Theologia moralis, Volume 3Gauthier Fratrem et Soc., 1835 |
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Common terms and phrases
absolutè Affirmant aliàs aliis Azor biens Bonac Bulla Cæterùm casu causa chose communi communiter Conc Concina conductor Contr contractus Croix cùm damnum debet Dian Diana dicunt docet donatio Ecclesiæ Elbel Episcopi Episcopus été etiamsi être expressè fructus Glossa gravi graviter hæc hæredes hæres hîc Holzm hujusmodi imò jejunii jejunium jure justitia juxta Laym Less licentia licèt licitè lucrum Lugo minùs modò Monasterio Negant Notandum obligat obligatio obligatione omnibus pactum peccet pecunia peut posse possit possunt potest præ Præc præceptum Prælati Prælatus præsumitur pretio pretium probabile probabiliter probabiliùs qu'il quæ Quær Quæritur quàm quoad quòd Ratio rectè Religiosus Resp restituere restitutionem Ronc Salm saltem Sanch Secus sententia Sess sine sint sive solùm Spor suæ Suar Sylo Tamb tamen tantùm tenent teneri tenetur Tourn Trull tunc utrùm Vasq verb verè verò Vide Vioa
Popular passages
Page 330 - Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ART. 1135. Les conventions obligent
Page 353 - ART. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il
Page 361 - La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie. ART. i833. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
Page 331 - ART. 1142. Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur. ART. 1143. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du
Page 338 - La femme, même non commune ou séparée de biens ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. ART.. 220. La femme, si elle est marchande publique, peut,
Page 355 - Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et des dépens, dommages et intérêts.
Page 376 - soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfans; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. ART. 914. Sont compris dans l'article précèdent,
Page 375 - ART. 906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. ART.
Page 341 - 1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfans d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. ART. 1099. Les époux ne
Page 341 - l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.