenz de nos forez, ou autres de noz sergenz. Et se aucuns en sont faiz, nous voulons qu'il soient ostez.

Une ordonnance du 28 décembre 1355, fait 1355. seulement défenses aux maîtres des eaux-et-forêts de prendre les engins, les rêts et filets en la terre, et ès eaux-et-forêts des sujets du roi, ou en la justice des prélats, barons, seigneurs, ou autres justiciers.

Ordonnance de Charles, duc de Normandie. 1356. Art. 1er. Octroyons que toutes garennes et accroissemens de garennes, elevez depuis quarante ans soient mises au néant.

Les roturiers obtenaient aussi des permis- 1357. sions de chasse. On en trouve un exemple dans les lettres de 1357, suivant les quelles les habitans de la Senéchaussée de Toulouse eurent la permission d'aller à la chasse pour détruire les bêtes sauvages qui incommodaient le pays.

La chasse était permise aux nobles dans cer- 1367.

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