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réglemente uniquement l'éclairage au gaz, si, par une clause spéciale,
la Ville s'est réservé le droit d'autoriser des essais d'éclairage et de
chauffage et autres, par tous les systèmes qui pourront se produire,
sur une certaine longueur de voie publique, la Ville ayant par cela
même précisé le sens et la portée de ses engagements envers la Com-
pagnie du Gaz et du droit exclusif qu'elle entendait lui concéder.
Seine-Inférieure, 16 février 1894 (Fécamp)...

DEUXIÈME SECTION.

ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.

Une Ville qui a concédé à une Compagnie d'éclairage au Gaz le droit exclusif de la pose des tuyaux et de l'éclairage tant en ce qui concerne la grande que la petite voirie, s'est interdit uniquement par cette clause d'autoriser ou de favoriser, sur le territoire de la commune, tout établissement pouvant faire concurrence au double privilège accordé à la Compagnie. Mais ladite Ville ne pourrait être rendue responsable, de ce chef, des autorisations de grande voirie accordées par l'Administration supérieure à une Société d'éclairage électrique, surtout si elle n'a tiré aucun profit de la concurrence faite par la nouvelle Société d'éclairage à son concessionnaire sur le domaine de la grande voirie, et qu'elle ne l'a en rien provoquée. 1888 (Tullins). 22 juin Une Ville ne peut invoquer la déchéance prévue au cahier des charges contre le concessionnaire de son éclairage par l'électricité, au cas où celui-ci n'aurait pas terminé ses travaux à l'époque fixée, lorsqu'à ce moment, au lieu d'invoquer la déchéance prévue, elle a prorogé les délais et laissé achever l'installation, et qu'elle a même mis en demeure ledit concessionnaire de faire procéder à la réception des travaux. - Et la survenance d'interruptions dans l'éclairage, le défaut d'entretien des lampes à pétrole antérieurement en service et le non-établissement du téléphone destiné à relier la mairie à l'usine ne sont pas des infractions assez graves au traité pour faire encourir au concessionnaire la déchéance de sa concession. si celui-ci justifie avoir fourni l'éclairage conformément au traité, il En conséquence. y a lieu de lui allouer les termes de l'abonnement échu, mais avec une réduction, pour tenir compte tant des interruptions d'éclairage que du préjudice éprouvé par la Ville, à raison du défaut d'entretien des anciennes lampes et du retard apporté à l'établissement du téléphone. 5 juin 1891 (Manosque)......

-

Si les communes ne peuvent constituer au profit d'un tiers le monopole
de l'éclairage privé, il leur appartient, pour assurer sur leur territoire
le service de l'éclairage, tant public que particulier, de s'interdire
d'autoriser ou de favoriser, sur le domaine municipal, tout établisse-
ment pouvant faire concurrence à leur concessionnaire.
quence, lorsque des dispositions combinées des traités intervenus entre
En consé-
une Ville et une Compagnie d'éclairage par le gaz, il résulte que ladite
Compagnie a été seule et exclusivement chargée du service de l'éclai-
rage dans la Ville, pendant toute la durée du bail, sans distinction
aucune entre l'éclairage public et l'éclairage particulier, la Ville ne
peut, sans méconnaître ses obligations vis-à-vis de la Compagnie du

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Il appartient au Maire, chargé, aux termes de l'article 92 de la loi du

5 avril 1884, de l'exécution des lois et règlements, de mettre en

demeure, par un arrêté, un entrepreneur d'éclairage électrique et de

transmission de force, d'enlever, dans un certain délai, les câbles

électriques qu'il a placés sans autorisation au-dessus du sol d'une

route nationale, faute de quoi l'Administration prendrait telles me-

sures que de droit pour assurer le respect de la loi. Lorsque le

Maire a pris un arrêté autorisant un industriel à placer des fils élec-

triques au-dessus des rues et places dépendant de la voirie urbaine,

et qu'en fait, cet arrêté, ayant été suspendu par le préfet, n'a jamais

été notifié à l'intéressé, ce dernier ne saurait s'en prévaloir pour sou-

tenir qu'il aurait été autorisé à exécuter les travaux dont il s'agit,

et que le Maire aurait excédé ses pouvoirs en prenant un nouvel

arrêté lui enjoignant d'enlever ses fils, par la raison que ledit arrêté

aurait été pris, non dans un but de police, mais en vue d'intérêts

privés et pour favoriser la Compagnie du Gaz. — 3 juin 1892..... 368

Si les communes ne peuvent constituer au profit d'un tiers le monopole
de l'éclairage privé, il leur appartient, pour assurer sur leur territoire
le service de l'éclairage tant public que particulier, de s'interdire d'au-
toriser ou de favoriser sur le domaine municipal tout établissement
pouvant faire concurrence à leur concessionnaire.- En conséquence, une
Ville, déja liée, par un traité d'éclairage, avec un entrepreneur d'éclairage
au gaz, ne peut, sans violer ses engagements et s'obliger par là à des
dommages-intérêts envers ledit entrepreneur, donner à des industriels
l'autorisation de poser dans les voies urbaines des fils pour la distri-
bution de la lumière électrique, si, des dispositions combinées du traité
intervenu entre elle et son concessionnaire de l'éclairage au gaz, il
résulte que la Ville a concédé audit concessionnaire le droit exclusif de

TROISIÈME PARTIE.

JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX ET COURS.

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PREMIÈRE SECTION.

TRIBUNAUX.

En vertu de l'article 552 du Code civil, aux termes duquel la propriété
du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, un propriétaire
est en droit de demander l'enlèvement de fils électriques que des
industriels ont fait passer au-dessus de sa maison, sans son autorisa-
tion, encore bien qu'aucun support ni point d'appui ne soit adhérent
audit immeuble et, qu'en fait, le demandeur ne justifie sa réclama-
tion d'aucun intérêt appréciable. Tribunal de Compiègne,

19 décembre 1888....

L'adjonction de l'éclairage électrique à l'objet initial d'une Société d'éclai-

rage au gaz constitue, non une simple modification de détail, mais

bien une innovation réfléchissant sur l'essence même de l'objet de la

Société, entamant, en l'augmentant, cet objet, et dénaturant, par

suite, le pacte social. Et une telle innovation, lorsqu'elle n'a point

été prévue par les statuts de la Société, ne peut être votée que par

l'unanimité des sociétaires, les conventions légalement formées tenant

lieu de loi à ceux qui les ont faites, ainsi que dispose l'article 1434

du Code civil. En conséquence, doit être annulée la délibération

de l'assemblée générale des actionnaires qui a décidé cette innovation,

du moment que celle-ci n'a pas été votée par l'unanimité des socié-

taires. Tribunal de Saint-Amand, 28 octobre 1891........ 390

Aux termes des articles 90, § 5. et 94 de la loi du 5 avril 1884, il ap-

partient au Maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie mu-

nicipale, de publier à nouveau les règlements de police pour rappeler

les citoyens à leur observation, de prendre des arrêtés à l'effet d'or-

donner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigi-

lance et à son autorité. — Par suite, un Maire qui avait autorisé un

industriel à poser sur les voies urbaines des fils et appareils destinés

à la transmission des courants électriques pour l'éclairage des parti-

culiers et le transport de la force motrice, peut, sans excéder ses pou-

voirs, enlever ensuite à l'intéressé cette autorisation, ainsi qu'il s'en

était expressément réservé le droit, en lui enjoignant de retirer lesdits

fils et appareils. - Et c'est à bon droit que l'intéressé a été con-

damné par le tribunal de simple police, en vertu de l'article 471 du

Code pénal, à 4 frane d'amende et à l'enlèvement de ses fils et appa-

reils, pour n'avoir pas obéi à ladite sommation. - Peu importe qu'au

DEUXIÈME SECTION.

COURS D'APPEL ET COUR DE CASSATION.

Une Société d'éclairage électrique est une Société commerciale, et, comme
telle, est justiciable du tribunal de commerce. Lyon, 4 juillet
1890...

L'adjonction de l'éclairage électrique à l'objet initial d'une Société
d'éclairage au gaz constitue une modification aux statuts, qui ne peut
être votée que par l'unanimité des sociétaires. Bourges, 6 avril
1892...

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Les autorisations de voirie, que l'administration est toujours libre de

refuser, ne peuvent, une fois accordées, être révoquées que dans l'in-

térêt de la viabilité et de la conservation du domaine public. - En

conséquence, constitue un excès de pouvoir comme ayant été pris

uniquement dans l'intérêt privé de la commune, l'arrêté par lequel

un Maire a rapporté un premier arrêté par lequel il avait autorisé un

industriel à placer sur les voies publiques dépendant de la voirie

urbaine les fils et appareils nécessaires à la transmission des courants

électriques pour l'éclairage des particuliers exclusivement et au trans-

port de la force motrice, s'il résulte de l'examen des éléments de la

cause que l'autorisation accordée n'a été retirée à l'intéressé que pour

prémunir la Ville contre toute éventualité d'un procès pouvant avoir

des conséquences très graves et compromettre sérieusement les intérêts

de la commune. Cassation, 27 juillet 1893....

Une autorisation de voirie, même tacite, ne peut être révoquée que dans

l'intérêt de la viabilité et de la conservation du domaine public.

En conséquence, doit être considéré comme illégal et non obligatoire,

pour avoir été pris uniquement dans l'intérêt privé de la commune,

l'arrêté par lequel un Maire a retiré à un entrepreneur d'éclairage

électrique l'autorisation en vertu de laquelle celui-ci avait exécuté ses

travaux, s'il appert des termes de cet arrêté et de la sommation à

laquelle il se réfère, qu'il n'a été pris que pour soustraire la Ville aux

conséquences pécuniaires d'un procès à elle intenté par la Compagnie

du Gaz. Cassation, 3 août 1893. ..

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SUPPLÉMENT.

A. ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.

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