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. ministre des travaux pum de l'Etat, et la compagnie un de fer de Tours à Nantes, pour ecution de la loi du 6 août 1850.

Art. 1. La durée de la concession, fixée, par donnance du 27 novembre 1845, à trente quatre ns quinze jours, est portée à cinquante ans. Cette urée commencera à dater du terme fixé à la comagnie, pour la pose de la première voie sur la toalité du chemin, par l'art. 6 ci-dessous.

2. La compagnie est exonérée de l'obligation qui lui était imposée par le paragraphe premier le l'art. 7 du cahier des charges annexé à la oi du 19 juillet 1845, de rembourser à l'Etat e prix des terrains et bâtiments acquis pour 'établissement du chemin de fer. Toutefois, le partage des bénéfices avec l'Etat aura lieu après six pour cent (6 pour 100) jusqu'à ce que l'Etat en ait retiré la somme de sept millions cinq cent mille francs (7,500,000 fr.). Lorsque l'Etat en aura retiré cette somme, le partage des bénéfices aura lieu après huit pour cent (8 pour 100), conformément à la loi du 10 juillet 1845.

3. La compagnie aura la faculté d'exploiter provisoirement sur une seule voie la section d'Angers à Nantes. La seconde voie devra être posée dans le délai de deux années, à partir de l'ouverture de l'exploitation.

4. MM. Caillard, de Grandeffe, Dufeu, LacroixSaint-Pierre et Monternault, en la qualité ci-dessus indiquée, s'engagent à exécuter aux frais de la compagnie tous les travaux restant à faire et non encore adjugés, pour l'établissement et l'achève. ment des gares, stations et ateliers. Les travaux seront exécutés d'après des plans dressés par la compagnie et arrêtés par l'administration supérieure; pour les achever, la compagnie aura un délai de dix années, à partir du 6 août 1850, date de la loi qui a admis les présentes modifications. Jusqu'à leur achèvement, elle devra y suppléer par des bâtiments provisoires, exécutés à ses frais, et dont les dispositions et l'étendue seront également soumises à l'approbation de l'administration. La compagnie reprendra les matériaux déjà approvisionnés pour la construction de la gare de Nantes, et en paiera la valeur à dire d'experts.

5. Les projets de ses stations provisoires seront

remis à l'administration dans le délai de deux mois, à dater du jour de la livraison des travaux à la charge de l'Etat, et les constructions devront être terminées dans le délai fixé pour l'ouverture de l'exploitation de la section à laquelle elles appartiendront. Les projets de la station provisoire à établir à Angers, en remplacement des hangars actuels, seront soumis à l'administration dans le délai d'un mois à partir de la présente convention, et leur exécution devra être terminée avant le 1er juin 1851. Cette station provisoire sera établie sur le côté nord du chemin, dans l'emplacement destiné à la station définitive.

6. Le délai de deux années accordé à la com

pagnie, à dater de la livraison, pour poser la voie et exploiter, est réduit à une année. Toutefois, l'exploitation de la section d'Ancenis à Nantes ne sera obligatoire pour elle que le jour où elle devra exploiter la section d'Angers à Ancenis.

7. MM. Caillard, de Grandeffe, Dufeu, LacroixSaint-Pierre et Monternault renoncent, au nom de la compagnie, à réclamer de l'Etat aucune indemnité à raison du retard qu'il a ou aura apporté dans la livraison des travaux qui sont à sa charge.

8. Pour assurer la prompte et complète exécution du chemin de fer objet de la présente convention, MM. Caillard, de Grandeffe, Dufeu, LacroixSaint-Pierre et Monternault s'engagent, au nom de la compagnie, à verser au trésor la somme de six millions de francs (6,000,000 fr.), savoir: deux millions fin de janvier 1851, deux millions fin de juin 1851, deux millions fin d'octobre 1851. Les intérêts du compte courant seront réglés tous les six mois, au taux moyen de l'intérêt des bons du trésor. Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition de la compagnie pour l'exécution des travaux. La compagnie aura la faculté de s'affranchir de ces versements, à la condition de justifier, sous le contrôle des ingénieurs de l'Etat, qu'aux époques ci-dessus fixées, elle a, pour une somme égale, exécuté des travaux sur la section d'Angers à Nantes, ou effectué des approvisionnements de rails, coussinets, traverses et matériel roulant, destinés au service de cette section. Dans le cas où la compagnie n'aurait pas effectué les versements aux époques fixées ci-dessus, elle encourrait, par le fait seul de l'inexécution de cette obligation, la déchéance prévue par l'art. 16 de son cahier des charges.

9. La compagnie sera tenue de transporter les troupes de toutes armes voyageant en corps, au prix de revient. Les militaires et marins voyageant isolément, continueront de jouir du bénéfice du tarif actuel.

10. Sans dérogation aux dispostions de l'art. 29 du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845, un train régulier et journalier sera mis à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne. La marche et le stationnement des convois, ainsi que les heures de départ et d'arrivée, soit de jour, soit de nuit, seront, sauf l'observation des réglements de police, réglés par le ministre des finances et le ministre des travaux publics, après avoir entendu la compagnie. Le transport des dépêches par ces trains aura lieu dans les voitures de la compagnie et sera gratuit.

11. Les voitures de troisième classe seront couvertes et fermées à vitres. Un délai de quarante cinq jours est accordé à la compagnie pour modifier les voitures actuelles. En conséquence, la cir

ouvert dans le rôle qu'un seul article au père, à la mère ou au tuteur qui a plusieurs enfants à l'école. Le maire vise le rôle, après s'être assuré qu'il ne comprend pas d'enfants dispensés du paiement de la rétribution; qu'il contient tous ceux qui y sont soumis; en outre, que la cotisation est établie d'après le taux fixé par le conseil académique. Il l'adresse ensuite au souspréfet, qui le communique à l'inspecteur, pour qu'il puisse fournir ses observations. Le préfet, ou le sous-préfet par délégation, rend le rôle exécutoire et le transmet au receveur des finances, qui le fait parvenir au receveur municipal.

23. La rétribution scolaire est payée par douzièmes.

24. Un rôle supplémentaire est établi, à la fin de chaque trimestre, pour les enfants admis à l'école dans le courant du trimestre. Dans ce cas, la rétribution est due à partir du premier jour du mois dans lequel l'enfant a été admis.

25. Lorsque plusieurs communes sont réunies pour l'entretien d'une même école, l'instituteur dresse un rôle spécial pour chaque commune.

26. Tout enfant qui vient à quitter l'école postérieurement à l'émission du rôle est affranchi de la rétribution à partir du premier jour du mois suivant; avis de son départ est immédiatement donné, par l'instituteur et par les parents, au maire, qui, après avoir vérifié le fait, en informe le receveur municipal.

27. En fin d'année, il est procédé à un décompte à l'effet de constater si l'instituteur communal a reçu le minimum de traitement qui lui est garanti par l'art. 37 de la loi organique. Ce décompte est établi d'après le nombre des élèves portés, soit au rôle général, soit aux rôles supplémentaires. Sur le montant des rôles, il est fait déduction des non valeurs résultant soit des sorties d'élèves dans le cours de l'année, soit des dégrèvements prononcés.

28. Les remises des receveurs municipaux sont calculées, conformément à l'art. 5 de la loi du 20 juillet 1837, sur le total des sommes portées aux rôles généraux et supplémentaires de la rétribution scolaire.

29. Les remises dues au percepteur et les cotes qui deviendraient irrecouvrables sont déclarées charges communales, et, comme telles, placées au nombre des dépenses obligatoires des communes.

30. Les réclamations auxquelles la confection des rôles peut donner lieu sont rédigées sur papier libre et déposées au secrétariat de la sous-préfecture. Lorsqu'il s'agit de décharges ou réductions, il est

PRÉSIDENT. statué par le conseil de préfecture, sur l'avis du maire, du délégué cantonnal et du sous-préfet. Il est prononcé sur les demandes en remise par le préfet, après avis du conseil municipal et du sous-préfet.

31. Lorsque le conseil académique autorise un instituteur à percevoir lui-même le montant de la rétribution scolaire, en exécution du deuxième paragraphe de l'art. 41 de la loi organique, le recteur en informe immédiatement le receveur particulier de l'arrondissement, qui en donne avis au receveur municipal. Dans ce cas, le rôle de la rétribution est dressé et arrêté ainsi qu'il a été dit à l'art. 22 du présent règlement.

32. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. de Parieu et Fould) sont chargés, etc.

Décret qui approuve

1829 OCTOBRE 1850. la convention passée, le 16 octobre 1850, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes. (X, Bull. CCCXX, n. 2497.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu la loi du 6 août 1850, qui autorise le ministre des travaux publics à modifier les clauses et conditions de la concession des chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux; vu notamment l'art. 7 de ladite loi, ledit article ainsi conçu: « Les conventions à passer entre «<le ministre des travaux publics et les «< compagnies, pour l'exécution de la pré<<< sente loi, ne seront valables et définitives << qu'après avoir été approuvées par un dé<< cret du président de la République; » vu l'extrait dûment certifié de la délibération, en date du 17 septembre 1850, de l'assemblée générale des actionnaires du chemin de fer de Tours à Nantes, par laquelle les pouvoirs les plus étendus sont donnés aux administrateurs de la compagnie, à l'effet d'apporter, de concert avec le gouvernement, au cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845 et aux statuts de la société, toutes les modifications résultant de la loi du 6 août 1850; ensemble la délégation donnée, par le conseil d'administration de la compagnie, le 1er octobre 1850, à MM. Caillard (JeanEdouard), Dufeu (Gustave-Eugene), de Grandeffe (Raoul-Louis-André), LacroixSaint-Pierre (Pierre-Henri-Albert) et Monternault (François-Victor), à l'effet de trai ter avec le ministre des travaux publics; vu la convention provisoire passée le 16 octobre 1850, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et MM. Caillard, Dufeu, de Grandeffe, La

croix-Saint-Pierre et Monternault, comme il a été dit ci-dessus, décrète :

Art. 1er. La convention provisoire passée, le 16 octobre 1850, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée. En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'Etat qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention, la délibération de l'assemblée générale des actionnaires et la délégation donnée à MM. Caillard, Dufeu, de Grandeffe, Lacroix-Saint-Pierre et Monternault, resteront annexées au présent décret.

3. Le ministre des travaux publics (M. Bineau) est chargé, etc.

Convention entre le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, et la compagnie du chemin de fer de Tours à Nantes, pour l'exécution de la loi du 6 août 1850.

Art. 1. La durée de la concession, fixée, par ordonnance du 27 novembre 1845, à trente quatre ans quinze jours, est portée à cinquante ans. Cette durée commencera à dater du terme fixé à la compagnie, pour la pose de la première voie sur la totalité du chemin, par l'art. 6 ci-dessous.

2. La compagnie est exonérée de l'obligation qui lui était imposée par le paragraphe premier de l'art. 7 du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845, de rembourser à l'Etat le prix des terrains et bâtiments acquis pour l'établissement du chemin de fer. Toutefois, le partage des bénéfices avec l'Etat aura lieu après six pour cent (6 pour 100) jusqu'à ce que l'Etat en ait retiré la somme de sept millions cinq cent mille francs (7,500,000 fr.). Lorsque l'Etat en aura retiré cette somme, le partage des bénéfices aura lieu après huit pour cent (8 pour 100), conformément à la loi du 10 juillet 1845.

3. La compagnie aura la faculté d'exploiter provisoirement sur une seule voie la section d'Angers à Nantes. La seconde voie devra être posée dans le délai de deux années, à partir de l'ouverture de l'exploitation.

4. MM. Caillard, de Grandeffe, Dufeu, LacroixSaint-Pierre et Monternault, en la qualité ci-dessus indiquée, s'engagent à exécuter aux frais de la compagnie tous les travaux restant à faire et non encore adjugés, pour l'établissement et l'achèvement des gares, stations et ateliers. Les travaux seront exécutés d'après des plans dressés par la compagnie et arrêtés par l'administration supérieure; pour les achever, la compagnie aura un délai de dix années, à partir du 6 août 1850, date de la loi qui a admis les présentes modifications. Jusqu'à leur achèvement, elle devra y suppléer par des bâtiments provisoires, exécutés à ses frais, et dont les dispositions et l'étendue seront également soumises à l'approbation de l'administration. La compagnie reprendra les matériaux déjà approvisionnés pour la construction de la gare de Nantes, et en paiera la valeur à dire d'experts.

5. Les projets de ses stations provisoires seront

remis à l'administration dans le délai de deux mois, à dater du jour de la livraison des travaux à la charge de l'Etat, et les constructions devront être terminées dans le délai fixé pour l'ouverture de l'exploitation de la section à laquelle elles. appartiendront. Les projets de la station provisoire à établir à Angers, en remplacement des hangars actuels, seront soumis à l'administration dans le délai d'un mois à partir de la présente convention, et leur exécution devra être terminée avant le 1er juin 1851. Cette station provisoire sera établie sur le côté nord du chemin, dans l'emplacement destiné à la station définitive.

6. Le délai de deux années accordé à la compagnie, à dater de la livraison, pour poser la voie et exploiter, est réduit à une année. Toutefois, l'exploitation de la section d'Ancenis à Nantes ne sera obligatoire pour elle que le jour où elle devra exploiter la section d'Angers à Ancenis.

7. MM. Caillard, de Grandeffe, Dufeu, LacroixSaint-Pierre et Monternault renoncent, au nom de la compagnie, à réclamer de l'Etat aucune indemnité à raison du retard qu'il a ou aura apporté dans la livraison des travaux qui sont à sa charge.

8. Pour assurer la prompte et complète exécution du chemin de fer objet de la présente convention, MM. Caillard, de Grandeffe, Dufeu, LacroixSaint-Pierre et Monternault s'engagent, au nom de la compagnie, à verser au trésor la somme de six millions de francs (6,000,000 fr.), savoir : deux millions fin de janvier 1851, deux millions fin de juin 1851, deux millions fin d'octobre 1851. Les intérêts du compte courant seront réglés tous les six mois, au taux moyen de l'intérêt des bons du trésor. Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition de la compagnie pour l'exécution des travaux. La compagnie aura la faculté de s'affranchir de ces versements, à la condition de justifier, sous le contrôle des ingénieurs de l'Etat, qu'aux époques ci-dessus fixées, elle a, pour une somme égale, exécuté des travaux sur la section d'Angers à Nantes, ou effectué des approvisionnements de rails, coussinets, traverses et matériel roulant, destinés au service de cette section. Dans le cas où la compagnie n'aurait pas effectué les versements aux époques fixées ci-dessus, elle encourrait, par le fait seul de l'inexécution de cette obligation, la déchéance prévue par l'art. 16 de son cahier des charges.

9. La compagnie sera tenue de transporter les troupes de toutes armes voyageant en corps, au prix de revient. Les militaires et marins voyageant isolément, continueront de jouir du bénéfice du tarif actuel.

10. Sans dérogation aux dispostions de l'art. 29 du cahier des charges annexé à la loi du 19 juillet 1845, un train régulier et journalier sera mis à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne. La marche et le stationnement des convois, ainsi que les heures de départ et d'arrivée, soit de jour, soit de nuit, seront, sauf l'observation des réglements de police, réglés par le ministre des finances et le ministre des travaux publics, après avoir entendu la compagnie. Le transport des dépêches par ces trains aura lieu dans les voitures de la compagnie et sera gratuit.

11. Les voitures de troisième classe seront couvertes et fermées à vitres. Un délai de quarante cinq jours est accordé à la compagnie pour modifier les voitures actuelles. En conséquence, la cir

culation des voitures de troisième classe à rideaux sera interdite à partir du 1" décembre 1850.

12. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par un décret du président de la République.

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18 29 OCTOBRE 1850. Décret qui approuve la convention passée, le 16 octobre 1850, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux. (X, Bull. CCCXX, n. 2498.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vụ la loi du 6 août 1850, qui autorise le ministre des travaux publics à modifier les clauses et conditions de la concession des chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans et Bordeaux; vu notamment l'art. 7 de ladite loi, ledit article ainsi conçu : Les conventions à passer entre le ministre des travaux publics et les compagnies, pour l'exécution de la présente loi, ne seront valables et définitives qu'après • avoir été approuvées par un décret du président de la République ; » vu l'extrait dûment certifié de la délibération, en date du 12 septembre 1850, de l'assemblée générale des actionnaires du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, par laquelle les pouvoirs spéciaux ou généraux les plus étendus sont donnés au conseil d'administration de la compagnie pour consentir avec le gouvernement tous les changements ou modifications que ce conseil jugerait utile de faire introduire soit dans les statuts de la société, soit dans le cahier des charges annexé à la loi du 26 juillet 1844; ensemble la délégation donnée par le conseil d'administration de la compagnie, le 14 octobre 1850, à MM. Bourlon, Barry, Benat et Paul de Richemont, à l'effet de traiter avec le ministre des travaux publics; vu la convention provisoire passée, le 16 octobre 1850, entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, MM. Bourlon, Barry, Benat et Paul de Richemont, comme il a été dit ci-dessus, décrète :

et

Art. 1er. La convention provisoire passée, le 16 octobre 1850, entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée. En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention tant à la charge de l'Etat qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention, la délibération de l'assemblée générale des actionnaires et la délégation donnée à MM. Bourlon, Barry,

Benat et Paul de Richemont, resteront annexées au présent décret.

3. Le ministre des travaux publics (M. Bineau) est chargé, etc.

Convention entre le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, et la compagnie du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, pour l'exécution de la loi du 6 août 1850. Art. 1. La durée de la concession, fixée, par ordonnance du 24 octobre 1844, à ving sept ans deux cent soixante et dix huit jours, est portée à cinquante ans. Cette durée commencera à dater du terme fixé à la compagnie, pour la pose de la première voie sur la totalité du chemin, par l'art. 5

ci-dessous.

2. La compagnie aura la faculté d'exploiter provisoirement, sur une seule voie, les sections comprises entre Tours et Bordeaux. La seconde voie devra être posée dans un délai de trois années à dater de l'ouverture de l'exploitation de chaque section, avec faculté pour la compagnie de déter miner l'ordre des sections dans lequel elle devra commencer à poser cette seconde voie, de telle sorte que si, pour une section, la compagnie de vance le terme de trois ans pour la pose deuxième voie, elle pourra retarder d'autant la pose de la deuxième voie sur une autre section de même longueur.

de la

3. MM. Bourlon, Barry, Benat et Desbassyns de Richemont, en la qualité ci-dessus indiquée, s'engagent à exécuter, aux frais de la compagnie, tous les travaux restant à faire et non encore ad

jugés pour l'établissement et l'achèvement des

gares, stations et ateliers. Ces travaux seront exétés d'après des plans dressés par la compagnie et arrêtés par l'administration supérieure. Pour les achever, la compagnie aura un délai de dix ans, à dater du 6 août 1850, date de la loi qui a admis les présentes modifications. Jusqu'à leur achèvement, elle devra y suppléer par des bâtiments provisoires exécutés à ses frais, et dont les dispositions et l'étendue seront également soumises à l'approbation de l'administration supérieure. La compa gnie reprendra les matériaux déjà approvisionnés pour les constructions, et en paiera la valeur à dire d'experts.

4. Les projets des stations provisoires seront remis à l'administration dans le délai de trois mois, à dater de l'homologation de la présente convention, pour les parties déjà livrées à la compagnie, et à dater du jour de la livraison des travaux à la charge de l'Etat pour les autres sections. Les constructions devront être terminées avant l'ouverture de l'exploitation de la section à laquelle elles appartiendront.

5. Le délai de deux années accordé à la compagnie, à dater de la livraison, pour poser la voie et exploiter, est réduit à une année. La section de Tours à Châtellerault, dont la livraison a eu lien antérieurement à la loi du 6 août 1850, devra être en exploitation le 6 août 1851 au plus tard. La section de Châtellerault à Poitiers devra être en exploitation à la même date, pourvu que sa livrai son ait lieu avant le 15 novembre 1850. L'exploi tation de la section d'Angoulême à Libourne ne sera obligatoire pour la compagnie que le jour où elle devra exploiter la section de Libourne à Bor deaux.

6. MM. Bourlon, Barry, Benat et Desbassyns de Richemont renoncent, au nom de la compagnie,

à réclamer de l'Etat aucune indemnité à raison du retard qu'il aura apporté dans la livraison des travaux à sa charge.

7. Pour assurer la prompte et complète exécution du chemin de fer objet de la présente convention, MM. Bourlon, Barry, Benat et Desbassyns de Richemont prennent, au nom de la compagnie, l'engagement de verser au trésor en compte courant la somme de douze millions de francs (12,000,000 fr.), savoir: trois millions fin janvier 1851, trois millions fin juin 1851, trois millions fin janvier 1852, trois millions fin juin 1852. Les intérêts du compte courant seront réglés tous les six mois, au taux moyen de l'intérêt des bons du trésor. Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition de la compagnie pour l'exécution des travaux. La compagnie aura la faculté de s'affranchir de ces versements à la condition de justifier, sous le contrôle des ingénieurs de l'Etat, qu'aux époques ci-dessus fixées elle a, pour une somme égale, exécuté des travaux sur les sections de Tours à Poitiers et d'Angoulême à Bordeaux, ou effectué des approvisionnements de rails, coussinets, traverses et matériel roulant, destinés au service des sections ci-dessus désignées. Dans le cas où la compagnie n'aurait pas effectué les versements aux époques ci-dessus fixées, elle encourrait, par le seul fait de l'inexécution de cette obligation, la déchéance de sa concession prévue par l'art. 16 de son cahier des charges.

8. La compagnie sera tenue de transporter les troupes de toutes armes, voyageant en corps, au prix de revient. Les militaires et marins voyageant isolément continueront de jouir du bénéfice du tarif actuel.

9. Sans dérogation aux autres dispositions de l'art. 31 du cahier des charges annexé à la loi du 26 juillet 1844, un train régulier et journalier sera mis, à l'aller et au retour, à la disposition du ministre des finances pour le transport des dépêches sur toute l'étendue de la ligne. La marche et le stationnement de ce train, ainsi que les heures de départ et d'arrivée, soit de jour, soit de nuit, seront, sauf l'observation des règlements de police, réglés par le ministre des finances et le ministre des travaux publics, après avoir entendu la compagnie. Le transport des dépêches par ces trains aura lieu dans les voitures de la compagnie et sera gratuit.

10. Les voitures de troisième classe seront couvertes et fermées à vitres. Un délai de quarante cinq jours est accordé à la compagnie pour modifier ses voitures actuelles. En conséquence, la circulation des voitures de troisième classe fermées par des rideaux sera interdite à partir du 1" décembre 1850.

11. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par un décret du président de la République.

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« Le président du conseil de discipline de « l'ordre des avocats au conseil d'Etat et « à la Cour de cassation sera désormais élu << directement, et à la majorité absolue des << suffrages, par l'assemblée générale de <<< l'ordre. >>

2. Le ministre de la justice (M. Rouher) est chargé, etc.

7 OCTOBRE= 1er NOVEMBRE 1850. Décret qui ouvre un crédit supplémentaire pour les traitements éventuels des professeurs des facultés des sciences et des lettres. (X, Bull. CCCXXI, n. 2505.)

Le président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu les art. 9 et 13 de la loi du 15 mai 1850, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1850; le conseil des ministres entendu, décrète :

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'instruction et des cultes un crédit supplémentaire, savoir : 1o de quinze mille francs (chapitre 10, art. 1er, exercice 1850), pour acquitter les traitements éventuels des professeurs des facultés des sciences; 2o de soixante mille francs (chapitre 11, art. 1o, exercice 1850), pour acquitter les traitements éventuels des professeurs des facultés des lettres.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi de finances pour les besoins du service de l'exercice 1850.

3. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, et des finances (MM. de Parieu et Fould) sont chargés, etc.

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Décret por

11 OCTOBRE 1 NOVEMBRE 1850. tant distribution partielle de la seconde réserve -faite sur la répartition du fonds commun affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant l'exercice 1850. (X, Bull. CCCXXI, n. 2506.)

Le président de la république, vu la loi du 10 mai 1838, art. 13 et 17; vu la loi du 4 août 1849, relative aux dépenses départementales pour l'exercice 1850; vu le décret du 10 août 1849, portant répartition du premier fonds commun de sept centimes additionnels aux contributions foncière, personnelle et mobilière de 1850, affecté aux dépenses ordinaires des départements pendant cet exercice; vu le décret du 3 avril 1850 portant distribution partielle de la réserve faite sur la première répartition; sur le rapport du ministre de l'intérieur, décrète :

Art. 1er. La seconde réserve de soixante deux mille cinq cents francs (62,500 fr.), faite sur la répartition du premier fonds commun de 1850, est distribuée, jusqu'à concurrence de quarante six mille cinq

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