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peuple s'appliquant ausdites chasses contre les dites ordonnances et défenses, que des rotisseurs, patissiers, revendeurs et autres recelateurs, qui du menu peuple achetoient lesdits lièvres, perdrix et hérons pour les revendre a leur mot et a la grande charge de la chose publique) faict en l'an 1538 certaine ordonnance et deffense prohibitive à tous lesdits rotisseurs, patissierset revendeurs et autres de cette qualité, de directement ou indirectement vendre, ne faire vendre, ne tenir en leurs maisons ne boutiques pour vendre aucunement perdrix, lievres, ne hérons, sous les peines indictes par ladite ordonnance et défense. Et jacoit ce que dèslors elle eust esté envoyée par tous les baillages et seneschaussés de notre royaume, et en iceux esté publiée, et l'observance d'icelle continuellement esté recommandée tant de notre dit feu père que de nous toutesfois lesdits rotisseurs, patissiers et revendeurs n'auroient délaissé d'acheter et revendre ledit gibier à tel prix qu'ils auraient voulu, et à toutes manières de gens qui les auroient voulu acheter, dont seroit advenu grande charge à la chose publique, le tout par la couple et connivence (comme il est vray semblable a croire) de nos officiers présidiaux, et de nos procureurs en leurs sieges, ausquels la charge de faire observer ladite ordonnance et la cognoissance de l'infraction d'icelle a esté commise.

Savoir faisons que nous désirans sur ce ponvoir, tant pour obvier a la dépense supperflue provenant du grand prix de la revente desdits lievres, perdrix et hérons qu'au dommage et intérest qui aussi provient du délaissement et contemnement que fait ledit menu peuple de vacquer a son labourage, arts et exercices et négociations licites et utiles, pour s'appliquer ausdites chasses; et en considération aussi de ce que pour cet effet ils font du jour la nuict, et de la nuict le jour pour obvier d'estre appréhendez en leurs méfferits: et que pour cette occasion ils vont souvent armez en compagnie, qui est cause que souvent ils commettent plusieurs meurtres et larrecins : et que le meilleur moyen de leur faire quitter et délaisser lesdites chasses, et retourner a leurs dits labourages', arts et négociations licites et utiles, est de leur oster l'espérance du profit d'icelles chasses. Après avoir aussi sur ce eu l'advis et opinion de plusieurs princes de nostre sang et autres. grans et notables personnages de nostre conseil.

Avons dit, statué et ordonné, et par ces présentes disons, statuons et ordonnons, qu'iceux rotisseurs, patissiers, poulaillers et autres de cette qualité, vendeurs ou revendeurs ne pourront doresnavant vendre aucune perdrix, perdraux, lievres, levraux ne hérons sinon en plein marché, et a plus haut prix que douze deniers tournois pour chacune perdrix, et en sembla

:

ble le héron et le lievre et de six tournois chacun perdriau, et en semblable le levrau et le héronneau, soit directement ou indirectement; sous peinede dix livres tournois d'amende pour chacune desdictes pièces d'iceluy gibier qu'ils auraient vendu outre ledit prix de douze deniers tournois; icelle amende payable par moitié entre le vendeur et l'acheteur dont les deux tiers seront appliquez au profit de l'hostel commun de la ville où se sera faite la vente et si c'est un village, au paiement de la taille a laquelle sera imposé ledit village; et l'autre tiers au profit d'iceluy ou ceux qui auront revelé ladite vente et achapt.

Art. 2. Et néanmoins avons permis et permettons à toutes personnes hormis celles du bas estat, de pouvoir prendre reaument et de fait lesdits perdrix, perdriaux, lievres, levraux, hérons, héronneaux desdits patissiers, rotisseurs, poulaillers et revendeurs èsmains desquels ils seront respectivement trouvez, pour ledit prix de douze deniers, et de six deniers tournois aussi respectivement; sans toutefois en ce commettre aucune force ne violence.

Art. 3. Et afin que mieux nostre dite ordonnance et défense puisse être observée, avons par ledit advis et opinion permiset permettons à tous seigneurs hauts justiciers et à tous juges et officiers, et à tous nos prévosts, vicomtes, baillifs et senéchaux et pareillement à tous

prévosts de nos amez et feaux les connetables
et maréchaux de France, et à tous leurs lieu-
tenans, qu'ils puissent par prévention con-
gnoitre des cas concernans l'observance et
transgression de nostre dite présente ordon-
nance; et que leurs sentences et jugements
soient exécutoires nonobstant oppositions ou
appellations quelconques, et sans préjudice
d'icelles; la décision desquelles nous avons at-
tribué et attribuons et à nos amez et feaux les
gens
de nostre grand conseil, et icelle interdite
et défendue, interdisons et défendons à nos
cours de parlement et à chacune d'icelles.

Si donnons, etc., etc.

Ordonnance du 10 janvier 1549, relative au 1549. détroit de la gruerie de Sénart et Rougeau, et qui y défend la chasse.

Lettres patentes portant attribution de juri- 1549. diction sur le fait des chasses.

(5 Février 1549.)

Un autre édit du 14 juillet 1551, enregistré 1551. au parlement de Paris le 17 septembre, défend aux hôteliers de vendre volaille ni gibier et met un taux à la viande de boucherie.

Du reste cet édit ne contient rien de nou

veau.

Le 5 septembre 1552 furent publiées des let- 1552.

1554.

1557.

1558.

1558.

1560.

tres de jussion pour l'enregistrement de l'édit du 5 janvier 1549 sur la connaissance du fait de chasse attribué au prévost des maréchaux. Nous avons rapporté ci-devant cet édit du 5 janvier 1549.

Edit sur les eaux et forêts.

( Paris, février 1554, enregistré le 15 au parlement.)

Cet édit est fort long et nous ne le transcrirons pas parce qu'il ne concerne point spécialement la chasse. Il contient des dispositions relatives à l'organisation et à la création des officiers en matière des eaux et forêts, d'autres relatives à la procédure et au recouvrement des amendes.

Edit du 22 décembre 1557 qui régle le prix des vivres et fournitures chez les hôteliers.

Cet édit qui se rattache à celui du 5 janvier 1549 ne contient rien de nouveau.

Ordonnance du mois de mars 1558, pour la juridiction en matière d'eaux et forêts.

Ordonnance de Henri II concernant la juridiction des capitaines des chasses.

(14 Décembre 1558.)

Ordonnance d'Orléans.-Charles IX. Art. 108. Défendons aux gentilshommes et à tous autres de chasser, soit à pied ou à cheval

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