réglemente uniquement l'éclairage au gaz, si, par une clause spéciale, la Ville s'est réservé le droit d'autoriser des essais d'éclairage et de chauffage et autres, par tous les systèmes qui pourront se produire, sur une certaine longueur de voie publique, la Ville ayant par cela même précisé le sens et la portée de ses engagements envers la Com- pagnie du Gaz et du droit exclusif qu'elle entendait lui concéder. Seine-Inférieure, 16 février 1894 (Fécamp)...
ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
Une Ville qui a concédé à une Compagnie d'éclairage au Gaz le droit exclusif de la pose des tuyaux et de l'éclairage tant en ce qui concerne la grande que la petite voirie, s'est interdit uniquement par cette clause d'autoriser ou de favoriser, sur le territoire de la commune, tout établissement pouvant faire concurrence au double privilège accordé à la Compagnie. Mais ladite Ville ne pourrait être rendue responsable, de ce chef, des autorisations de grande voirie accordées par l'Administration supérieure à une Société d'éclairage électrique, surtout si elle n'a tiré aucun profit de la concurrence faite par la nouvelle Société d'éclairage à son concessionnaire sur le domaine de la grande voirie, et qu'elle ne l'a en rien provoquée. 1888 (Tullins). 22 juin Une Ville ne peut invoquer la déchéance prévue au cahier des charges contre le concessionnaire de son éclairage par l'électricité, au cas où celui-ci n'aurait pas terminé ses travaux à l'époque fixée, lorsqu'à ce moment, au lieu d'invoquer la déchéance prévue, elle a prorogé les délais et laissé achever l'installation, et qu'elle a même mis en demeure ledit concessionnaire de faire procéder à la réception des travaux. - Et la survenance d'interruptions dans l'éclairage, le défaut d'entretien des lampes à pétrole antérieurement en service et le non-établissement du téléphone destiné à relier la mairie à l'usine ne sont pas des infractions assez graves au traité pour faire encourir au concessionnaire la déchéance de sa concession. si celui-ci justifie avoir fourni l'éclairage conformément au traité, il En conséquence. y a lieu de lui allouer les termes de l'abonnement échu, mais avec une réduction, pour tenir compte tant des interruptions d'éclairage que du préjudice éprouvé par la Ville, à raison du défaut d'entretien des anciennes lampes et du retard apporté à l'établissement du téléphone. 5 juin 1891 (Manosque)......
Si les communes ne peuvent constituer au profit d'un tiers le monopole de l'éclairage privé, il leur appartient, pour assurer sur leur territoire le service de l'éclairage, tant public que particulier, de s'interdire d'autoriser ou de favoriser, sur le domaine municipal, tout établisse- ment pouvant faire concurrence à leur concessionnaire. quence, lorsque des dispositions combinées des traités intervenus entre En consé- une Ville et une Compagnie d'éclairage par le gaz, il résulte que ladite Compagnie a été seule et exclusivement chargée du service de l'éclai- rage dans la Ville, pendant toute la durée du bail, sans distinction aucune entre l'éclairage public et l'éclairage particulier, la Ville ne peut, sans méconnaître ses obligations vis-à-vis de la Compagnie du
Gaz et lui causer un préjudice dont elle lui doit réparation, autoriser
une Société électricienne à placer dans les voies urbaines des fils
pour la distribution de la lumière électrique aux particuliers.
Et il importe peu que les traités réglementent uniquement l'éclairage
par le gaz, si la Ville, en imposant, par une clause du traité, à la
Compagnie concessionnaire, l'obligation de la faire profiter des décou-
vertes futures, a par cela même précisé le sens et la portée des enga-
gements qu'elle contractait envers ladite Compagnie et du droit
exclusif qu'elle entendait lui concéder. Il en est de même, lors-
qu'il résulte du traité que la Ville a accordé à la Compagnie du gaz
une concession d'éclairage, soit par le gaz, soit par tout autre sys-
tème, et qu'en retour des avantages considérables ont été assurés à la
Ville, lesdits avantages, dans la commune intention des parties, devant
trouver leur compensation dans l'exercice de tous les droits concédés;
surtout si, aux termes d'une de ses délibérations, le Conseil municipal
a lui-même reconnu que, par son traité, la Ville s'était interdit de
favoriser toute autre Société d'éclairage. 26 décembre 1891
(Saint-Étienne et Montluçon)....
Il appartient au Maire, chargé, aux termes de l'article 92 de la loi du
5 avril 1884, de l'exécution des lois et règlements, de mettre en
demeure, par un arrêté, un entrepreneur d'éclairage électrique et de
transmission de force, d'enlever, dans un certain délai, les câbles
électriques qu'il a placés sans autorisation au-dessus du sol d'une
route nationale, faute de quoi l'Administration prendrait telles me-
sures que de droit pour assurer le respect de la loi. Lorsque le
Maire a pris un arrêté autorisant un industriel à placer des fils élec-
triques au-dessus des rues et places dépendant de la voirie urbaine,
et qu'en fait, cet arrêté, ayant été suspendu par le préfet, n'a jamais
été notifié à l'intéressé, ce dernier ne saurait s'en prévaloir pour sou-
tenir qu'il aurait été autorisé à exécuter les travaux dont il s'agit,
et que le Maire aurait excédé ses pouvoirs en prenant un nouvel
arrêté lui enjoignant d'enlever ses fils, par la raison que ledit arrêté
aurait été pris, non dans un but de police, mais en vue d'intérêts
privés et pour favoriser la Compagnie du Gaz. — 3 juin 1892..... 368
Si les communes ne peuvent constituer au profit d'un tiers le monopole de l'éclairage privé, il leur appartient, pour assurer sur leur territoire le service de l'éclairage tant public que particulier, de s'interdire d'au- toriser ou de favoriser sur le domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire.- En conséquence, une Ville, déja liée, par un traité d'éclairage, avec un entrepreneur d'éclairage au gaz, ne peut, sans violer ses engagements et s'obliger par là à des dommages-intérêts envers ledit entrepreneur, donner à des industriels l'autorisation de poser dans les voies urbaines des fils pour la distri- bution de la lumière électrique, si, des dispositions combinées du traité intervenu entre elle et son concessionnaire de l'éclairage au gaz, il résulte que la Ville a concédé audit concessionnaire le droit exclusif de
JURISPRUDENCE DES TRIBUNAUX ET COURS.
En vertu de l'article 552 du Code civil, aux termes duquel la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, un propriétaire est en droit de demander l'enlèvement de fils électriques que des industriels ont fait passer au-dessus de sa maison, sans son autorisa- tion, encore bien qu'aucun support ni point d'appui ne soit adhérent audit immeuble et, qu'en fait, le demandeur ne justifie sa réclama- tion d'aucun intérêt appréciable. Tribunal de Compiègne,
19 décembre 1888....
L'adjonction de l'éclairage électrique à l'objet initial d'une Société d'éclai-
rage au gaz constitue, non une simple modification de détail, mais
bien une innovation réfléchissant sur l'essence même de l'objet de la
Société, entamant, en l'augmentant, cet objet, et dénaturant, par
suite, le pacte social. Et une telle innovation, lorsqu'elle n'a point
été prévue par les statuts de la Société, ne peut être votée que par
l'unanimité des sociétaires, les conventions légalement formées tenant
lieu de loi à ceux qui les ont faites, ainsi que dispose l'article 1434
du Code civil. En conséquence, doit être annulée la délibération
de l'assemblée générale des actionnaires qui a décidé cette innovation,
du moment que celle-ci n'a pas été votée par l'unanimité des socié-
taires. Tribunal de Saint-Amand, 28 octobre 1891........ 390
Aux termes des articles 90, § 5. et 94 de la loi du 5 avril 1884, il ap-
partient au Maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie mu-
nicipale, de publier à nouveau les règlements de police pour rappeler
les citoyens à leur observation, de prendre des arrêtés à l'effet d'or-
donner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigi-
lance et à son autorité. — Par suite, un Maire qui avait autorisé un
industriel à poser sur les voies urbaines des fils et appareils destinés
à la transmission des courants électriques pour l'éclairage des parti-
culiers et le transport de la force motrice, peut, sans excéder ses pou-
voirs, enlever ensuite à l'intéressé cette autorisation, ainsi qu'il s'en
était expressément réservé le droit, en lui enjoignant de retirer lesdits
fils et appareils. - Et c'est à bon droit que l'intéressé a été con-
damné par le tribunal de simple police, en vertu de l'article 471 du
Code pénal, à 4 frane d'amende et à l'enlèvement de ses fils et appa-
reils, pour n'avoir pas obéi à ladite sommation. - Peu importe qu'au
La police du domaine public, comprenant la conservation, l'usage pu-
blic et le bon entretien de ce domaine, ne saurait embrasser, sans un
détournement de pouvoir, les intérêts financiers de la commune.
En conséquence, est illégal, comme entaché d'excès de pouvoir, l'ar-
rêté par lequel le Maire a enjoint à un industriel d'enlever les fils
électriques posés par lui sur les voies publiques en vue exclusivement
de l'éclairage des particuliers, s'il résulte des circonstances de la
cause que le Maire a pris cet arrêté non dans un intérêt de police,
mais dans le seul but de garantir la commune contre les conséquences
d'un procès intenté par la Compagnie du Gaz. Vainement baserait-
on cet arrêté sur le droit de propriété de la commune à l'égard de
son domaine public, et invoquerait-on l'article 552 du Code civil,
attendu que cet article est inapplicable au domaine public de l'État
ou de la commune, et que l'espace vide qui s'élève au-dessus d'une
voie ou d'une place publique, ne se trouvant limité ni formellement
compris dans le domaine public par aucune loi positive en vigueur,
ne peut intéresser l'autorité communale qu'au seul point de vue de son
droit de police domaniale ou municipale, lequel a été, en réalité,
outrepassé dans l'espèce. Tribunal correctionnel de Ville-
neuve-sur-Lot, 7 juin 1893...
DEUXIÈME SECTION.
COURS D'APPEL ET COUR DE CASSATION.
Une Société d'éclairage électrique est une Société commerciale, et, comme telle, est justiciable du tribunal de commerce. Lyon, 4 juillet 1890...
L'adjonction de l'éclairage électrique à l'objet initial d'une Société d'éclairage au gaz constitue une modification aux statuts, qui ne peut être votée que par l'unanimité des sociétaires. Bourges, 6 avril 1892...
Les autorisations de voirie, que l'administration est toujours libre de
refuser, ne peuvent, une fois accordées, être révoquées que dans l'in-
térêt de la viabilité et de la conservation du domaine public. - En
conséquence, constitue un excès de pouvoir comme ayant été pris
uniquement dans l'intérêt privé de la commune, l'arrêté par lequel
un Maire a rapporté un premier arrêté par lequel il avait autorisé un
industriel à placer sur les voies publiques dépendant de la voirie
urbaine les fils et appareils nécessaires à la transmission des courants
électriques pour l'éclairage des particuliers exclusivement et au trans-
port de la force motrice, s'il résulte de l'examen des éléments de la
cause que l'autorisation accordée n'a été retirée à l'intéressé que pour
prémunir la Ville contre toute éventualité d'un procès pouvant avoir
des conséquences très graves et compromettre sérieusement les intérêts
de la commune. Cassation, 27 juillet 1893....
Une autorisation de voirie, même tacite, ne peut être révoquée que dans
l'intérêt de la viabilité et de la conservation du domaine public.
En conséquence, doit être considéré comme illégal et non obligatoire,
pour avoir été pris uniquement dans l'intérêt privé de la commune,
l'arrêté par lequel un Maire a retiré à un entrepreneur d'éclairage
électrique l'autorisation en vertu de laquelle celui-ci avait exécuté ses
travaux, s'il appert des termes de cet arrêté et de la sommation à
laquelle il se réfère, qu'il n'a été pris que pour soustraire la Ville aux
conséquences pécuniaires d'un procès à elle intenté par la Compagnie
du Gaz. Cassation, 3 août 1893. ..
A. ARRÊTS DU CONSEIL D'ÉTAT.
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