Page images
PDF
EPUB

11 28 AOUT 1850. = Décret qui classe les forts de Marseille dans la seconde série des places de guerre. (X, Bull. CCCV, n. 2389.)

Le président de la République, vu la loi du 17. juillet 1819 sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de I'Etat; vu l'ordonnance du 1er août 1821, rendue pour l'exécution de cette loi; vu le tableau de classement des places, citadelles, forts, châteaux et postes militaires, annexé à ladite ordonnance, tableau sur lequel les forts de Marseille sont classés parmi les places de guerre de la première série; considérant que les besoins de la défense du territoire ne s'opposent pas à ce que, dans l'intérêt des habitants, les forts de Marseille ne soient plus désormais classés que parmi les places de la deuxième série; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

Art. 1er. Les forts de Marseille sont retirés de la première série des places de guerre portées sur le tableau joint à l'ordonnance du 1er août 1821, pour être classés désormais dans la deuxième série.

2. Le ministre de la guerre (M. d'Hautpoul) est chargé, etc.

11

= 28 AOUT 1850. Décret portant nouvelle organisation de l'école spéciale militaire. (X, Bull. CCCV, n. 2390.)

Le président de la République, vu l'ordonnance du 7 mai 1841 et la loi des 26 janvier, 3 mai et 5 juin 1850; considérant que cette loi rend nécessaire une nouvelle organisation de l'école spéciale militaire; sur le rapport du ministre de la guerre, décrète :

TITRE Ier. INSTITUTION DE L'ÉCOLE.

Art. 1er. L'école spéciale militaire a pour objet d'instruire dans les différentes branches de l'art de la guerre et de mettre en état d'entrer comme officiers dans les rangs de l'armée les jeunes gens qui se destinent à la carrière militaire.

2. L'effectif des élèves de l'école spéciale militaire pourra s'élever à six cents, dont un certain nombre entretenu par le ministre de la marine pour le compte de ce département.

3. L'instruction donnée aux élèves sera dirigée vers un but uniquement militaire.

4. Nul élève ne pourra rester plus de trois ans à l'école; la faculté d'y passer une troisième année ne sera accordée que dans le cas où des circonstances graves auraient occasionné à l'élève une suspension forcée de travail.

TITRE II. MODE D'ADMISSION DES
ÉLÈVES.

5. L'admission à l'école spéciale militaire ne pourra avoir lieu que par voie de concours. Chaque année, le mode, les conditions et l'époque des examens seront déterminés par le ministre de la guerre, qui nommera également les examinateurs.

s'il ne justifie : 1° qu'il est Français ou 6. Nul ne pourra être admis à concourir naturalisé Français; 2o qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole; 3° qu'il aura seize ans au moins et vingt ans au plus au 1er janvier de l'année de concours. Les sous officiers, les caporaux ou brigadiers et les soldats des corps de l'armée âgés de plus de vingt ans, et qui auront accompli deux ans de présence effective sous les drapeaux au moment de l'ouverture du concours, pourront être admis à concourir, pourvu qu'ils n'aient pas alors dépassé l'âge de vingt cinq ans. Pour obtenir l'autorisation de se présenter au concours, ces militaires devront produire des certificats des conseils d'administration des corps constatant la durée de leur service, ainsi qu'un certificat de bonne conduite. Aucune dispense d'âge ou de temps de service ne sera accordée.

7. Les matières sur lesquelles les candidats devront être examinés seront indiquées dans un programme qui sera publié à l'avance.

8. Avant l'ouverture des examens et à l'époque qui sera fixée par les programmes, les candidats qui n'appartiennent pas à l'armée se feront inscrire à la préfecture du département dans lequel ils achèveront leurs études; les élèves du collége militaire seront seuls dispensés de cette inscription. Les candidats militaires se feront inscrire à la préfecture du département où ils se trouveront, et subiront leur examen dans la ville assignée à ce département ou à celui que, postérieurement à leur inscription, ils viendraient à occuper par suite d'un changement de garnison.

jury spécial chargé de prononcer sur l'ad9. Après les examens, il sera formé un mission à l'école des candidats examinés dans toute la France. Ce jury se composera d'un général de division, président; du général commandant l'école, du directeur des études et de quatre autres membres choisis parmi les examinateurs de l'année et désignés par le ministre de la guerre.

10. Le jury spécial d'admission centralisera les opérations relatives aux examens, et dressera, par ordre de mérite, une liste de tous les candidats admissibles. Le mi

nistre de la guerre nommera élèves, en suivant l'ordre de cette liste et dans la limite des besoins, ceux de ces candidats qui rempliront les conditions voulues.

11. A leur arrivée à l'école, les élèves seront soumis à la visite des officiers de santé de cet établissement, et ne pourront être reçus s'ils se trouvent dans un des cas de réforme prévus par les ordonnances et réglements sur le recrutement de l'armée.

12. Les élèves non militaires devront contracter un engagement volontaire de sept ans avant leur entrée à l'école s'ils sont âgés de plus de dix sept ans, ou avant la fin de l'année dès qu'ils auront accompli cet âge. Les élèves qui, pendant leur séjour à l'école, se trouveront dans leur derniére année de service, devront, s'ils n'ont pas été engagés pour tout le temps déterminé par la loi sur le recrutement, contracter un engagement complémentaire.

13. Le prix de la pension sera de mille francs par an. Celui du trousseau sera déterminé chaque année par le ministre de la guerre. Des bourses et des demi bourses seront accordées aux élèves qui auront préalablement fait constater l'insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l'école. L'insuffisance de la fortune des parents et des jeunes gens sera, au moment de l'inscription du candidat, constatée par une délibération motivée du conseil municipal, approuvée par le préfet du département. Les bourses et demi bourses seront accordées par le ministre de la guerre ou par le ministre de la marine, sur la proposition des conseils d'administration et d'instruction de l'école. Les motifs pour lesquels les bourses auront été accordées seront, chaque année, insérés au Moniteur universel et dans l'un des journaux du département où l'élève boursier et ses parents auront leur domicile.

14. Il pourra être alloué, sur la proposition des conseils précités, à chaque boursier ou demi boursier, un trousseau ou un demi trousseau à son entrée à l'école. Les élèves du collége militaire seront dispensés de fournir un nouveau trousseau.

TITRE III. PERSONNEL DE L'ÉCOLE.

SECTION Ire. Etat major.

15. L'état major de l'école sera composé d'un officier général commandant, un colonel ou lieutenant colonel commandant en second, un lieutenant colonel ou chef de bataillon d'infanterie, un aumônier, et autant d'officiers du grade inférieur, de sous officiers, caporaux et soldats de toutes armes que nécessiteront l'effectif

des élèves et les besoins du service. A défaut de sujets remplissant les conditions déterminées par l'ordonnance du 16 mars 1838, il sera pourvu aux emplois vacants par la désignation d'officiers et sous officiers qui ne seraient pas portés au tableau d'avancement. Le commandant de l'école et le commandant en second seront nommés par le président de la République.

16. L'autorité du commandant de l'école s'étendra sur toutes les parties de l'administration ou du service. Il sera sous les ordres directs du ministre de la guerre. Il n'aura pas d'aide de camp.

17. Le commandant en second aura, la surveillance, la police et la discipline sous les ordres du général commandant,

ladie du général commandant, le commandant en second le remplacera dans toutes ses fonctions.

des élèves. En cas d'absence ou de ma

SECTION II. Personnel de l'enseignement.

18. Le personnel attaché à l'enseignement sera composé d'un directeur des études, et autant de professeurs, répétiétudes, un ou deux sous directeurs des teurs et maîtres que l'exigeront les besoins de l'enseignement.

SECTION III. Personnel administratif.

19. Seront attachés à l'école, un trésorier, un économe, un secrétaire archiviste bibliothécaire.

20. Le trésorier et l'économe seront tenus de fournir un cautionnement en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Le secrétaire archiviste sera secrétaire des conseils d'instruction, de discipline et d'administration de l'école.

21. Le nombre des employés d'administration et agents subalternes sera fixé, selon les besoins du service, par le ministre de la guerre, sur la proposition du conseil d'administration de l'école.

22. Les emplois indiqués aux art. 19 et 21 seront donnés, soit à des officiers sous officiers, caporaux ou soldats de l'armée, soit à d'anciens militaires.

SECTION IV. Service de santé.

23. Le service de santé se composera d'un médecin ou un chirurgien major, deux aide majors.

24. Il sera attaché à l'infirmerie de l'école, des sœurs de la charité, dont le nombre sera déterminé par le ministre de la guerre, d'après les besoins du service.

TITRE IV. ENSEIGNEMENT.

25. Les élèves seront répartis entre deux divisions, selon leur degré d'instruction.

Ils passeront d'une division à une autre par suite d'examen. Les élèves de la première division subiront les examens de sortie.

26. Un conseil d'instruction aura dans ses attributions la haute direction de l'enseignement. Il réglera l'emploi du temps, provoquera les améliorations qui lui paraîtront utiles aux progrès de l'instruction, procédera aux examens de passage d'une division à une autre, et dressera la liste de mérite par suite de ces examens. Il proposera au ministre les exceptions à accorder par application des dispositions de l'art. 4 du présent décret aux élèves qui n'auraient pas terminé leurs études dans l'espace de deux ans.

27. Le conseil d'instruction sera composé ainsi qu'il suit : le commandant de l'école, président; le commandant en second; le lieutenant colonel ou chef de bataillon d'infanterie; le directeur des études; l'un des sous directeurs des études à tour de rôle; quatre professeurs, dont un de chaque faculté et qui seront renouvelés annuellement.

TITRE V. RÉGIME, POLICE ET DISCI

PLINE.

28. L'école est soumise au régime militaire; la police et la discipline seront les mêmes que dans les corps de l'armée.

29. Les élèves formeront un seul bataillon, qui sera composé de quatre, six ou huit compagnies, selon le nombre des éléves. Les sous officiers et caporaux de chaque compagnie seront pris parmi les éléves.

30. Un conseil de discipline sera chargé de provoquer toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre. Il sera composé ainsi qu'il suit le commandant de l'école président; le commandant en second; le lieutenant colonel ou chef de bataillon d'infanterie; deux capitaines, deux lieutenants renouvelés tous les ans.

31. Les élèves qui auraient commis une faute assez grave pour encourir le renvoi de l'école paraîtront devant le conseil de discipline. Le ministre de la guerre statuera sur les propositions de renvoi, qui devront toujours être accompagnées d'un avis motivé du conseil.

32. L'élève dont l'expulsion aura été ordonnée par le ministre sera dirigé sur un des corps de l'armée. S'il n'était pas encore lié au service, il serait rendu à sa famille.

— 11 Aout 1850. diriger l'emploi des fonds affectés aux dépenses de l'établissement, veillera à tous les détails de l'administration intérieure ; ce conseil d'administration sera composé, 1o du commandant de l'école, président; 2o du commandant en second; 3o du lieutenant colonel ou chef de bataillon d'infanterie; 4o de deux capitaines, renouvelés tous les ans. Le trésorier et l'économe assisteront à toutes les séances du conseil; ils y auront seulement voix consultative.

34. L'intendance militaire sera chargée de la surveillance administrative de l'école; elle l'exercera d'après les règles déterminées par les ordonnances et règlements relatifs à l'administration des corps de troupes. Toutes les dispositions prescrites par ces ordonnances et règlements, pour la tenue des séances, les attributions et les délibérations des conseils d'administration des corps de troupes, sont applicables au conseil d'administration de l'école.

35. Le conseil d'administration établira le budget de chaque exercice, ainsi que les demandes particulières de fonds pour les dépenses de chaque trimestre.

36. Les réglements sur la comptabilité du département de la guerre devront être suivis pour la justification de toutes les dépenses de l'école à la charge du budget de ce département.

37. Une comptabilité spéciale, tant en deniers qu'en matières, sera tenue sous la surveillance et la responsabilité du conseil d'administration, pour l'emploi des fonds de trousseaux payés par les familles, et soumise, comme celle des fonds du budget, au contrôle de l'intendance militaire, et à la liquidation ministérielle.

38. Le conseil d'administration ne pourra faire aucune dépense extraordinaire, si elle n'a été préalablement autorisée par le ministre de la guerre. Toutes les dépenses à la charge du budget seront acquittées, sans aucune exception, sur les crédits législatifs. Le conseil d'administration ne pourra employer à les atténuer, ni les bonis qui pourraient résulter de la comptabilité des trousseaux, ni les produits accidentels provenant de loyers, cessions, échanges, etc., ces produits devant être versés au trésor public comme celui des pensions des élèves entretenus au compte de leurs familles.

39. Les traitements des officiers et militaires en activité de service, employés à l'école, à quelque titre que ce soit, seront fixés conformément aux tarifs et réglements qui régissent le service de la solde. Les fonctionnaires et employés civils d'admi33. Un conseil, spécialement chargé de nistration, mentionnés aux art. 15, 18,

TITRE VI. ADMINISTRATION ET COMP-
TABILITÉ.

19 et 21 qui précédent, seront rétribués conformément au tarif annexé au présent décret.

40. Les fonctionnaires et professeurs civils qui recevront, sur les fonds de l'école, le traitement indiqué dans le tarif annexé au présent décret, seront soumis aux dispositions de l'ordonnance du 26 mai 1832, relative aux caisses de retenues et aux produits qui doivent les alimenter. La pension de retraite à laquelle ils pourront avoir droit sera réglée conformément à la législation sur les pensions civiles. TITRE VII. EXAMENS DE PASSAGE D'UNE DIVSION A UNE AUTRE; EXAMENS DE SORTIE ET INSPECTION."

41. Des examens dits de fin de cours, subis suivant le mode que réglera le ministre de la guerre, détermineront, avec les notes de l'année, le passage des élèves en première division.

42. Un jury spécial de sortie fera les examens nécessaires pour constater l'aptitude des élèves de la première division à être promus au grade de sous-lieutenant. Ce jury sera composé de, un général de division, président; quatre officiers généraux ou supérieurs. Le jury chargé des examens de sortie inspectera l'école, sous le rapport des études, lorsque le ministre de la guerre le jugera utile. Le général de division, président, passera l'inspection générale de l'établissement.

43. Aucun élève ne pourra être promu sous-lieutenant s'il n'a été reconnu par le commandant de l'école, le commandant en second et l'officier supérieur chargé de la direction des exercices, capable d'exécuter, de commander et de faire exécuter les écoles du soldat, de peloton et de bataillon.

44. Les élèves entretenus à l'école par la marine ne pourront être promus souslieutenants que dans les corps ressortissant à ce département.

45. Le numéro de mérite obtenu dans le classement de sortie par les élèves qui n'appartiendront pas à la marine leur don

nera le droit de choisir l'arme dans laquelle ils désireront servir, savoir: 1o la cavalerie; 2o l'infanterie. Trente élèves désignés dans l'ordre successif des numéros de mérite, parmi ceux qui en auront fait la demande, seront admis à concourir pour les places de sous-lieutenant élève à l'école d'application d'état-major. Les élèves qui, opteront pour la cavalerie ne pourront y être admis s'il est constaté que leur conformation ou la faiblesse de leur constitution ne permet pas de les employer dans cette arme. En cas d'admission dans la cavalerie, ils seront envoyés à l'école de cette arme pour y compléter leur instruction.

46. Il pourra être alloué, sur la proposition des conseils d'administration et d'instruction de l'école, à chaque boursier ou demi boursier nommé officier après avoir satisfait aux examens de sortie, la première mise d'équipement militaire attribuée, dans l'arme où ils doivent entrer, aux sous-officiers passant officiers.

47. Les élèves qui n'auront pu satisfaire aux examens de sortie pourront, sur la proposition du commandant de l'école, être placés dans les corps avec les grades de caporal ou brigadier, de sergent ou de maréchal de logis, s'ils ont le temps de service exigé par les lois et règlements pour être nommés à ces grades. TITRE VIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

48. Le ministre de la guerre nommera à tous les emplois autres que ceux de commandant de l'école et de commandant en second.

49. Un réglement approuvé par le ministre de la guerre déterminera les cours et exercices qui seront suivis à l'école, et tout ce qui est relatif au service intérieur de l'établissement, à l'inspection et aux

examens.

50. Toutes les dispositions antérieures concernant l'organisation de l'école spéciale militaire sont et demeurent abrogées.

51. Le ministre de la guerre (M. d'Hautpoul) est chargé, etc.

[ocr errors]

Tarif des traitements payés sur les fonds de l'école spéciale militaire aux fonctionnaires et employés civils de cet établissement.

EMPLOIS.

TRAITEMENTS.

OBSERVATIONS.

12

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

=

28 Λουτ 1850. Décret qui accorde à la ville d'Avignon un entrepôt réel de douanes. (X, Bull. ČCCV, n. 2391.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 27 février 1832; vu l'ordonnance du 16 septembre 1840, décrète :

Art. 1er. Il est accordé à la ville d'Avignon, département de Vaucluse, un entrepôt réel de douanes, sous les conditions et formalités prescrites par la loi du 27 février 1832.

2. Est et demeure rapportée l'ordonnance du 16 septembre 1840.

3. Les ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Dumas et Fould) sont chargés, etc.

1528 AOUT 1850. - Décret qui ouvre un crédit extraordinaire pour l'emprunt grec. (X, Bull. CCCV, n. 2392.)

Le président de la République, vu, 1o la loi du 14 juin 1833 relative à l'emprunt contracté par le gouvernement grec; 2o vu la loi du 15 mai 1850 portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850, et l'art. 10 de ladite loi; 3° vu les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833; 4o vu les art. 26, 27 et 28 de l'ordonnance du 51 mai 1838, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1850, un crédit extraordinaire de cinq cent ving deux mille dix neuf francs quatre-vingt trois centimes

(522,019 fr. 83 c.) nécessaire pour le remboursement des intérêts et de l'amortissement, exigibles au 1er septembre 1850, de la partie afférente à la garantie de la France sur l'emprunt négocié en 1833 par le gouvernement grec.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée à l'Assemblée législative lors de sa prochaine réunion.

3. Le ministre des finances (M. Fould) est chargé, etc.

3 JUILLET 11 SEPTEMBRE 1850. Décret qui approuve le règlement et le tarif arrêtés, par le conseil d'administration de la marine à Brest, pour la création d'une station de pilotage sur la rivière de Penzès. (X, Bull. supp. CXXXIX, n. 3674.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu la loi du 15 août 1792, sur le pilotage; vu les art. 41 et 42 du décret du 12 décembre 1806, portant règlement sur le service des pilotes lamaneurs, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les règlement et tarif de pilotage arrêtés, le 21 mai 1850, par le conseil d'administration de la marine à Brest, pour la création d'une station de pilotage sur la rivière de Penzės, dans le quartier maritime de Morlaix, sont approuvés. Lesdits règlement et tarif, qui deviennent un appendice du règlement général de pilotage du deuxième arrondissement maritime, approuvé par une ordonnance du 13 mai 1846, seront exécutés selon leur forme et teneur, jusqu'à ce qu'ils aient été léga

« PreviousContinue »