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Art. 1er. L'instruction primaire (1), dans chaque département, est spéciale

loi déclarée temporaire, qui ne fera que traverser notre Code, sans engager en rien le fond même de la question. Lors du débat sur la loi organi que de l'instruction publique, les adversaires et les partisans de l'inamovibilité des instituteurs communaux se rencontreront sur le seul terrain où une controverse sérieuse puisse s'engager, et nous ne doutons pas que cette controverse ne reçoive la solution la plus conforme aux grands et inépuisables intérêts du pays, comme à l'intérêt bien entendu .des instituteurs eux-mêmes.

Nous n'avons donc à examiner qu'une seule question : celle de savoir si en effet la législation dont les dispositions viennent d'être rappelées - laisse le gouvernement désarmé contre les entreprises d'un nombre, malheureusement trop grand, d'instituteurs communaux, qui, désertant leur mo. deste, mais noble mission, méconnaissant ce qu'ils doivent à la patrie et aux familles, se sont transformés dans nos campagnes en propagateurs de doctrines et de desseins également coupables.

Une expérience déjà ancienne ne laisse de place à aucune incertitude.

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Qui ne sait que les comités communaux, auxquels appartient véritablement le soin de surveiller l'école et de signaler la négligence ou les fautes de "l'instituteur, n'existent que pour la forme, se réunissant à grand'peine et de loin en loin, quand ils doivent délibérer sur une liste de candidats à présenter au comité d'arrondissement? Qui ne voit que ce comité d'arrondissement, aux mains duquel le pouvoir de réprimer a été remis, ne peut être appelé à sévir que dans les cas rares où l'instituteur s'est rendu coupable de quelqu'un de ces faits scandaleux que la voix publique signale à l'attention, trop souvent distraite, du sous-inspecteur ?

« L'autorité du comité d'arrondissement n'a jamais été une barrière qui pût contenir les égarements de ceux des instituteurs communaux dans le cœur desquels s'était éteint le sentiment profond du devoir. Assurés d'une indépendance à peu près complète, il leur eût fallu plus de sagesse et d'énergie qu'on ne pouvait raisonnablement en attendre d'eux, pour résister aux flatteries et aux promesses des adversaires infatigables de tout ordre et de toute société.

« Nous devons le reconnaître, dans un pays où il existe un système d'administration publique fondé sur le principe d'une hiérarchie régulière et forte, où chaque fonctionnaire a sa part déterminée d'action et de responsabilité, il se trouve un corps composé d'environ quarante mille fonctionnaires qui ne relevent que d'eux-mêmes, et ne connaissent, à vrai dire, d'autre discipline que celle qu'ils s'imposent volontairement. Et cependant c'est à ces quarante mille fonctionaires que la société a remis le plus précieux des dépôts, celui sur lequel elle doit veiller à chaque instant avec une tendresse .inquiète, car ses destinées sont là.

Dans des jours de calme et de prospérité, le législateur qui ajournerait la répression d'un désordre aussi redoutable, comptant sur l'efficacité de conseils ou de réprimandes distribuées à propos, serait peut-être excusable. Il ne le serait pas aujourd'hui, lorsque le péril lui est signalé de tant de côtés différents, par tous les bons citoyens, par tous les dépositaires de l'autorité publique, et en particulier par les conseils généraux, organes irréqusables des vœux et des intérêts de nos départe

ments. Il le serait d'autant moins que l'esprit de démagogie, vaincu dans les villes, semble réunir en ce moment tous ses efforts pour subjuguer et pervertir l'esprit des campagnes.

Plus loin, le raporteur apprécie en ces termes le régime nouveau sous lequel doivent être placés temporairement les instituteurs communaux. «L'action directe et libre du préfet, dit-il, vient remplacer l'autorité que la loi de 1833 avait partagée entre le conseil municipal, le comité communal et le comité d'arrondissement. Nous avons tout lieu de penser que les préfets exerceront le pouvoir qui va leur être conféré avec fermeté et justice, et que cette mesure exceptionnelle suffira pour ramener à la dignité de leur vocation des hommes qu'en ont malheureusement éloignés d'imprudentes excitations, de mauvais conseils et de détestables lectures. Au milieu de l'affaiblissement général de nos institutions, l'autorité préfectorale a pu perdre de sa force et de son prestige, et elle est encore dans les départements le plus solide rempart de l'ordre. Nous comprenons donc que, sans engager en rien l'avenir, et en réservant complétement les droits de la société et des familles, le gouvernement propose de remettre la direction de l'instruction primaire à des magistrats auxquels les décrets impériaux antérieurs à l'établissement de l'Université accordaient une part d'influence sur l'instruction publique; mais il est évident qu'une telle concen. tration de pouvoirs dans les mains de fontionnaires politiques ne saurait durer longtemps, et qu'elle est une pure concession à des circonstances particulières. »

(1) On a proposé de dire: « Les instituteurs communaux,» ou bien encore L'instruction primaire publique. » Cet amendement a été combattu par M. le ministre de l'instruction publique par les raisons suivantes : « L'amendement, a-t-il dit, se rattache à cette idée que le projet a été présenté surtout en vue des instituteurs commu

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« Tout instituteur privé, dit cet article, sur la demande du comité mentionné dans l'art. 19 de la présente loi, ou sur la demande d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal. civil d'arrondissement.

« C'est à cela que peut aboutir la surveillance en découvrant des faits qui amènent à provoquer l'action devant le tribunal civil. La surveillance est concentrée entre les mains des comités d'arrondissement, parce qu'ils sont tout dans la loi acctuelle, qu'ils nomment, suspendent, révoquent et qu'ils appliquent toutes les pénalités relatives à l'instruction primaire publique. Mais, du moment que nous appelons le préfet à prendre part à cette surveillance, à y avoir la plus grande part, parce que c'est lui qui, par la disposition principale du pro

- Ar

les affaires de la Plata. (X, Bull. CCXXVII, n. 1869.)

L'Assemblée nationale, considérant que le traité Le Prédour n'a pas été soumis à la ratification de l'Assemblée nationale; considérant que le gouvernement déclare qu'il entend continuer les négociations, dans le but de garantir l'honneur et les intérêts de la République, et que nos nationaux seront sérieusement protégés contre toutes les éventualités sur les rives de la Plata, l'Assemblée passe à l'ordre du jour.

finissant aux Hautes-Rivières, par les communes dont la désignation suit :Arrondissement de Rocroy. La Neuvilleaux-Joutes, Brognon, Regniowetz, Le Gué-d'Hossus, Revin, Auchamps. rondissement de Mézières. Tournaveaux, Thilay, les Hautes-Rivières. Dans la seconde subdivision, commençant à Signyle-Petit et finissant à Gespensart, par les communes ci-après : Arrondissement de Rocroy. Signy-le-Petit, Beaulieu, la Neuville-aux-Tourneurs, Auvillers-lesForges, Maubert-Fontaine, Etales, Chilly, Rimogne. Arrondissement de Mézières. Darcy, Renwetz, Montcornet, Arreux, Meillier, Fontaine, Nouzon, NeufManil, Gespensart.

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SECONDE LIGNE. La seconde ligne, sans subdivision, commençant à Hannape et finissant à Mouzon, sera limitée par les communes dont la désignation suit : Arrondissement de Rocroy. Hannape, Rumigny, Aouste, Logny-Bogny, Lépron.Arrondissement de Mézières. Neuf-Maison, Clavy-Warby, Saint-Marcel, Sury, Belval, Warcq, Mézières, Lumes, Nouvion-sur-Meuse, Vrigne-Meuse. — Arrondissement de Sedan. Donchery, le Dancourt, Vrigne-aux-Bois, Saint-Menges, Floing, Sedan, Balan, Bazeilles, Douzy, Mairy, Amblimont, Mouzon.

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Résolution concernant

(1) Présentation le 10 juillet (Mon. du 12); rapport par M. Daru le 17 décembre (Mon. du 22); discussion les 28 et 29 (Mon. des 29 et 31), le 31 (Mon. du 1er janvier), les 4, 5 et 6 janvier (Mon. des 5, 6 et 7), et adoption à la majorité de 496 Voix contre 88.

(2) Présentation le 13 décembre (Mon. du 14); rapport par M. Beugnot le 17 décembre (Mon. du 21); discussion le 2 janvier (Mon. du 3), le 3 (Mon. du 4), le 8 Mon. du 9), le 9 (Mon. du 10), le 10 (Mon. du 11), le 11 (Mon. du 12), adoption à la majorité de 385 voix contre 223.

Le passage suivant du rapport de M. Beugnot contient l'analyse et l'appréciation des dispositions de la loi du 28 juin 1833, sur la nomination et la révocation des instituteurs communaux, puis l'exposé des faits et des circonstances qui ont obligé le législateur de recourir momentanément à des mesures plus énergiques et plus sé

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710 JANVIER 1850. Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour le paiement du subside consenti en faveur du gouvernement oriental (1). (X, Bull. CCXXVII, n. 1870.)

Art. 1er. Il est ouvert au budget du ministère des affaires étrangères (exercice 1849) un crédit extraordinaire de dix huit cent mille francs (1,800,000 fr.), destiné à assurer le paiement du subside mensuel consenti, à titre d'avance, en faveur du gouvernement oriental, par la convention du 12 juin 1848, jusqu'à concurrence de cette

somme.

2. Il sera pourvu aux dépenses extraor dinaires autorisées par la présente loi, au moyen des ressources de l'exercice 1849.

3. Le crédit ouvert par le décret du 19 août 1849 est et demeure annulé.

11-15 JANVIER 1850.-Loi relative aux instituteurs communaux (2). (X, Bull. CCXXVIII, n. 1874.)

suspension pour un mois avec ou sans traitement ; 3o la révocation (art. 23).

En cas d'urgence, et sur la plainte du comité communal, le maire peut ordonner que l'instituteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge de rendre compte dans les vingt quatre heures, au comité d'arrondissement, de cette suspension et des motifs qui l'ont déterminée (art. 21).

En cas de négligence habituelle ou de faute grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé, et, après l'avoir entendu, le réprimande ou le suspend, ou même le révoque de ses fonctions; mais l'instituteur frappé d'une révocation peut se pourvoir devant le ministre en conseil de l'instruction publique (art. 23).

« On voit que l'instituteur est, sans que la loi le déclare, en possession d'une véritable inamovibilité, puisqu'il ne peut pas être déplacé, et que, pour le révoquer de ses fonctions, il faut des griefs légalement établis et toutes les solennités d'un jugement sujet à appel.

« Le législateur de 1833, en conférant cette inviolabilité exceptionnelle 'aux instituteurs communaux, ne s'est-il pas abandonné à de trompeuses illusions? C'est là une grave question qui, pour nous, est résolue, ainsi que l'atteste le rapport que nous avons présenté à l'Assemblée sur la loi organique de l'enseignement, mais que nous ne croyons pas nécessaire de traiter de nouveau, au sujet d'une

Art. 1er. L'instruction primaire (1), dans chaque département, est spéciale

loi déclarée temporaire, qui ne fera que traverser notre Code, sans engager en rien le fond même de la question. Lors du débat sur la loi organique de l'instruction publique, les adversaires et les partisans de l'inamovibilité des instituteurs communaux se rencontreront sur le seul terrain où une controverse sérieuse puisse s'engager, et nous ne doutons pas que cette controverse ne reçoive la solution la plus conforme aux grands et inépuisables intérêts du pays, comme à l'intérêt bien entendu .des instituteurs eux-mêmes.

Nous n'avons donc à examiner qu'une seule question: celle de savoir si en effet la législation dont les dispositions viennent d'être rappelées Jaisse le gouvernement désarmé contre les entreprises d'un nombre, malheureusement trop grand, d'instituteurs communaux, qui, désertant leur mo. deste, mais noble mission, méconnaissant ce qu'ils doivent à la patrie et aux familles, se sont transformés dans nos campagnes en propagateurs de doctrines et de desseins également coupables.

Une expérience déjà ancienne ne laisse de place à aucune incertitude.

Qui ne sait que les comités communaux, auxquels appartient véritablement le soin de surveiller l'école et de signaler la négligence ou les fautes de "l'instituteur, n'existent que pour la forme, se réunissant à grand'peine et de loin en loin, quand ils doivent délibérer sur une liste de candidats à présenter au comité d'arrondissement? Qui ne voit que ce comité d'arrondissement, aux mains duquel le pouvoir de réprimer a été remis, ne peut être appelé à sévir que dans les cas rares où l'instituteur s'est rendu coupable de quelqu'un de ces faits scandaleux que la voix publique signale à l'attention, trop souvent distraite, du sous-inspecteur ?

L'autorité du comité d'arrondissement n'a jamais été une barrière qui pût contenir les égarements de ceux des instituteurs communaux dans

le cœur desquels s'était éteint le sentiment profond du devoir. Assurés d'une indépendance à peu près complète, il leur eût fallu plus de sagesse et d'énergie qu'on ne pouvait raisonnablement en attendre d'eux, pour résister aux flatteries et aux promesses des adversaires infatigables de tout ordre et de toute société.

Nous devons le reconnaître, dans un pays où il existe un système d'administration publique fondé sur le principe d'une hiérarchie régulière et forte, où chaque fonctionnaire a sa part déterminée d'action et de responsabilité, il se trouve un corps composé d'environ quarante mille fonctionnaires qui ne relèvent que d'eux-mêmes, et ne connaissent, à vrai dire, d'autre discipline que celle qu'ils s'imposent volontairement. Et cependant c'est à ces quarante mille fonctionaires que la société a remis le plus précieux des dépôts, celui sur lequel elle doit veiller à chaque instant avec une tendresse inquiète, car ses destinées sont là.

Dans des jours de calme et de prospérité, le législateur qui ajournerait la répression d'un désordre aussi redoutable, comptant sur l'efficacité de conseils ou de réprimandes distribuées à propos, serait peut-être excusable. Il ne le serait pas aujour d'hui, lorsque le péril lui est signalé de tant de côtés différents, par tous les bons citoyens, par tous les dépositaires de l'autorité publique, et en particulier par les conseils généraux, organes irréQusables des voeux et des intérêts de nos départe

ments. Il le serait d'autant moins que l'esprit de démagogie, vaincu dans les villes, semble réunir en ce moment tous ses efforts pour subjuguer et pervertir l'esprit des campagnes..

Plus loin, le raporteur apprécie en ces termes le régime nouveau sous lequel doivent être placés temporairement les instituteurs communaux. «L'action directe et libre du préfet, dit-il, vient remplacer l'autorité que la loi de 1833 avait partagée entre le conseil municipal, le comité communal et le comité d'arrondissement. Nous avons tout lieu de penser que les préfets exerceront le pouvoir qui va leur être conféré avec fermeté et justice, et que cette mesure exceptionnelle suffira pour ramener à la dignité de leur vocation des hommes qu'en ont malheureusement éloignés d'imprudentes excitations, de mauvais conseils et de détestables lectures. Au milieu de l'affaiblissement général de nos institutions, l'autorité préfectorale a pu perdre de sa force et de son prestige, et elle est encore dans les départements le plus solide rempart de l'ordre. Nous comprenons donc que, sans engager en rien l'avenir, et en réservant complétement les droits de la société et des familles, le gouvernement propose de remettre la direction de l'instruction primaire à des magistrats auxquels les décrets impériaux antérieurs à l'établissement de l'Université accordaient une part d'influence sur l'instruction publique; mais il est évident qu'une telle concentration de pouvoirs dans les mains de fontionnaires politiques ne saurait durer longtemps, et qu'elle est une pure concession à des circonstances particulières. »

(1) On a proposé de dire: « Les instituteurs communaux,» ou bien encore L'instruction primaire publique.» Cet amendement a été combattu par M. le ministre de l'instruction publique par les raisons suivantes : « L'amendement, a-t-il dit, se rattache à cette idée que le projet a été présenté surtout en vue des instituteurs commu

naux.

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Cependant, sans attacher une importance extrême au rejet de cet amendement, nous devons vous le demander. Nous croyons qu'il est plus conforme à tous les principes de cette matière, que l'instruction primaire, dans son entier, appelle une surveillance non divisée des préfets. Cette surveillance ne peut aucunement inquiéter les amis les plus chatouilleux de la liberté d'enseignement.

...... Dans l'état actuel des choses, les dispositions qui régissent l'instruction primaire privée sont concentrées dans l'art. 7 de la loi de 1833.

Tout instituteur privé, dit cet article, sur la demande du comité mentionné dans l'art. 19 de la présente loi, ou sur la demande d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le tribunal. civil d'arrondissement.

« C'est à cela que peut aboutir la surveillance en découvrant des faits qui amènent à provoquer l'action devant le tribunal civil. La surveillance est concentrée entre les mains des comités d'arrondissement, parce qu'ils sont tout dans la loi acctuelle, qu'ils nomment, suspendent, révoquent et qu'ils appliquent toutes les pénalités relatives à l'instruction primaire publique. Mais, du moment que nous appelons le préfet à prendre part à cette surveillance, à y avoir la plus grande part, parce que c'est lui qui, par la disposition principale du pro

ment (1) placée sous la surveillance des préfets (2).

2. Les instituteurs communaux seront nommés par le comité d'arrondissement (3) et choisis par lui, soit parmi les instituteurs laïques, soit parmi les instituteurs membres d'associations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l'Etat, ou, pour les écoles appartenant aux cultes non catholiques reconnus, sur des listes de candidats présentés par les consistoires protestants ou israélites, en se conformant, relativement à cette option, au vou exprimé par le conseil municipal de la commune. En exprimant ce vou, ce conseil peut indi

jet et après s'être entouré de certains conseils, prononce la révocation, il est naturel que nous l'appellions aussi à se saisir de tout ce qui concerne finstruction primaire libre, mais seulement pour signaler et dénoncer le mal, car son initiative ne peut avoir une autre influence.

Nous faisons remarquer que les abus que nous avons signalés dans la conduite d'un certain nombre d'instituteurs communaux sont signalés aussi dans les mêmes localités, dans les mêmes rapports et par les mêmes agents, en ce qui concerne certains instituteurs privés. Pourquoi la surveillance serait elle divisée ? Pourquoi les mêmes renseignements qui seraient apportés au préfet par les agents naturels, les inspecteurs primaires, ne seraient-ils pas centralisés pour avertir, en ce qui concerne chacune d'elles, les différentes autorités compétentes ? Je crois qu'il est meilleur d'adopter la rédaction primitive.

D'après ces observations, l'amendement n'a pas été adopté.

(1) Cette surveillance spéciale n'est que le développement de celle qu'exerçaient les préfets en leur qualité de présidents des comités du département.

L'art. 1o, a dit M. le ministre de l'instruction publique, est la préface néccessaire des articles suivants, et spécialement de l'art. 3. Il est impossible de charger les préfets de réprimander, de suspendre et de révoquer les instituteurs sans leur donner, avec toutes ses conséquences, la mission spéciale de surveiller ceux qu'ils doivent éventuelle. ment corriger. Il y a d'abord une invitation faite à leur responsabilité, et ensuite, relativement à la direction des inspecteurs primaires, un mandat particulier qu'ils devront suivre avant tout et qui les placera sous les ordres des préfets. »

(2) M. Wallon avait proposé d'ajouter : « et des recteurs.» Mais il a retiré son amendement sur

l'observation qui a été faite par M. le président que l'article ne touchait point aux droits des recteurs ; que leur surveillance était spécialement réservée l'art. 6 (aujourd'hui art. 7). par Voy. au surplus la circulaire adressée aux recteurs par le ministre, à la date du 16 de ce mois.

Voici un passage de la circulaire adressée aux préfets, à la même date, et que je crois devoir reproduire :

Pour exercer une surveillance attentive et effieace sur l'instruction primaire, profitez, autant que possible, de l'expérience du recteur de l'Académie; assurez-vous du concours des inspecteurs et sous-inspecteurs, intermédiaires ordinaires entre vous et l'instituteur. Que vos rapports avec les comi

quer des candidats; néanmoins le comité peut choisir en dehors de la liste qui lui serait présentée à cet effet.

3. Dans les cas prévus par l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833, le préfet réprimande et suspend les instituteurs. Il peut, après avoir pris l'avis du comité d'arrondissement (4), les révoquer, sauf, en cas de révocation, le pourvoi de l'instituteur révoqué devant le ministre de l'instruction publique en conseil de l'Université (5).

Si, invité à donner son avis, le comité d'arrondissement ne l'a pas fourni dans les dix jours, le préfet peut passer outre.

4. L'instituteur révoqué ne peut conti

tés soient aussi l'objet d'une attention suivie. Faites pénétrer chez tous leurs membres la conviction de votre dévouement aux intérêts et aux devoirs qui vous sont communs, et établissez entre eux et vous la plus complète harmonie possible. Appelez spé cialement à vous, dans l'accomplissement de cette tâche, le concours des fonctionnaires que les comités renferment, et exhortez-les à remplir avec exactitude tous les devoirs que cette position leur impose. »

(3) Le projet attribuait cette nomination au préfet. M. le ministre de l'instruction publique a dit que c'était par voie d'induction et pour coordonner la nomination avec la révocation. M. Sal-mon a demandé que l'on s'en tint, à cet égard, à la dispostion de la loi de 1833. Cet amendement, accepté par le gouvernement et la commission, a été adopté.

(4) Cette incise « après avoir pris l'avis du comité d'arrondissement >> a été proposée par M. Salmon. Le gouvernement et la commission ont demandé le rejet de cet amendement par la. raison qu'il énerverait le pouvoir que l'on allait remettre aux préfets. M. Salmon a répondu que cette crainte n'était pas fondée. « Le préfet, at-il dit, n'a sans doute pas, ne peut pas avoir la pensée de frapper et de révoquer arbitrairement. Avant de frapper, il voudra s'éclairer.... Eh bien ! à qui s'adressera-t-il pour avoir des renseignements sur les instituteurs? Il s'adressera à ses sub ordonnés, aux sous-préfets, aux procureurs de la République. Ces deux fonctionnaires, il les rencontrera dans le comité d'arrondissement. Ce comité est composé de tous les hommes qui peuvent fournir le plus de garanties au maintien de l'ordre. Ainsi, si le préfet veut frapper un instituteur de révocation, veut savoir ce qu'il est, quelle est sa conduite, quelles sont même ses opinions, quelles garanties il peut offrir au gouvernement, il ne peut pas s'adresser à des hommes plus éclai rés, mieux renseignés que les membres du comité d'arrondissement. »

L'amendement a été adopté.

(5) M. Dabeaux a fait remarquer qu'il existait d'autres causes de révocation que celles qui sont mentionnées dans l'art. 23 de la loi de 1833; ces causes sont l'inconduite ou l'immoralité de l'instituteur. Mais, dans ce cas, l'instituteur est traduit devant le tribunal civil, qui statue, ou sur la plainte du comité ou sur la poursuite d'office du procu reur de la République. C'est ce qui résulte des. dispositions combinées des art. 7 et 24 de la loi de 1833.

neur d'exercer ses fonctions pendant l'instruction et le jugement de son pourvoi (1). La suspension est prononcée par le préfet, avec ou sans privation de traitement (2).

La durée de la suspension ne peut excéder six mois (3).

5. L'instituteur suspendu ou révoqué ne peut ouvrir une école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées, ni dans les communes limitrophes.

Il ne peut, sans l'autorisation spéciale

Je demande maintenant, a-t-il ajouté, quelle a été la pensée de la commission. A-t-elle entendu, en proposant la seconde disposition de l'art. 3, donner l'attribution dont je viens de parler aux préfets et l'enlever aux tribunaux; ou bien a-t-elle voulu restreindre le droit de révocation donné aux préfets aux seuls cas prévus par l'art. 23 de la loi de 1833, c'est-à-dire aux cas de négligence habituelle ou de faute grave?»

M. le ministre de l'instruction publique a répondu : « L'honorable préopinant demande si ces mots dans les cas prévus par l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833» sont sous-entendus dans la seconde phrase relative à la révocation.

«Cela ne saurait être douteux. Il n'est pas possible que la révocation ait lieu dans des circonstances plus larges que la réprimande et la suspension. La pensée du gouvernement est donc que ces mots sont sous-entendus. Ces mots, d'ailleurs, donnent à la répression nécessaire toute la latitude désirable; ils se rapportent à la loi du 28 juin 1833 qui articule les deux circonstances de négligence habituelle ou de faule grave.

«Eh bien! il y a faute grave pour l'instituteur, non seulement lorsqu'il manque, dans l'intérieur de sa classe, à quelques-uns des devoirs de sa profession, mais encore bien évidemment lorsqu'il produit du scandale par sa vie privée, ou bien lorsqu'il professe ouvertement ou lorsqu'il cherche à propager des opinions hostiles à la société, à la Constitution et aux lois du pays. »

M. Dabeaux n'a pas insisté.

On lit ce qui suit dans la circulaire adressée aux préfets « Dans les cas où la réprimande et la suspension ne vous offriraient pas de moyens de répression suffisants, et où vos convictions persévérantes vous feraient juger la révocation nécessaire, vous ne craindrez pas, quels qu'aient été les avis des comités, d'user de tous les droits que la loi vous confère, et vous pourrez compter, dans des cas semblables, sur le ferme appui du gou

vernement. »

(1) Cette disposition a été proposée par M. Mortimer-Ternaux et acceptée par la commission. « Nous croyons, a dit le rapporteur, que les garanties dont vous avez entouré l'action du préfet doivent vous donner toute assurance que, lorsqu'un instituteur aura été révoqué par lui, il y aura des motifs suffisants pour ne pas le laisser exercer ses fonctions jusqu'au moment où le conseil de l'Université aura définitivement prononcé. Nous estimons que cet amendement est parfaitement logique et qu'il doit être adopté. » L'amendement a été voté.

(2) Ce paragraphe, emprunté à la loi de 1833

du préfet, être nommé instituteur com→ munal dans le même département (4).

6. Les comités d'arrondissement restent investis du droit de suspendre les instituteurs, soit d'office, soit sur la plainte du comité local, et conformément à l'art. 23 de la loi du 28 juin 1833.

7. Les dispositions de la loi du 28 juin 1833 restent en vigueur en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi.

8. La présente loi cessera d'avoir son effet de plein droit six mois après sa promulgation.

(art. 23), accorde au préfet le droit qui compète au comité d'arrondissement.

(3) Amendement de M. Faultier. La commission, à qui cet amendement a été renvoyé, en a rendu compte en ces termes par l'organe de son rapporteur: « La commission, a-t-il dit, vous propose d'adopter cet amendement.

«Elle croit qu'il est d'une bonne législation pé. nale de graduer, autant qu'il se peut, les peines, afin que le juge, quand il les applique, puisse les proportionner à l'infraction.

« Il est évident que si le préfet se trouve dans la nécessité de prononcer la suspension ou une peine extrême, comme la révocation, les droits de la justice quelquefois pourraient, par le fait même de la loi, être méconnus.

« Le préfet examinera les faits, et, selon l'appréciation qu'il fera de la culpabilité de l'instituteur, il pourra prononcer ou un mois ou davantage, jusqu'à six mois, ou enfin une peine plus sévère. On craint que si la peine de six mois était fréquemment prononcée, les communes manquas sent d'instituteurs. Nous souhaitons que cette peine soit rarement prononcée; mais, si elle devait l'être quelquefois, nous croyons qu'on trouvera facilement des instituteurs suppléants qui ne laisseront point l'école déserte.

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Ainsi, sous ce rapport, aucune crainte ne doit nous préoccuper.

« Nous pensons donc, Messieurs, que vous devez introduire cette modification dans le projet de loi, et que, sur ce point, la législation de 1833 avait besoin de cette légère modification.»

L'amendement a été adopté.

(4) M. le rapporteur a rendu compte en ces termes du but de cet article et des modifications que la commission a cru devoir lui faire subir. « L'art. 4 (aujourd'hui art. 5) demande, pour que la loi soit réellement exécutée, certaines modifications que je vais avoir l'honneur de vous faire connaître. Il est ainsi conçu: « L'instituteur révoqué ne peut ouvrir une école privée dans la commune où il exerçait les fonctions qui lui ont été retirées.

Il est certain que si vous ne déclarez pas que l'instituteur suspendu est frappé d'incapacité, ik pourra, le lendemain du jour où il aura été suspendu, ouvrir une école dans la commune où il exerçait, et, par cela même, rendre inefficace l'application de la loi.

« Il est également incontestable que, s'il peut aller dans une commune limitrophe ouvrir une école privée, la loi aura encore été éludée. Ce n'est pas tout, il se pourrait qu'un comité d'arrondissement voulû: se mettre en lutte contre l'autorité du préfet, et qu'il eût la pensée de nommer insti

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