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PREMIÈRE PARTIE.

Loi qui modifie l'art. 472 du Code d'instruction criminelle (1). (X,
CCXXVI, n. 1863.)

(1) Présentation le 28 novembre (Mon. du 30); rapport par M. Fourtanier le 7 décembre (Mon. du 11); discussion le 2 janvier (Mon. du 3), et adoption.

« L'art. 472 du Code d'instruction criminelle régle les formalités à suivre pour l'exécution des arrêts rendus par contumace.

Lorsque l'accusé d'un crime de nature à entraîner des peines afflictives et infamantes refuse d'obéir aux injonctions de la justice et de comparaître devant les juges du pays, la vindicle publique ne peut s'arrêter impuissante ni attendre indéfiniment la satisfaction qui lui est due.

Une procédure spéciale a donc été organisée dans l'objet de constituer en demeure par des formes solennelles celui qui s'est dérobé à l'action de la loi, et de le contraindre, en le frappant et dans ses droits politiques et dans sa fortune, à purger l'accusation qui pèse sur sa tête.

Si, malgré les avertissements réitérés et les sommations diverses qui lui ont été faites, il persiste à fuir la présence de ses juges, l'arrêt est pro noncé sur l'inspection des pieces, sans débat ni discussion préalable.

La condamnation qui intervient alors a pour effet de modifier profondément la situation du

contumax.

Sans doute, elle n'est pas irrévocable, puisque la simple comparution, volontaire ou forcee, la fait complétement évanouir.

Bull.

Mais elle n'en produit pas moins des consequences immédiates dont la gravité ne saurait être déniée. Ainsi, à partir de l'exécution, les biens du condamné seront régis comme ceux d'un absent, mis en séquestre entre les mains de la direction des domaines; la famille n'aura le droit ni de les administrer ni d'en percevoir les revenus: privé désormais de l'exercice même des droits civils, le contumax ne sera admis ni à intenter une action en justice ni à y défendre; le jour de cette exécution deviendra, en outre, le point de départ du délai de cinq ans dans lequel il doit se représenter, sous peine de voir irrévocablement acquis à son préjudice et pour le passé, tous les effets de la mort civile, si elle était attachée à la condamnation qui le frappe.

« C'est donc un acte considérable que l'exécution d'un arrêt de cette nature.

Trop de personnes sont intéressées à le connaftre pour ne pas lui donner une publicité sérieuse.

« La société, d'autre part, ne pouvait se soumettre à l'entourer d'un mystère peu digne de la majesté de la loi.

Quand un grand crime est venu jeter dans les populations au milieu desquelles il s'est accompli l'indignation et l'effroi, il faut qu'une réparation éclatante le suive de près, et que le pays ne doute ni de l'activité de la justice, ni de la certitude du châtiment, ni de la réalité de son application.

« où le crime à été commis; 3o du pré«toire de la Cour d'assises.

LE PRÉSIDEnt. L'Assemblée nationale législative a adopté d'urgence (1) la loi dont la teneur suit :

L'art. 472 du Code d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit :

<< Extrait du jugement de condamnation << sera, dans les huit jours de la pronon«< ciation, à la diligence du procureur gé<<néral ou de son substitut, inséré dans <«<l'un des journaux du département du << dernier domicile du condamné (2).

« Il sera affiché, en outre, 1o à la porte « de ce dernier domicile; 2o de la maison << commune du chef-lieu d'arrondissement

« C'est pour satisfaire à ce vœu légitime que les lois anciennes avaient décrété l'exécution par effigie, à laquelle le Code de 1808 substitua l'inscription sur un poteau planté sur la place publique par la main de l'exécuteur.

« Moins infamant que le premier, ce mode d'exécution n'était pas en harmonie avec nos mœurs actuelles. L'exposition a été effacée de nos Codes. De vives réclamations s'étaient élevées contre cette flétrissure inutile qui décourageait le repentir ou donnait le triste spectacle de la dégradation et du cynisme de ces êtres pervers qui ont brisé tous les liens sociaux. Mais affranchir de cette ignominie celui qu'avait atteint une condamnation irrévocable et définitive, c'était prendre l'engagement d'y soustraire à plus forte raison le simple contumax dont la non culpabilité peut être reconnue, et qui, par sa seule comparution, reconquiert toutes les présomptions d'innocence protectrices de l'accusé ordinaire.

« Le projet soumis à votre examen satisfait à cette nécessité, et votre commission s'est empressée d'y donner son entier assentiment.

"..... Mais fallait-il restreindre le bienfait de la mesure aux crimes politiques? Comme le gouverment, nous repoussons avec énergie la distinction faite, à cet égard, dans une proposition renvoyée à la commission d'initiative parlementaire et repoussée depuis par l'Assemblée. La règle doit être la même pour tous les condamnés, parce que leur situation est identique. Ils sont tous également répréhensibles d'avoir résisté aux sommations qui les appelaient devant la justice du pays; ce qui les protége, c'est que la condamnation qui les frappe n'est que provisoire, et que la main de l'exécuteur qui attacherait leur nom au pilori leur imprimerait une tache indélébile. La nature diverse des attentats n'est ici que d'une considération secondaire. Il s'agit de réglementer l'exécution de la sentence rendue, et non de décréter une peine.

a ..... L'affiche au poteau sera donc supprimée. Mais l'arrêt par contumace ne peut ni ne doit rester sans exécution. »

(Extrait du rapport de M. Fourtanier.)

(1) Le gouvernement, a dit M. le ministre de la justice en exposant les motifs du projet de loi, demande l'urgence pour ce projet, et la raison en est évidente. Le principe de la non rétroactivité ne reçoit aucune application aux questions de simple procédure, et, dès lors, il est urgent que cette loi, si vous l'adoptez, intervienne dans le plus bref délai, afin de l'appliquer aux condamnations par

<< Pareil extrait sera, dans le même dé<< lai, adressé au directeur de l'adminis«tration de l'enregistrement et des do<<<maines du domicile du contumax.

« Les effets que la loi attache à l'exécu«tion par effigie seront produits à partir « de la date du dernier procès-verbal con<< statant l'accomplissement de la forma«lité de l'affiche prescrite par le présent << article (3). »

29 JANVIER 1850.

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contumace qui auraient déjà été prononcées ou qui peuvent l'être chaque jour.»

«L'urgence, a dit M. Fourtanier dans son rapport, devait aussi être reconnue sans hésitation, puisqu'il s'agit d'une innovation bienveillante qui, se rattachant aux lois de la procédure, permettra d'en faire jouir, sans violer les principes de la non rétroactivité, ceux-là mêmes qui se trouveraient sous le coup d'une condamnation antérieure à sa promulgation.»

(2) Le projet du gouvernement prescrivait seulement la triple affiche dont il est question dans le second paragraphe. La commission a pensé que cette formalité ne remplissait pas complétement le but que la loi devait se proposer. « La commission, dit le rapport, s'est demandé si cette opération, qui pourra être suivie de l'enlèvement ou de la lacération du placard, offre la latitude d'une publicité suffisante et donnera à la condamnation prononcée l'éclat que réclame un puissant intérêt public.

« La majorité de votre commission a pensé que, pour répondre complétement à cette nécessité, il était convenable d'ajouter l'insertion dans l'un des journaux du département où se trouvait soit le dernier domicile, soit la dernière résidence du contumax, à la simple affiche prescrite par le projet du gouvernement.

Le but de la loi nouvelle n'est pas d'envelopper la condamnation d'un voile timide qui affaiblirait dans l'esprit des peuples le respect dû aux décisions de la justice.

Cette condamnation doit être, au contraire, prendre aux citoyens qu'un grand crime n'est pas livrée à la publicité la plus éclatante, pour apresté impuni, et à l'accusé qu'un arrêt flétrissant, dont les suites pourront devenir irréparables, pèse sur sa tête.

L'objet unique de l'innovation proposée est d'écarter la main de l'exécuteur et l'infamie qu'à bon droit l'opinion publique y attache.

« Or, la simple addition soumise à votre examen ne contrarie nullement cette pensée généreuse qui résume le véritable esprit du projet de loi, et il n'y a, dès lors, aucun inconvénient à l'admettre. »

(3) Disposition ajoutée par la commission et amendée, lors de la discussion, par M. Valette. Elle s'explique d'elle-même; puisque trois affiches diverses doivent intervenir, il était essentiel de déterminer quelle serait celle dont la date fixerait le jour de l'exécution et ferait produire à cette exécu tion les effets que la loi y attache.

de Begrolles est distraite de la commune du May (Maine-et-Loire), et érigée en commune distincte. (X, Bull. CCXXVI, n. 1864.)

Art. 1er. La section de Begrolles est distraite de la commune du May, canton et arrondissement de Beaupréau, département de Maine-et-Loire, et érigée en commune distincte, dont le chef-lieu est fixé à Begrolles.

2. La limite entre la commune de Begrolles et celle du May est fixée conformément au tracé du liseré teint en jaune sur le plan annexé à la présente loi.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieure ment déterminées par un décret du prési→ dent de la République.

15 AOUT 18499 JANVIER 1850.

Décret relatif au cautionnement de l'agent comptable de l'im❤ primerie nationale. (X, Bull. CCXXVI, n. 1865.) Le président de la République, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, décréte:

Art. 1er. Le cautionnement de l'agent comptable de l'imprimerie nationale, fixé à cinquante mille francs par l'arrêté du 17 septembre 1848, sera, à l'avenir, versé en numéraire, conformément aux dispositions de l'art. 97 de la loi du 28 avril 1816.

2. Les ministres de la justice et des finances (MM. Odilon Barrot et Passy) sont chargés, etc.

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relatif à la vente des tabacs à prix réduits dans le département des Ardennes. (X, Bull. CCXXVI, n. 1866.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu les art. 175 et 176 de la loi du 28 avril 1816, qui autorisent la régie des contributions indirectes à vendre des tabacs dits de cantine à prix réduits et des tabacs de qualité intermédiaire; vu l'ordonnance du 24 août 1830, qui a fixé la delimitation des différentes lignes où doivent être vendus les tabacs à prix réduits; vu enfin l'ordonnance du 27 août 1839, qui a déterminé les prix auxquels ces tabacs seront vendus aux débitants et aux consommateurs; considérant que l'activité de la fraude à l'importation des tabacs de fabrication étrangère, dans le département des Ardennes exige qu'il soit apporté des modifications à la délimitation précédemment fixée pour ce département, décrète :

Art. 1er. La première ligne, où le tabac å prix réduits est vendu dans le département des Ardennes, en vertu de l'ordonnance du 24 août 1830, sera partagée en deux subdivisions; la seconde ligne continuera de ne former qu'une seule subdivision, mais qui comprendra quelques communes de plus que ne comporte la subdivision actuelle; ces deux lignes seront délimitées conformément à l'état annexé au présent décret.

2. Dans ces deux lignes, les tabacs à prix réduits seront livrés aux débitants par la régie, et vendus par ceux-ci aux consommateurs, suivant le tarif ci-après, savoir :

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le traité Le Prédour n'a pas été soumis à
la ratification de l'Assemblée nationale;
L'Assemblée nationale, considérant que
dans le but de garantir l'honneur et les in-
térêts de la République, et que nos natio-
considérant que le gouvernement déclare
qu'il entend continuer les négociations,
Plata, l'Assemblée passe à l'ordre du jour.
naux seront sérieusement protégés contre
toutes les éventualités sur les rives de la

les affaires de la Plata. (X, Bull. CCXXVII,
7, 11 JANVIER 1850.
n. 1869.)

finissant aux Hautes-Rivières, par les
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. LE PRÉSIDENT.
communes dont la désignation suit :
Arrondissement de Rocroy. La Neuville-
aux-Joutes, Brognon, Regniowetz, Le
Gué-d'Hossus, Revin, Auchamps. - Ar-
rondissement de Mézières. Tournaveaux,
Thilay, les Hautes-Rivières. Dans la se-
conde subdivision, commençant à Signy-
le-Petit et finissant à Gespensart, par les
communes ci-après :
de Roeroy. Signy-le-Petit, Beaulieu, la
Neuville-aux-Tourneurs, Auvillers-les-
Arrondissement
Forges, Maubert-Fontaine, Etales, Chilly,
Rimogne.
res. Darcy, Renwetz, Montcornet, Ar-
Arrondissement de Méziè-
reux, Meillier, Fontaine, Nouzon, Neuf-
Manil, Gespensart.

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sans subdivision, commençant à Hannape La seconde ligne, et finissant à Mouzon, sera limitée par les communes dont la désignation suit : rondissement de Rocroy. Hannape, Rumigny, Aouste, Logny-Bogny, Lépron.Arrondissement de Mézières. Neuf-MaiArson, Clavy-Warby, Saint-Marcel, Sury, Belval, Warcq, Mézières, Lumes, Nouvion-sur-Meuse, Vrigne-Meuse. - Arrondissement de Sedan. Donchery, le Dancourt, Vrigne-aux-Bois, Saint-Menges Floing, Sedan, Balan, Bazeilles, Douzy, Mairy, Amblimont, Mouzon.

7= 10 JANVIER 1850.

Résolution concernant

(1) Présentation le 10 juillet (Mon. du 12); rapport par M. Daru le 17 décembre (Mon. du 22); discussion les 28 et 29 (Mon. des 29 et 31), le 31 (Mon. du 1er janvier), les 4, 5 et 6 janvier (Mon. des 5, 6 et 7), et adoption à la majorité de 496 voix contre 88.

(2) Présentation le 13 décembre (Mon. du 14); rapport par M. Beugnot le 17 décembre (Mon. du 21; discussion le 2 janvier (Mon. du 3), le 3 (Mon. du 4), le 8 Mon. du 9), le 9 (Mon. du 10), le 10 (Mon. du 11), le 11 (Mon. du 12), adoption à la majorité de 385 voix contre 223.

Le passage suivant du rapport de M. Beugnot contient l'analyse et l'appréciation des dispositions de la loi du 28 juin 1833, sur la nomination et la révocation des instituteurs communaux, puis l'exposé des faits et des circonstances qui ont obligé le législateur de recourir momentanément à des mesures plus énergiques et plus sé

vères.

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D'après la loi du 22 juin 1833, le conseil municipal présente au comité d'arrondissement les candidats pour les écoles publiques, après avoir pris préalablement l'avis du comité communal. Le comité d'arrondisement nomme et le ministre institue (art. 21).

Trois peines disciplinaires peuvent être infligées à l'instituteur communal coupable de négligence ou de faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Ces peines sont : 1° la réprimande ; 2° la

pour

7=10 JANVIER 1850.-Loi qui ouvre un crédit extraordinaire consenti en faveur du gouvernement orien le paiement du subside tal (1). (X, Bull. CCXXVII, n. 1870.)

1849) un crédit extraordinaire de dix huit nistère des affaires étrangères (exercice Art. 1er. Il est ouvert au budget du micent mille francs (1,800,000 fr.), destiné à assurer le paiement du subside mensuel consenti, à titre d'avance, en faveur du gouvernement oriental, par la convention du 12 juin 1848, jusqu'à concurrence de cette

somme.

août 1849 est et demeure annulé.
2. Il sera pourvu aux dépenses extraor
dinaires autorisées par la présente loi, au
moyen des ressources de l'exercice 1849.
3. Le crédit ouvert par le décret du 19

11-15 JANVIER 1850.-Loi relative aux instituteurs
communaux (2). (X, Bull. CCXXVIII, n. 1874.)

suspension pour un mois avec ou sans traitement ;
3o la révocation (art. 23).

En cas d'urgence, et sur la plainte du comité
communal, le maire peut ordonner que l'insti-
tuteur sera suspendu de ses fonctions, à la charge
de rendre compte dans les vingt quatre heures, au
comité d'arrondissement, de cette suspension et
des motifs qui l'ont déterminée (art. 21).

En cas de négligence habituelle ou de faute grave de l'instituteur communal, le comité d'arrondissement, ou d'office, ou sur la plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé, et, après l'avoir entendu, le réprimande ou le suspend, ou même le révoque de ses fonctions; mais l'instituteur frappé d'une révocation peut se pourvoir devant le ministre en conseil de l'instruction publique (art. 23).

« On voit que l'instituteur est, sans que la loi le déclare, en possession d'une véritable inamovibilité, puisqu'il ne peut pas être déplacé, et que, pour le révoquer de ses fonctions, il faut des griefs légalement établis et toutes les solennités d'un jugement sujet à appel.

«Le législateur de 1833, en conférant cette inviolabilité exceptionnelle 'aux instituteurs communaux, ne s'est-il pas abandonné à de trompeuses illusions? C'est là une grave question qui, pour nous, est résolue, ainsi que l'atteste le rapport que nous avons présenté à l'Assemblée sur la loi organique de l'enseignement, mais que nous ne croyons pas nécessaire de traiter de nouveau, au sujet d'une

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