Page images
PDF
EPUB

LE PRÉSIDENT. exercices 1849 et 1850 et pour des exercices clos (1). (X, Bull. CCLXVIII, n. 2182.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1849, au delà des fixations de la loi du budget du 19 mai 1849, des crédits supplémentaires montant à trois millions quatre cent soixante six mille quatre cent quarante sept francs (3,466,447 fr.)

Ces crédits demeurent répartis, par chapitre, conformément au tableau A ci-annexé.

2. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1850, au delà des fixations de la loi du budget, des crédits supplémentaires montant à trois millions cent soixante et douze mille neuf cent soixante et seize francs (3,172,976 fr.).

Ces crédits demeurent répartis, par chapitre, conformément au tableau B ciannexé.

3. Les crédits accordés au ministre des finances, sur l'exercice 1849, par la loi du 19 mai 1849, sont réduits d'une somme de quinze millions neuf cent cinquante six mille cinq cent cinquante deux francs (15,956,552 fr.) pour crédits annulés.

Ces annulations de crédits sont réparties, par chapitre, conformément au tableau C ci-annexé.

4. Il est accordé, en augmentation des restes à payer des exercices 1846 et 1847, des crédits supplémentaires pour la somme de dix sept mille cinquante neuf francs soixante et un centimes (17,059 fr. 61 c.), montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état D ci-annexé.

Le ministre des finances est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice courant, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi au moyen des resSources accordées par les lois de finances

des exercices 1849 et 1850.

[blocks in formation]

supplémentaire de cent soixante trois mille francs (163,000 fr.) applicable aux dépenses ci-après :

Frais de régie, de perception et d'exploi

tation des impôts et revenus.

SERVICE DES FORÊTS DANS LES DÉPARTEMENTS. Chapitre 49. Dépenses diverses. Art. 2. Portion contributive de l'Etat dans la réparation des chemins vicinaux, 111,000 fr. Art. 7. Avances recouvrables (frais de poursuites et d'instances et condamnations en matière correctionnelle), 52,000 fr. Total, 165,000 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances de l'exercice 1849.

[ocr errors]

1er = 8 JUIN 1850. Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour la dépense des procès jugés par la haute Cour de justice à Bourges et à Versailles (3). (X, Bull. CCLXVIII, n. 2184.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur, pour faire face à la dépense des procès jugés en 1849, par la haute Cour de justice, à Bourges et à Versailles, un crédit extraordinaire de cent quatre-vingt sept mille trois cent soixante francs dix huit centimes (187,360 fr. 18 c.).

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affectées par la loi de finances aux besoins de l'exercice 1849.

1er =

8 JUIN 1850. Loi qui autorise le ministre des travaux publics à prélever, sur les crédits mis à sa disposition, une somme de vingt mille francs, pour le service du chemin de fer de Bordeaux à la Teste (4). (X, Bull. CCLXVIII, n. 2185.)

Art. 1er, Le ministre des travaux publics est autorisé à prélever, sur les crédits mis à sa disposition pour les travaux des chemins de fer, pendant l'exercice 1850, et jusqu'à concurrence de vingt mille francs (20,000 fr.), les sommes nécessaires pour assurer le service de l'exploitation du chemin de fer de Bordeaux à la Teste pendant l'année 1850.

2. Les avances que l'Etat aura faites en vertu de l'article précédent lui seront, ainsi que les sommes avancées en 1848 et 1849, remboursées par privilége sur les produits nets ultérieurs de l'entreprise, et suivant

(3) Présentation le 20 avril (Mon. du 25); rapdiscusport par M. Daru le 27 mai (Mon. du 30); sion et adoption le 1 juin (Mon. du 2), à la majorité de 412 voix contre 143.

(4) Présentation le 25 avril (Mon. des 4 et 5 mars); rapport par M. Benoît d'Azy le 16 mai (Mon. du 22); discussion et adoption le 1er juin (Mon. du 2), à la majorité de 466 voix contre 22,

le mode qui sera déterminé par le ministre des travaux publics.

1" 8 JUIN 1850.

[ocr errors]

— 1er, 3 JUIN 1850. mande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1849, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1851, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré aux travaux d'achèvement et d'amélioration des routes départementales actuellement classeés.

Loi qui reporte à l'exercice 1849 un crédit ouvert, par la loi du 8 août 1847, pour le paiement d'un terrain contenant des Ossements fossiles, situé à Sansan (Gers) (1). (X, Bull. CCLXVIII, n. 2186.)

Article unique. La somme de cinq mille cinq cents francs, destinée au paiement d'un terrain contenant des ossements fossiles, situé à Sansan (Gers), acquis pour le muséum d'histoire naturelle, et non employée sur le crédit de cent soixante deux mille cent francs, ouvert au ministère de l'instruction publique par la loi du 8 août 1847, pour acquisition de collections d'histoire naturelle, est reportée avec la même affectation à l'exercice 1849.

Les dépenses diverses relatives aux frais de vente et d'acquisition seront supportées par le muséum d'histoire naturelle.

18 JUIN 1850. Lois qui autorisent les départements de l'Ain, de la Marne et du HautRhin à s'imposer extraordinairement. (X, Bull. CCLXVIII, n. 2187.)

PREMIÈRE LOI. - Ain.

Article unique. Le département de l'Ain est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, dans sa session de 1849, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq ans, à partir de 1851, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes dont le produit sera exclusivement affecté aux travaux d'amélioration des routes départementales classées avant 1847.

DEUXIÈME LOI. Marne.

Article unique. Le département de la Marne est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1849, à s'imposer extraordinairement, pendant les années 1851 et 1852, trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à l'achèvement des travaux de rectification de la route départementale n. 5, et, pour le surplus, aux travaux d'amélioration des routes départe mentales.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

18 JUIN 1850. -Loi relative à un changement de circonscription territoriale. (X, Bull. CCLXVIII, 2188.)

Art. 1er. La limite entre les communes de Saint-Trélody et d'Ordonnac, canton et arrondissement de Lesparre, département de la Gironde, est fixée suivant le tracé indiqué par une ligne jaune au plan annexé à la présente loi.

En conséquence, les terrains compris entre cette ligne et la ligne violette indiquée comme limite par la loi du 4 juin 1845, sont distraits de la commune d'Ordonnac et réunis à la commune de SaintTrélody.

2. Les dispositione qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction

prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du président de la République.

38 JUIN 1850. -Loi qui ouvre un crédit extraordinaire pour des dépenses de travaux publics à l'île de la Réunion (2). (X, Bull. CCLXVIII, n. 2189.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1850, un crédit extraordinaire de cent mille francs (100,000 fr.), pour être affecté aux dépenses de reconstruction et de réparation des ponts et routes qui ont été détruits ou endommagés dans l'île de la Réunion par l'ouragan et l'inondation du 29 janvier dernier.

Ce crédit sera classé aux comptes du département de la marine, pour l'exercice 185), à un nouveau chapitre (4 bis du service colonial: Travaux extraordinaires de la Réunion).

2. Il sera pourvu à ces dépenses au moyen des ressources accordées par la loi de finances pour les besoins de l'exercice 1850.

Une somme de cent mille francs sera

(2) Présentation le 13 mai (Mon. du 16); rapport par M. Sauvaire Barthélemy le 21 (Mon. du 25); discussion et adoption le 3 juin (Mon. du 4), à la majorité de 517 voix contre 57.

ajoutée aux fonds généraux du budget de ladite année, applicable à l'insuffisance des ressources du service colonial.

11 MAI = 8 JUIN 1850. Décret relatif à l'organisation de la gendarmerie mobile. (X, Bull. CCLXVIII, n. 2190.)

Le président de la République, vu l'arrêté du 5 juillet 1848 portant organisation du bataillon de gendarmerie mobile; en conséquence du vote rendu par l'Assemblée nationale dans la séance du 27 avril 1850, portant allocation d'un crédit nécessaire pour l'augmentation de ce corps et la création d'un second bataillon ayant le même effectif; sur la proposition du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. Le bataillon de gendarmerie mobile, créé par arrêté du 5 juillet 1848, sera porté à huit compagnies formant un effectif de douze cents hommes; il prendra le numéro premier.

2. Un nouveau bataillon de gendarmerie mobile sera organisé à Paris, sur les mêmes bases que le premier et prendra le numéro deux.

3. La composition de ces deux bataillons est déterminée ainsi qu'il suit :

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

6. La solde des officiers, sous-officiers et gendarmes de ces deux bataillons est fixée conformément au tarif ci-annexé.

7. Le ministre de la guerre (M. d'Hautpoul) est chargé, etc.

(Suit le tarif de la solde.)

18 JUIN 1850. Décret relatif à la réexpor tation des farines provenant de la mouture des blés étrangers. (X, Bull. CCLXIX, n. 2193.) Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu le décret du 14 janvier 1850, relatif à l'admission en franchise de droits des blés étrangers destinés à être moulus en France, pour la réexportation; considérant que la législation en vigueur sur l'importation et l'exportation des céréales divise les départements frontières en quatre classes, subdivisées en sections, pour chacune desquelles s'établissent, chaque mois, les prix régulateurs qui déterminent la quotité des droits à percevoir sur les grains et farines, décrète :

Art. 1er. La représentation des farines pour la réexportation ou pour l'entrepôt, dans les cas prévus par le décret du 14 janvier 1850, ne pourra s'effectuer que par l'un des bureaux désignés en l'art. 3 de ce décret, appartenant à la classe et à la section dans lesquelles l'importation aura eu lieu.

2. Les ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Dumas et Fould) sont chargés, etc.

411 JUIN 1850. Décret relatif à la promulgation de la convention destinée à proroger provisoirement le traité de commerce et de navigation actuellement en vigueur entre la France et la Sardaigne. (X, Bull. CCLXX, n. 2195.)

Le président de la République, vu l'art. 56 de la Constitution; vu la loi adoptée par l'Assemblée nationale législative dans la séance du 15 mai dernier; sur le rapport du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. La convention conclue, le 1er mai 1850, entre la France et la Sardaigne, et dont la teneur suit, ayant été approuvée par l'Assemblée nationale législative, et les actes de ratifications des gouvernements respectifs ayant été échangés, à Chambéry, le 29 mai dernier, ladite convention recevra sa pleine et entière exécution. Le président de la République française et S. M. le roi de Sardaigne, appréciant les circonstances particulières qui retardent la conclusion d'un nouveau traité de commerce pour remplacer celui qui a été conclu le 28 août 1843, et dont le terme expire le 20 mai prochain, ont reconnu

qu'il serait urgent de proroger, pour une durée de six mois, le traité existant. En conséquence, il a été convenu, entre les deux hautes puissances, qu'un arrangement spécial serait signé à cet effet, et des plénipotentiaires ont été nommés pour la conclusion de cet arrangement, à savoir : par le président de la République française, M. Ferdinand Barrot, chevalier de l'ordre national de la Légion d'Honneur, représentant du peuple, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française, en mission extraordinaire auprès de S. M. le roi de Sardaigne; et, par S. M. le roi de Sardaigne, M. le marquis d'Azeglio, ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles

suivants :

Art. 1er. La durée du traité de commerce et de navigation signé à Turin le vingt huitième jour du mois d'août mil huit cent quarante trois, et qui expire le vingtième jour de ce mois de mai, est et demeure prorogée au vingtième jour du mois de novembre de la présente année.

2. Dans le cas où le nouveau traité projeté entre les deux hautes parties contractantes serait signé et mis à exécution avant le terme de la prorogation ci-dessus fixé, il est entendu que, dès ce moment, le présent arrangement serait considéré comme nul et non avenu.

3. L'article additionnel au traité aujourd'hui prorogé sera, quant à ses effets, su

(1) Présentation le 21 mars (Mon. du 22); rapport par M. Boinvilliers le 30 mai (Mon. du 2 juin); discussion et adoption le 6 juin (Mon. du 7), à la majorité de 469 voix contre 190.

(2) L'exposé des motifs contient sur cet article les explications suivantes :

Il est indispensable.... non seulement de maintenir encore la faculté accordée par la loi du 19 juin 1849, mais même d'en déterminer la portée d'une manière précise et ferme, sur une matière grave, c'est-à-dire en ce qui concerne les réunions dites électorales.

Toutefois, à cet égard même, nous ne vous proposons rien qui ne soit dans l'esprit de la loi de 1849 et dans la pensée de ses auteurs; mais nous avons demandé d'exprimer cette pensée dans un texte explicite.

Dans la discussion, fort courte d'ailleurs, qui précéda l'adoption de la loi de 1849, une question fut adressée au gouvernement par un honorable membre de cette Assemblée.

On demandait au gouvernement comment il étendrait l'application de la loi aux réunions électorales préparatoires. Le ministre de l'intérieur répondit que, pour toutes les réunions préparatoires véritablement électorales, où les élections seules seront discutées, aucune entrave, de quelque nature que ce fût, ne serait apportée au droit des électeurs.

bordonné aux changements que pourrait subir le régime commercial de l'Algérie, sans rien préjuger aux négociations futures relatives à un nouveau traité de

commerce.

4. La présente convention sera ratifiée par les hautes parties contractantes aussitôt qu'elle aura, dans les deux pays, reçu la sanction législative. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent arrangement et l'ont revêtu de leurs cachets respectifs.

Fait double à Turin, le premier jour du mois de mai mil huit cent cinquante. (L. S.) Signé FERDINAND BARROT. (L. S.) Signé AZEGLIO.

2. Les ministres de la justice, des affaires étrangères, et des finances (MM. Rouher, Lahitte et Fould) sont chargés, etc.

6

12 JUIN 1850. Loi portant prorogation de la loi du 22 juin 1849 sur les clubs et autres réunions publiques (1). (X, Bull. CCLXXI, n. 2196.)

Art. 1er. La loi du 22 juin 1849, sur les clubs et autres réunions publiques, est prorogée jusqu'au 22 juin 1851.

2 (2). Les dispositions de cette loi sont applicables aux réunions électorales qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique.

3. Il sera rendu compte à l'Assemblée nationale, à l'expiration du délai fixé par l'art. 1er, de l'exécution qu'aura reçue la présente loi.

Mais il ajouta que des exemples très remarquables avaient prouvé que, quelquefois, sous le manteau, sous l'affiche de réunions électorales, se cachaient de véritables clubs, et que, si cette dissimulation se produisait encore, le gouvernement userait des pouvoirs que la loi lui aurait donnés.

Toutefois, il faut le dire, dans une matière aussi grave, il eût été à désirer que le texte de la loi fût formel et précis.

[ocr errors]

Aujourd'hui que les exemples les plus déplo rables ne nous manquent malheureusement pas, nous vous demandons, non seulement pour armer le gouvernement, mais pour prévenir par un salutaire avertissement le retour des scandaleux excès dont nous venons d'être les témoins, nous vous demandons de dire en termes exprès, dans la loi, qu'elle s'applique aux réunions électorales qui seraient de nature à compromettre la sécurité publique.

Vous n'hésiterez pas, nous l'espérons, à adop ter le projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre, en présence des désordres qui, dans de prétendues réunions électorales, viennent d'affliger si profondément la confiance publique.

Jamais peut-être on n'avait vu attaquer avec tant d'audace, dans des réunions publiques, tout ce qu'il y a de plus sacré au monde : la propriété, le respect de la loi, la morale, la religion ellemême. Et vous le savez, Messieurs, contre de

22 MAI = 12 JUIN 1850. -Décret relatif à la contribution spéciale à percevoir, en 1850, pour les dépenses des chambres et bourses de commerce. (X, Bull. CCLXXI, n. 2197.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'art. 11 de la loi du 23 juillet 1820; vu l'art. 4 de la loi du 14 juillet 1838, la loi du 25 avril 1844 et les lois des 21 décembre 1849 et 13 mars 1850, décrète :

Art. 1er. Une contribution spéciale de la somme de cent trente neuf mille trois cent vingt deux francs (159,322 fr.), nécessaire au paiement des dépenses des chambres et des bourses de commerce, suivant les budgets, approuvés d'après

leurs propositions, par le ministre de l'agriculture et du commerce, plus cinq centimes par franc pour couvrir les non valeurs, et trois centimes aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie en 1850, conformément au tableau annexé au présent décret, sur les patentés désignés par l'art. 33 de la loi du 25 avril 1844.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de leur gestion au ministre de l'agriculture et du commerce.

3. Les ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Dumas et Fould) sont chargés, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »