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pôt sur l'utilité des travaux que ces officiers auraient à exécuter. Ils ne pourront être attachés à cet établissement pendant plus d'une année. Leur nombre ne devra, dans aucun cas, s'élever à plus de six.

14. Le service administratif comprendra 1o un chef de comptabilité et du secrétariat, 4,000 fr.; et trois commis, 1 à 2,700 fr.; 1 à 2,100 fr.; 1 à 1,500 fr.; 2o un garde-magasin, 4,000 fr., et un commis à 2,100 fr.: 3o un bibliothécaire, 3,000 fr.; 4o trois dessinateurs, 2 à 2,400 fr.; 1 à 1,500 fr.; 5o cinq gagistes, à 1,200 fr. 15. Les agents du service administratif sont placés sous les ordres immédiats du conservateur du dépôt. Le chef de la comptabilité du secrétariat est chargé de la correspondance générale, de la préparation des projets de décisions et de marchés à passer, des états de dépenses, des rapports sur les liquidations, des situations financières, du règlement des mémoires et de la comptabilité en deniers.

16. Le bibliothécaire est responsable des livres et manuscrits confiés à ses soins, et il est chargé de la tenue des catalogues.

17. Le garde-magasin est responsable, dans les limites indiquées par les lois et arrêtés, du matériel du dépôt, des instruments, cartes, livres et documents de toute espèce, dont il tiendra régulièrement les inventaires et suivra les mouvements d'entrée et de sortie.

18. Les états de tout genre et les pièces comptables vérifiées par le chef de la comptabilité et du secrétariat seront certifiés par le conservateur.

19. Le ministre de la marine fixera, par un règlement de détail, les formes administratives du dépôt qui pourraient s'écarter des règles générales suivies par l'administration de la marine.

20. Le nombre des commis, dessinateurs ou autres employés ne pourra être augmenté sans une autorisation du ministre.

21. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

22. Le ministre de la marine et des colonies (M. Verninac) est chargé, etc.

7 DÉCEMBRE 1849 = 30 JANVIER 1850.- Décret qui modifie l'arrêté du 15 septembre 1848, relatif au dépôt des cartes et plans de la marine. (X, Bull. CCXXX, n. 1900.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies, décrète :

Art. 1er. L'arrêté du pouvoir exécutif, en date du 15 septembre 1848, sur la constitution du dépôt des cartes et plans de la marine, est modifié ainsi qu'il suit :

2. Le dépôt des cartes et plans est placé sous les ordres d'un officier général de la marine, qui prend le titre de directeur général du dépôt des cartes et plans de la marine. Cet officier général est choisi dans le cadre d'activité. Il préside la commission supérieure instituée par l'ordonnance du 17 mai 1834, pour le perfectionnement de l'enseignement de l'école navale.

3. La direction générale du dépôt des cartes et plans de la marine est composée comme il suit : 1° un officier général du dépôt des cartes et plans de la marine; 2o un ingénieur hydrographe en chef; 3o un conservateur; 4o un comité consultatif; 5o un corps d'ingénieurs hydrographes; 6o un bureau administratif.

4. Les appointements du directeur général sont ceux de son grade d'officier gé néral, augmentés de l'indemnité de logement. Le directeur général a sous ses ordres l'ingénieur hydrographe en chef, le conservateur, le corps des ingénieurs hydrographes, les officiers de marine attachés temporairement au dépôt et les divers agents du service administratif. Il préside le comité consultatif. Le directeur général règle, sur les propositions de l'ingénieur hydrographe en chef, la répartition des travaux entre les ingénieurs et les officiers de marine. Il soumet à l'approbation du ministre la destination des ingénieurs pour le service extérieur. Il combine les propositions de dépenses de manière à ne jamais excéder les crédits alloués. Au commencement de chaque année, le directeur général rend compte au ministre des travaux exécutés soit au dépôt, soit à l'extérieur. Il présente en même temps l'état approximatif des dépenses à prévoir pour les travaux dont l'exécution a été approuvée par le comité consultatif. Il fournit aussi l'état des livres, cartes, instruments et autres objets relatifs au service, dont it y aurait lieu de faire l'achat. Il transmet au ministre les propositions discutées et arrêtées par le comité consultatif, pour la publication des cartes et des ouvrages nautiques, dont les minutes ou manuscrits dûment examinés auront été livrés par leurs auteurs. L'ingénieur hydrographe en chef est chargé, sous les ordres du directeur général, de la surveillance des travaux de tout genre exécutés au dépôt par les ingénieurs, les officiers de marine et les dessinateurs. Il propose au directeur général toutes les mesures dont l'adoption lui paraît utile au service de l'hydrographie. Il est aussi spécialement chargé de suivre la construction, la réparation et l'entretien des instruments. En cas d'absence du directeur général, l'ingénieur hydrographe

1847; l'ordonnance, en date du 30 novembre 1847, confirmée par la loi de finances du 12 décembre 1848; vu le décret du président de la République, du 8 mai 1849, par lequel les portions de ce crédit restant non employées au 31 décembre 1848 ont été reportées sur l'exercice 1849, pour une somme de six cent soixante mille francs; considérant que les travaux à exécuter à l'église Saint-Ouen de Rouen ne permettent pas d'employer la totalité du crédit reporté sur l'exercice 1849, la prévision de la dépense ne s'élevant, jusqu'au 31 décembre 1849, qu'à la somme de deux cent mille francs; sur le rapport du ministre de l'intérieur, décrète :

en chef le remplace dans ses fonctions au épôt et préside le comité consultatif. Les ¿ppointements du conservateur sont fixés sept mille francs. Il prend rang après l'ingénieur hydrographe en chef. Il dirige, sous les ordres du directeur général, le service administratif et surveille la tenue de la comptabilité tant en deniers qu'en matières. Il exerce une surveillance constante sur les archives, cartes, livres, documents et instruments de tout genre existant dans les magasins, et propose au directeur général les mesures à prendre pour leur conservation. Il vérifie et arrête les états de dépenses, lesquels sont visés par le directeur général.

3. Le comité consultatif sera composé ainsi qu'il suit : le directeur général, président; l'ingénieur hydrographe en chef, vice-président; un ingénieur hydrographe de première classe; un ingénieur hydrographe de deuxième classe; deux officiers de marine; un sous-ingénieur hydrographe, sans voix délibérative, faisant fonctions de secrétaire. En cas de partage des voix, celle du directeur général est prépondérante. Les ingénieurs hydrographes et les officiers de marine appelés à faire partie du comité consultatif sont désignés par le ministre, sur la proposition du directeur général. Ils seront attachés au comité pendant une année et ne pourront, dans aucun cas, y rester plus de deux ans.

6. Sont et demeurent maintenues les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 1848 qui ne sont pas contraires au présent décret.

7. Le ministre de la marine et des colonies (M. Romain Desfossés) est chargé, etc.

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30 DÉCEMBRE 1849 30 JANVIER 1850. Décret qui reporte à l'exercice 1850 une portion du crédit ouvert, sur l'exercice 1849, pour la restauration de l'église Saint-Ouen, à Rouen. (X, Bull. CCXXX, n. 1901.)

Le président de la République, vu la loi du 22 juin 1845, qui ouvre au ministère de l'intérieur un crédit extraordinaire de un million trois cent dix huit mille francs (1,518,000 fr.) destiné à l'achèvement et à la restauration de l'église de Saint-Ouen, à Rouen (Seine-Inférieure), classée au rang des monuments historiques; vu l'art. 2 de cette loi, portant que la portion du crédit qui n'aura pas été dépensée sur l'exercice 1845 pourra être reportée sur l'exercice suivant; vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 1845, confirmée par la loi de finances du 3 juillet 1846, et celle du 10 décembre 1846; l'ordonnance du 6 décembre, confirmée par la loi de finances du 8 août

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Décret

31 DÉCEMBRE 1849 30 JANVIER 1850. qui ouvre au budget du ministère de la guerre, pour l'exercice 1848, un chapitre destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice. (X, Bull. CCXXX, n. 1902.)

Le président de la République, vu l'art.9 de la loi du 8 juillet 1857, portant que << les rappels d'arrérages de solde et acces«soires de solde continueront d'être im«<< putés sur les crédits de l'exercice cou<< rant, mais que le transport en sera ef«fectué à un chapitre spécial au moyen <<< d'un virement autorisé par une ordon<<nance qui sera soumise à la sanction lé<< gislative avec la loi de réglement de << l'exercice expiré; » vu l'art. 102 du réglement général du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique, rappelant les dispositions ci-dessus; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au budget du ministère de la guerre, pour l'exercice 1848, un chapitre spécialement destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures à cet exercice; ce chapitre prendra le titre de Rappels de dépenses payables sur revues, antérieures à 1848, et non passibles de déchéance.

disposition ceux de ces officiers qui ont été précédemment admis à des emplois publics.

3. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de deux cent quatre-vingt mille francs (280,000 fr.), en addition au crédit de trois cent mille francs portés au chapitre 9 du budget de 1850, en vertu de la loi du 21 décembre 1849.

2. Le crédit du chapitre mentionné à l'article précédent se formera, par compte de virement, de la somme de huit cent mille huit cent deux francs soixante et douze centimes, montant des rappels de solde et autres y assimilés, provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres 4, 5, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 28 et 29 du budget de la guerre pour 1848, suivant le tableau annexé au présent décret et dont les résullats se répartissent comme il suit : Exercices 1844, 1,001 fr. 11 c.; 1845, 2,664 fr. 43 c.; 1846, 11,235 fr. 97 c.; 1847, 785,901 fr. 21 c. Total égal, 800,802 fr. 72 c.

3. Les dépenses imputées sur les crédits ouverts par la loi du 12 décembre 1848, rectificative du budget primitif de l'exercice, aux chapitres désignés à l'art. 2 cidessus, sont atténuées dans les proportions ci-après, savoir: Chap. 4, 2,614 fr. 27 c. Chap. 5, 12,089 fr. 29 c. Chap. 8, 2 fr. 67 c. Chap. 9, 767,646 fr. 10 c. Chap. 10, 326 fr. 73 c. Chap. 16, 1,554 fr. 71 c. Chap. 17, 75 fr. Chap. 18, 365 fr. 97 c. Chap. 28, 726 fr. 39 c. Chap. 29, 15,421 fr. 59 c. Somme égale, 800,802 fr. 72 c.

4. Les ministres de la guerre et des flnances (MM. d'Hautpoul et Fould) sont chargés, etc. (Suit le tableau.)

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28- 31 JANVIER 1850. Loi relative à la garde mobile de Paris (1). (X, Bull. CCXXXI, n. 1905.) Art. 1er. Le temps passé dans la garde mobile de Paris sera compté comme service militaire aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de ce corps.

L'art. 14 de la loi du 14 avril 1832, qui admet les militaires de l'armée à concourir pour les écoles militaires jusqu'à vingt cinq ans, sera applicable, en 1850 et 1851, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la garde mobile en activité de service au 1er décembre 1849.

2. La solde du grade, sans accessoires, est allouée, pendant les mois de février, mars et avril 1830, à titre d'indemnité de licenciement, aux officiers, sous-officiers, caporaux, tambours, clairons et gardes des, six bataillons de la garde mobile licenciés en vertu du décret du 12 décembre 1849 et de la loi du 27 du même mois.

Les officiers de la garde mobile qui, par suite des licenciements partiels des 29 mars et 19 mai 1849, ont été admis à jouir de la solde de non activité, continueront à toucher cette solde jusqu'au 30 avril.

Ne profiteront pas du bénéfice de cette

(1) Présentation le 19 janvier (Mon. du 22); rapport par M. Monet le 25 (Mon. du 29); discussion le 28 (Mon. du 29), et adoption à la ma

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18-31 JANVIER 1850. Décret qui fixe le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations pour l'exercice 1850, et ouvre un crédit supplémentaire au budget de 1849. (X, Bull. CCXXXI, n. 1906.)

Le président de la République, vu l'état présenté par le directeur général des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations, en exécution de l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816, pour servir à la fixation des dépenses administratives de ces deux établissements applicables à l'exercice 1850; vu l'avis motivé de la commission de surveillance instituée près desdites caisses par la loi du 28 avril 1816, et le décret de l'Assemblée nationale du 25 octobre 1848; sur le rapport du ministre des finances, décréte:

Art. 1er. Le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations est fixé, pour annexé, à la somme de cinq cent seize l'exercice 1850, conformément à l'état cimille six cents francs (516,600 fr.).

2. Un crédit supplémentaire de vingt francs soixante et douze centimes (25,476 cinq mille quatre cent soixante et seize fr. 72 c.) est ouvert au budget de 1849, avec affectation aux dépenses de matériel du service ordinaire pour deux mille sept cents francs, et aux dépenses extraordinaires d'aménagement des bâtiments de l'hôtel de l'Oratoire pour vingt soixante et douze centimes. deux mille sept cent soixante et seize francs

3. Une somme de neuf mille neuf cent quarante quatre francs vingt sept centimes, restée sans emploi sur les crédits du personnel de l'exercice 1849, est annulée. 4. Le ministre des finances (M. Fould) est chargé, etc. (Suit le tableau.)

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30 JANVIER 5 FÉVRIER 1850. Loi relative aux haras de Saint-Cloud (2). (X, Bull. CCXXXIII, n. 1912.)

Art. 1or. Il est ouvert au ministre de

jorité de 531 voix contre 49.

(2) Proposition Flandin et Durand-Saint-Amand; rapport sur la prise en considération par M. de

l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1850, un crédit extraordinaire de cent mille francs (100,000 fr.), pour l'acquisition de tous les animaux qui composent le haras de Saint-Cloud.

2. Cet établissement, acquis par l'Etat, reste fixé à Saint-Cloud, et sera exclusivement affecté à la propagation d'animaux de race pure de sang oriental. Il est indépendant des administrations de l'agriculture et des haras.

3. Le haras de Saint-Cloud est placé sous la direction du ministre de l'agriculture et du commerce, qui nomme un conseil de perfectionnement pour en surveiller la marche et les progrès.

Les fonctions des membres de ce conseil seront gratuites.

4. Le conseil de perfectionnement rendra compte, tous les ans, au ministre de l'agriculture, des expériences physiologiques faites au haras de Saint-Cloud pour la multiplication et le perfectionnement des races chevalines.

Le compte rendu du conseil de perfectionnement sera communiqué à l'Assemblée nationale, et livré à la publicité.

5. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des ressources accordées pour les dépenses de l'exercice 1850.

29 JANVIER 5 FÉVRIER 1850. -Loi qui autorise le mont-de-piété d'Avignon à contracter un emprunt. (X, Bull. CCXXXIII, n. 1913.) Art. 1er. La commission administrative du mont-de-piété d'Avignon (Vaucluse) est autorisée à emprunter de la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de deux cent quarante mille francs (240,000 fr.), destinée au remboursement des avances faites par la caisse d'épargne de cette ville.

Cet emprunt sera amorti en quatre années, et par annuités de soixante mille francs, au moyen des fonds libres du montde-piété.

2. Est approuvée la délibération du conseil municipal d'Avignon, en date du 11 mai 1849, par laquelle le conseil consent à garantir l'emprunt autorisé par l'article el-dessus, pour le cas où le mont-de-piété serait dans l'impossibilité d'en effectuer le

remboursement.

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en commune le hameau de Palavas (Hérault). (X, Bull. CCXXXIII, n. 1914.)

Art. 1er. Le territoire du hameau de Palavas, dépendant de la commune de Mauguio, canton du même nom, arrondissement de Montpellier, département de l'Hérault, ledit territoire augmenté d'une portion de celui des communes de Lattes et de Villeneuve-les-Maguelonne, et tel qu'il est circonscrit au plan ci-joint par une série de liserés orange, rouge et jaune, est érigé en municipalité distincte, dont le chef-lieu est fixé Palavas, et qui en portera le nom. 2. La nouvelle commune fera partie du deuxième canton de la ville de Montpellier.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du président de la République.

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Art. 1er. Les communes de Digons et de Pébrac, canton de Langeac, arrondissement de Brioude, département de la HauteLoire, sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Pébrac, et qui en portera le nom.

2. Les communes réunies par l'article précédent continueront, s'il y a lieu, à jouir séparément, comme sections de commune, des droits d'usage ou autres qui pourraient leur appartenir, sans pouvoir se dispenser de contribuer en commun aux charges municipales.

Les autres conditions de la réunion orLoi qui érige donnée seront, s'il y a lieu, ultérieurement

Mortemart le 13 novembre (Mon. du 16); discussion et adoption le 16 (Mon. du 17); rapport au nom d'une commission spéciale par M. Richard (du

Cantal) le 11 décembre (Mon. du 28); discussion le 30 janvier (Mon. du 31), et adoption à la majorité de 500 voix contre 96.

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Art. 1er. Les parties de la ferme de Chambourg désignées sur le plan annexé à la présente loi par des teintes verte et jaune pâle sont distraites de la commune de Manon, canton et arrondissement de Thionville, département de la Moselle, et réunies à celle de Hettange-Grande, canton de Cattenom, même arrondissement.

En conséquence, la limite entre les communes de Manon et de Hettange est fixée par la ligne tracée en rouge audit plan.

2. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieure ment déterminées par un décret du président de la République.

TROISIÈME LOI. Seine-Inférieure.

Art. 1er. La limite entre la commune d'Elbeuf, canton d'Elbeuf, arrondissement de Rouen, département de la Seine-Inférieure, et les communes de Saint-AubinJouxte-Bouleng et Caudebec-lès-Elbeuf, même canton, est fixée conformément au tracé de la ligne teinte en bleu sur le plan annexé à la présente loi.

En conséquence, les îles situées entre cette ligne et l'ancienne limite, ainsi que le polygone coté n. 2 audit plan, sont distraites des communes de Saint-Aubin et de Caudebec, et réunies à la commune d'Elbeuf; et les terrains cotés 1 et 3 sont distraits de la commune d'Elbeuf, pour être réunis à celle de Caudebec.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions des distractions prononcées seront, s'il a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du président de la République.

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Le président de la République, vu la loi du 17 juillet 1819, sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'Etat; vu l'ordonnance du 1er août 1821, rendue pour l'exécution de cette loi; vu le tableau de classement des places, citadelles, forts, châteaux et postes militaires annexé à ladite ordonnance, tableau sur lequel la place de Saint-Jean-Pied-de-Port est rangée parmi les places de la première série; vu l'avis du comité des fortifications du 4 décembre 1849; considérant qu'il est nécessaire d'appliquer les dispositions concernant les servitudes défensives aux terrains situés en avant de la nouvelle enceinte établie pour fermer le faubourg d'Espagne à Saint-Jean-Pied-de-Port; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. La nouvelle enceinte établie pour former le faubourg d'Espagne, à Saint-Jean-Pied-de-Port, est classée comme ouvrage défensif faisant partie intégrante de ladite place.

2. Le ministre de la guerre (M. d'Hautpoul) est chargé, etc.

28 FÉVRIER 1850. -Loi qui réintègre dans leurs fonctions des magistrats de la Cour des comptes révoqués par le décret du 1er mai 1848 (1). (X, Bull. CCXXXIV, n. 1921.)

Article unique. Le décret du 1er mai 1848, qui prononce la révocation de divers magistrats de la Cour des comptes, cesse d'avoir son effet.

En conséquence, les magistrats révoqués par ce décret, et non encore rétablis dans leurs fonctions, y seront immédiatement réintégrés.

Pour l'exécution de la présente loi, un crédit de dix mille cent soixante six francs (10,166 fr.) est ouvert au ministre des finances, en addition aux crédits ouverts par la loi du 21 décembre 1849, relative aux trois douzièmes provisoires de l'exercice 1850.

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