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la Meuse n'a pas réglé l'indemnité sur le tort fait à l'usinier eu égard à l'état de l'usine avant ladite ordonnance;

Considérant qu'en adoptant cette base, les experts ont équitablement évalué au chiffre de 25 822'. 24 l'indemnité due par l'état au sieur Rouyer;

En ce qui touche les intérêts des sommes allouées :

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du Code civil, les intérêts ne courent qu'à partir du jour de la demande ; qu'il n'est pas justifié que le sieur Rouyer ait fait aucune demande d'intérêts devant le conseil de préfecture avant le 12 novembre 1848; que, dès lors, lesdits intérêts ne doivent courir à son profit qu'à dater de ce jour; En ce qui touche les frais d'expertise:

Considérant que, dans l'espèce, les frais d'expertise ont été nécessités tant par l'exagération de la demande du sieur Rouyer que par l'insuffisance de l'offre de l'administration; que, dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a laissé à la charge de chaque partie le payement des frais de son expert ;

Art. 1. L'indemnité due par l'état au sieur Rouyer est et demeure fixée au chiffre de 25 822′.24, avec intérêts à partir du 12 novembre 1848.

2. Il sera fait masse des dépens de l'instance devant le conseil d'état, lesquels seront supportés pour deux tiers par l'état et pour un tiers par le sieur Rouyer.

3. L'arrêté du conseil de préfecture de la Meuse, en date du 14 septembre 1850, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

4. Le recours du ministre des travaux publics et le surplus des conclusions du sieur Rouyer sont rejetés.

deux paires de meules à la française; en 1842, le sieur Rouyer y ajouta une troisième paire de meules et une filature de 1600 broches. Le ministre prétendait que ces additions, faites sans autorisation, ne devaient pas étre prises en considération dans le règlement de l'indemnité à allouer à cet usinier. Le commissaire du gouvernement a soutenu, au contraire, que ces changements étaient dans le droit de l'usinier, parce qu'ils n'affectaient pas le régime hydraulique de son usine, et qu'on devait lui tenir compte des avantages qui en résultaient pour lui, sans se préoccuper de la différence entre son industrie actuelle et celle qu'il exerçait antérieurement dans son usine.

(N° 160)

[1 décembre 1851.]

Chemin de fer de Lyon à Avignon. Concession.

1° LOI.

L'assemblée nationale a adoptée d'urgence la loi dont la teneur

suit:..

Art. 1. Le ministre des travaux publics est autorisé à procéder, par la voie de la publicité et de la concurrence, conformément aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente loi, à la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon.

Le rabais portera sur la part proportionnelle de la dépense que l'état devra fournir à titre de subvention; cette part ne pourra excéder la moitié ou cinquante centièmes de la dépense totale, ni le chiffre de 60 millions de francs (*).

2. L'adjudication aura lieu dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi.

3. Nul ne sera admis à concourir à l'adjudication, s'il n'a préalablement déposé une somme de 3 millions de francs en numéraire ou en rentes sur l'état, bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seront nominatives ou à ordre. Cette somme, qui forme le cautionnement de l'entreprise, sera rendue à la compagnie concessionnaire, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément à l'article 36 du cahier des charges.

4. Dans le cahier des charges définitif, et qui sera joint au décret de concession, l'article 4, relatif au mode et aux termes des payements à faire par l'état, sera mis en rapport avec le résultat de l'adjudication et le chiffre proportionnel de la subvention.

5. Pour satisfaire aux engagements pris envers la compagnie concessionnaire, en vertu de l'article 4 du cahier des charges, ou pour continuer, au besoin, les travaux entrepris au compte de l'état, en exécution de la loi du 6 août 1851, il est ouvert au ministre des

(*) Cet article a été modifié par un décret du président de la république du 16 décembre 1851, rapporté ci-après.

travaux publics, sur l'exercice 1852, un crédit extraordinaire de six millions de francs.

6. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi, au moyen des ressources de la dette flottante.

2o CAHIER DES CHARGES

Pour la concession du chemin de fer de Lyon à Avignon.

Art. 1. Le chemin de fer de Lyon à Avignon, qui fait l'objet de la présente concession, se composera de deux sections distinctes :

La première, de Lyon à Valence;

La seconde, de Valence à Avignon.

2. La compagnie s'engage à exécuter, à ses frais, risques et périls, tous les travaux du chemin de fer de Lyon à Avignon, et à terminer ces travaux, savoir :

Ceux de la seconde section dans un délai de deux ans, et ceux de la première section dans un autre délai de deux ans, de manière qu'à l'expiration d'un délai de quatre ans, les deux sections dont il s'agit soient praticables et exploitées dans toutes leurs parties.

Ces délais courront à dater du jour de la concession.

3. (*) Le ministre des travaux publics, au nom de l'état, s'engage à payer, å titre de subvention et jusqu'à concurrence de 60 millions de francs, la moitié des dépenses à effectuer par la compagnie, pour l'établissement du chemin de fer de Lyon à Avignon.

La participation de l'état aux dépenses de construction du matériel d'exploitation et des frais généraux d'administration ne pourra excéder 34 000 fr. par kilomètre, savoir:

Pour le matériel...

Pour les frais généraux d'administration.

24 000 fr. 10000

La compagnie devra soumettre à l'approbation de l'administration les projets détaillés et les devis estimatifs des gares, stations et ateliers, ainsi que les acquisitions des terrains nécessaires pour leur établissement.

Les marchés pour travaux de terrassements et ouvrages d'art, et les marchés pour fournitures de rails et matériel, ne seront valables qu'après l'approbation du gouvernement. Cette approbation devra être accordée ou refusée dans le délai d'un mois, à partir du jour de la communication des marchés. Après l'expiration de ce délai, si le gouvernement n'a pas statué, les marchés pourront être considérés comme exécutoires.

4. La subvention à la charge de l'état sera versée en trente payements de 2 millions de francs, à la charge par la compagnie de justifier de la réalisation et de l'emploi :

Pour les quinze premiers, d'une somme excédant de 50 pour 100 le montant de chaque versement;

(") Cet article et le suivant ont été modifiés par le décret du 16 décembre 1851 mentionné dans la note précédente.

Pour les quinze derniers, d'une somme calculée de manière à ce que la compagnie ait versé 50 millions lorsque l'état en aura versé 60.

Après l'entier achèvement du chemin de fer et de ses dépendances, et au plus tard cinq ans après la mise en exploitation de la ligne entière, le compte de la dépense d'établissement sera arrêté dans les formes prescrites par le dernier paragraphe du présent article.

Dans le cas où le chiffre de la dépense totale faite par la compagnie pour l'exécution de son entreprise serait inférieur à cent vingt millions de francs (120 000 000 fr.), la compagnie devra rembourser à l'état la moitié de la différence entre le montant de la dépense réelle et 120 millions.

Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie devra justifier de ces dépenses de premier établissement et faire le remboursement stipulé au paragraphe précédent,

5. Le ministre des travaux publics s'engage à garantir, au nom de l'état, à la compagnie, pendant cinquante ans, l'intérêt à 5 pour 100 et l'amortissement, calculé également à 5 pour 100 pour la même durée, d'une somme de trente millions de francs (30 000 000 fr.), qu'elle est autorisée à emprunter.

Jusqu'à l'entier achèvement de la section d'Avignon à Valence, l'émission des obligations de l'emprunt sera limitée à huit millions de francs (8 000 000 fr.).

Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles la compagnie sera tenue de justifier, vis-à-vis de l'état : 1o de l'exécution des conditions approuvées par le gouvernement pour la réalisation de son emprunt et pour l'emploi des fonds qui en proviendront; 2o de ses frais annuels d'entretien et d'exploitation, et de ses recettes.

Les produits nets du chemin seront appliqués par privilége au service de l'intérêt et de l'amortissement des obligations émises. Pendant la durée des travaux, et jusqu'à l'entier achèvement de la ligne de Lyon à Avignon, le complément, en cas d'insuffisance des produits nets, sera prélevé sur le capital de la société. Ne seront pas comptés dans les frais annuels les intérêts et l'amortissement des autres emprunts que la compagnie pourrait être dans le cas de contracter pour l'achèvement des travaux, même en cas d'insuffisance du capital de cent vingt millions de francs (120 000 000 fr.).

Lorsque l'état aura, à titre de garant, payé tout ou partie d'une annuité d'intérêt et d'amortissement, il en sera remboursé sur les bénéfices nets de l'entreprise, dans quelque année qu'ils se produisent, et avant tout prélèvement d'intérêt ou de dividendes quelconques au profit de la compagnie.

Si, à l'expiration de la concession, l'état est créancier de la compagnie, le montant de sa créance sera compensé, jusqu'à due concurrence, avec la somme due à la compagnie pour la reprise du matériel, aux termes de l'article 55.

6 ("). Le chemin de fer aura son origine à Perrache; il aura l'usage commun

(*) Modifié par un décret du 9 décembre 1851, rapporté ci-après, page 56.

de la gare des voyageurs établie pour le chemin de Paris à Lyon dans des proportions et selon des conditions qui seront arrêtées de gré à gré entre les exploitants des deux chemins, et à défaut par l'administration supérieure.

Au sortir de Perrache, il franchira le Rhône, aura une gare de marchandises à la Guillotière, dans l'intérieur des fortifications, et suivra la rive gauche du Rhône jusqu'à Avignon.

Il sera relié au chemin de Saint-Étienne par un pont jeté sur le Rhône en face de Givors. Les travaux seront conduits de manière à ce que le pont de Givors soit terminé avant la mise en exploitation du chemin de Lyon à Avignon.

7. A dater de l'homologation de la concession, la compagnie devra soumettre à l'approbation de l'autorité supérieure, de trois mois en trois mois, et par sections de 20 kilomètres au moins, rapporté sur un plan à l'échelle de 1 à 5000, le tracé définitif du chemin de fer, en se conformant aux indications des articles précédents. Elle indiquera sur ce plan, sans préjudice des dispositions de l'article 8 ci-après, la position et le tracé des gares de stationnement et d'évitement, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement.

A ce même plan devront être joints un profil en long, suivant l'axe du chemin de fer, un certain nombre de profils en travers, le tableau des pentes et rampes, et un devis explicatif comprenant la description des ouvrages. La compagnie sera autorisée à prendre copie des plans, nivellements et devis dressés aux frais de l'état.

En cours d'exécution, la compagnie aura la faculté de proposer les modifications qu'elle pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

8. Le chemin de fer aura deux voies sur tout son développement. Sa largeur en couronne est fixée pour deux voies à huit mètres trente centimètres (8.30) dans les parties en levée, et à sept mètres quarante centimètres (7.40) dans les tranchées et les rochers, non compris les fossés nécessaires à l'écoulement des eaux, et à huit mètres (8 mèt.) entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de un mètre quarante-quatre centimètres (1.44) à un mètre quarante-cinq centimètres (1.45). La distance entre les deux voies sera au moins égale à un mètre quatre-vingts centimètres (1.80), mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie. La largeur des accotements, ou, en d'autres termes, la largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l'arête extérieure du chemin, sera au moins égale à un mètre cinquante centimètres (1.50) dans les parties en levée, et à un mètre (1 mèt.) dans les tranchées et les rochers, non compris les fossés nécessaires à l'écoulement des eaux, et à un mètre trente-cinq centimètres (1.35) entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

9. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à cinq cents mètres (500 mèt.), et, dans le cas de ce rayon

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