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PARIS.-IMPRIMÉ PAR E. THUNOT ET C⚫, rue Racine, 26, près de l'Odéon.

DES

PONTS ET CHAUSSÉES.

MÉMOIRES ET DOCUMENTS

RELATIFS

A L'ART DES CONSTRUCTIONS

ET AU SERVICE DE L'INGÉNIEUR;

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES.

3. SÉRIE.

1852

PARIS.

CARILIAN-GOEURY ET Vor DALMONT,

LIBRAIRES DES CORPS DES PONTS ET CHAUSSÉES ET DES MINES,
Quai des Augustins, no 49.

Près la rue des Grands-Augustins.

DES

PONTS ET CHAUSSÉES.

LOIS, DÉCRETS, ARRÊTÉS ET AUTRES ACTES

CONCERNANT

L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSÉES.

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(N° 144)

[28 juin 1851.]

Chemins de fer. — Correspondances; libre concurrence; réduction de tarif. (Chemin de fer de Tours à Nantes). - Les compagnies contreviennent à l'article 419 du Code pénal lorsqu'elles accordent à un service de messageries des avantages qu'elles refusent à une autre entreprise de même nature desservant la même route. - Sont considérées comme desservant la même route les entreprises qui se rendent à la même station, lors même que l'une d'elles prolongerait son parcours en empruntant le chemin de fer. Toute réduction de tarif, soit à l'égard du public, soit à l'égard des entreprises particulières, doit être homologuée par le ministre des travaux publics (*).

(ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre criminelle.)

La cour;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6 de la loi du 19 juillet 1845;

(*) Voir deux arrêts conformes de la cour de cassation du 10 janvier 1849 (2 sér., IX, 105).

Annales des P. et Ch. Lois, DÉCRETS. TOME II.

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153226

Attendu qu'il est constaté, en fait, que le sfeur Bizouillet exploitait une entreprise de voitures publiques transportant les voyageurs et les marchandises de Port-Boulet à Loudun par Chinon, et réciproquement, lorsque, postérieurement à la mise en activité du chemin de fer de Tours à Nantes, la compagnie Amirault a organisé un nouveau service de messageries entre Loudun et PortBoulet, passant également par Chinon;

Qu'il est reconnu par le jugement attaqué que, par un traité fait avec la compagnie Amirault, l'administration du chemin de fer a accordé à cette entreprise des avantages que le sieur Bizouillet n'a pas été appelé à partager;

Que, pour justifier ces avantages, le tribunal de Tours s'est fondé sur ce que les deux entreprises ne desservent pas la même route;

Que, s'il constate que la compagnie Amirault prend, en effet, l'engagement de transporter les voyageurs et les marchandises de Loudun et Chinon jusqu'à Tours, ou de Tours jusqu'à Chinon et Loudun, et les fait accompagner d'un conducteur avec une feuille de messageries qui établit envers eux sa responsabilité, le jugement reconnaît que ce n'est pas dans ses voitures qu'elle fait opérer le trajet entre Port-Boulet et Tours, mais dans les voitures du chemin de fer;

Attendu que, par ces expressions de la loi : entreprises desservant la même route, il faut entendre celles qui font le service entre les stations du chemin de fer et les localités voisines;

Que les voitures de la compagnie Amirault ne dépassent pas le Port-Boulet, et que, comme celles du sieur Bizouillet, elles ne parcourent d'autre trajet que celui de Loudun à Port-Boulet et retour;

Qu'en déclarant, dans ces circonstances, que les deux entreprises ne desservent pas la même route, et en renvoyant, par suite, Borel de Favancourt et consorts de la contravention qui leur était reprochée, le tribunal de Tours a fait une fausse application des dispositions de l'article 6 de la loi précitée (*);

(*) Le tribunal avait motivé sa décision sur ce que l'inscription des voyageurs, bagages et marchandises sur les feuilles de l'entreprise Amirault et compagnie, constituait un contrat entre elle et les voyageurs et expéditeurs qui engageait la responsabilité de cette compagnie; qu'aucun bulletin n'étant remis par la compagnie de Nantes aux voyageurs, ceux-ci n'avaient aucun recours direct que contre la compagnie Amirault qui s'était chargée du transport pour toute l'étendue du parcours, et que cette responsabilité de la compagnie Amirault prouvait que cette compagnie avait conservé son caractère d'entreprise de transports sur le parcours même suivi à l'aide de la voie de fer.

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