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avec chiens ou oiseaux, sur les terres ensemencées, depuis que le bled est en tuyau aux vignes depuis le premier jour de mars jusqu'après la dépouille, à peine de tous dépens, dommages et intérêts des laboureurs et propriétaires, que les condamnez seront contraints payer après sommaire liquidation d'iceux faite par nos juges nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, entendons toutes fois maintenir les gentilshommes en leurs droits de chasse à grosses bestes ès terres où ils ont droit, pourvu que ce soit sans le dommage d'autrui, même du laboureur; et pour le regard de nos forêts, ils seront aussi conservez en leurs droits de chasse, après avoir fait deument apparoir d'iceux à nos baillifs et sénéchaux, ou à leurs lieutenans et à nos avocats et procureurs.

Le 18 octobre 1561 intervient une ordon- 1561. nance portant que les capitaines des chasses et leurs gardes n'auront pas le droit d'arrestation sur les délinquans, la juridiction demeurant aux maîtres particuliers des eaux et forêts et à leurs lieutenans.

Un édit de Charles IX en date du 16 août 1563. 1563, défend d'une manière générale et absolue de porter des armes.

Cette défense est réitérée par la déclaration 1566.

1571.

1575.

1578.

1579.

1580.

du 12 février 1566, enregistrée au parlement le 25.

J

Ordonnance du roi portant confirmation de l'attribution de juridiction aux capitaines et gruyers, tant du fait des chasses, que des autres délits commis dans les bois.

30 mars 1571.)

Placard du 28 juin 1575, rendu pour l'Artois, qui défend la chasse en général et la réserve aux nobles gentilshommes possédant seigneuries, ou leurs officiers.

Le 14 août 1578, il intervint une ordonnance sur le fait des chasses.

Cette ordonnance n'est qu'une confirmation des précédentes dispositions contre les roturiers et non nobles qui chassent sans en avoir la permission.

Ordonnance de Blois du mois de mai 1579. L'art 285 reproduit les défenses contenues en l'ordonnance de 1560, ci-dessus rapportée.

Ordonnance du 2 mai 1580.
(Henri III.)

Cette ordonnance est relative à la gruerie de Senart et ses dépendances et contient défense expresse de se permettre d'y chasser.

Déclaration sur le fait des chasses. (Paris, 10 décembre 1581.-Henri III.) Henri, etc. Les feuz roys nos prédécesseurs d'heureuse mémoire, vrais amateurs de tous honnestes et généreux exercices, et mesmement de nostre plaisir de la chasse, ont, sur le fait d'icelle et port d'arquebuzes, estably, faict et ordonné plusieurs bonnes et profitables ordonnances, réglemens et déclarations qui ont eu lieu, et ont esté très estroitement et religieusement observées de leurs temps, comme notre désir et vouloir a toujours été qu'elles fussent observées depuis notre advenement à la couronne, ayant plusieurs fois enjoint à tous officiers d'y tenir la main; néanmoins nous voyons et sommes aussi journellement advertis d'infinis désordres et abus qui se commettent contre l'expresse teneur et défenses portées par icelles ordonnances et déclarations; de manière que le plaisir qui nous doit être réservé, et aux princes, seigneurs et gentilshommes pour se récréer en temps de paix, au retour des guerres ou de leur quartier pour nostre service, comme chose plus que nulle autre approchante le faict des armes, et bien séante à la noblesse, est quasi commun à tous autres, par la licence que chacun s'en attribue nous estant faite la punition et chastiement qu'il est requis et osent, au mespris de nous et de nos ordonnances aucunes personnes non

1581.

nobles et roturiers tant d'églises que praticiens, marchands, artisans et gens méchaniques délaissans leur ordre et profession ordinaire, porter les dites harquebuzes, pistolles, pistolets et arbalestres et entrer dans les bois, forests, buissons et garennes, battre les plaines, chasser, tuer et ravager indifférement tout ce qu'ils peuvent rencontrer, soient bestes fauves rousses ou noires, lièvres, connils, phaisans, perdrix, oiseaux de rivierres, et autre gibier, avec les dites harquebuzes et arbalestres, furets, chiens couchants, gros martins, tirasses, collets, panneaux, tonnelles, escopettes, cordes, filets et autres engins servans au faict des dites chasses jusques à battre et faire un triquetrac pour faire aller et passer le gibier à l'endroit où ils l'attendent avec les dites arquebuzes; les uns soubs pretexte qu'ils sont receveurs ou fermiers d'aucunes terres, en estans les seigneurs et propriétaires absens, soit pour nostre service ou autre occasion. Dont s'ensuit plusieurs débauches entre les habitans et artisans des villes, et autres du plat pays, qui délaissans leur état, métier et labourage, s'accoutument à chasser, et outre ce gatent en la saison les vignes et les bleds. Les autres soubs couleur de quelques passeports et pouvoirs de porter l'arquebuse, allans par les champs, qu'ils ont obtenus de nous quelquefois par surprise, font aussi profession et coustume d'eux

mettre le long des bois, pour attendre le gibbier. Et autres vont furetans de çà de là à la désrobée tant de nuict que de jour ès garennes des seigneurs et gentilhommes; chassent et font chasser à la tonnelle, panneaux et autres engins, pour les vendre et débiter aux hostelleries, tavernes et cabarets; dépeuplans par tels moyens tout le pays, et nous ostant le plaisir, et aux princes, seigneurs et gentilshommes que pourrions prendre en allant par nostre royaume, tirans licencieusement sur les estangs, ruisseaux et grandes rivières, et bien souvent sur les pigeons qu'ils trouvent par les champs. De manière que d'heure à autre et de moment en moment, l'on n'entend que coups d'harquebuzes faisant grand meurtre et dégasts des dits pigeons, lesquels estant frappés viennent mourir dans les coulombiers et fuyés. A cause de quoy il advient que les petits ne pouvant plus estre nourris, meurent aussi et les coulombiers et fuyés en demeurent infectez et dépeuplez. Toutes lesquelles choses sont de très mauvais exemple, et pernicieuse conséquence. Considérant que la tolérance de porter lesdites harquebuzes, arbalestres et autres armes aux dessusdits non nobles, les rend enfin faynéans, vagabonds et inutiles, et en advient ordinairement de grands meurtres, assassinats et inconvé-, nients.

Savoir faisons, que voulant obvier aux cas et

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