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saient réellement partie de l'équipage. Sur cette demande 1862 ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée. On donnera en outre auxdits Agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation de ces déserteurs qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du Consul ou Vice-Consul, jusqu'à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Ce emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au Consul trois jours à l'avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la mème

cause.

Toutefois si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'Autorité locale pourrait surseoir à l'extradition. jusqu'à ce que le Tribunal eût rendu sa sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l'équipage, sujets du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont éxceptés des stipulations du présent article.

XV. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires des deux pays auront souffertes en mer, soit qu'ils entrent dans les ports respectifs volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de leur nation, à moins que des sujets du pays dans lequel résideront lesdits Agents, ou ceux d'une tierce Puissance, ne soient intéressés dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les Parties intéressées, elles devraient être réglées par l'Autorité locale.

XVI. Lorsqu'un navire appartenant au Gouvernement ou à des sujets de l'une des Hautes Parties contractantes fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre, les Au

1862 torités locales devront porter le fait à la connaissance du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire de la circonscription, et, à son défaut, à celle du Consul Général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire le plus voisin du lieu de l'accident.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'Italie, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de France; réciproquement toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la France, seront dirigées par les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires d'Italie.

L'intervention des Autorités locales n'aura lieu dans les deux pays que pour assister les Agents consulaires, maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l'équipage, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, ou de la personne qu'ils délégueront à cet effet, les Autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage.

L'intervention des Autorités locales, dans ces différents cas, ne donnera lieu à la perception de frais d'aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l'Autorité locale.

Les Hautes Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises et effets sauvés ne seront sujets au

pavement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les 1862 destine à la consommation intérieure.

XVII. Les Consuls Généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires respectifs, ainsi que les Chanceliers, Secrétaires, Élèves, ou Attachés consulaires, jouiront dans les deux pays de toutes les exemptions, prérogatives, immunités et privilèges qui sont accordés ou seraient accordés aux Agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

XVIII. -La présente Convention sera en vigueur pendant douze années, à dater du jour de l'échange des ratifications; si aucune des Hautes Parties contractantes n'avait notifié à l'autre une année avant l'expiration de ce terme son intention d'en faire cesser les effets, elle continuerait à rester en vigeur pendant une année encore, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée.

XIX. Les stipulations qui précèdent seront exécutoires dans les deux Etats immédiatement après l'échange des ratifications.

XX. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Fait à Paris, en double original, le 26 juillet de l'an de grâce 1862.

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Ratificata da S. M. il 17 agosto 1862. Lo scambio delle ratifiche ebbe luogo in Parigi il 13 settembre dello stesso anno.

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Accordo conchiuso tra il Governo di S. M. il Re d'Italia e quello di S. M. l'Imperatore dei Francesi, in ordine allo Stabilimento religioso d'Altacomba in Savoia.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français ayant donné leur pleine et entière adhésion à l'Arrangement signé à Turin le 4 août 1862, concernant l'Abbaye d'Hautecombe, en Savoie, et dont la teneur suit:

Les soussignés :

Baron Joseph Jacquemoud, Sénateur du Royaume d'Italie, Conseiller d'Etat, Grand Officier et membre du Conseil de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, Grand Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., assisté du Chevalier Jean Rebaudengo, Secrétaire Général du Ministère de la Maison de Sa Majesté Victor-Emmanuel II, Roi d'Italie, Commandeur de l'Ordre des Ss. Maurice et Lazare, etc., etc., d'une part;

Chevalier Joseph Budin, Receveur Général des Finances de la Savoie, en mission du Gouvernement Français à Turin, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., d'autre part;

Chargés de donner une exécution pratique aux intelligences concertées entre leurs Gouvernements respectifs, relativement à l'Etablissement religieux d'Hautecombe, en Savoie, aux termes des délégations spéciales qu'ils ont reçues, savoir:

Messieurs Jacquemoud et Rebaudengo, par lettre de S. Exc. monsieur le comte Nigra, Ministre de la Maison

de Sa Majesté Victor-Emmanuel II, Roi d'Italie, sous date 1862

du 26 juillet dernier;

Et monsieur Budin, par lettre de S. Exc. monsieur le Ministre des Finances de Sa Majesté Napoléon III, Empereur des Français, sous date du 7 juin dernier;

Après avoir pris connaissance:

1° Du Traité du 24 mars 1860 portant cession à la France de la Savoie et de l'arrondissement de Nice;

2° De celui du 23 août même année, et du Protocole réservé du 18 même mois, relatif à l'Etablissement religieux d'Hautecombe;

3 Du Décret Impérial du 20 décembre 1860 qui met fin aux débats qui s'étaient élevés entre la Caisse Ecclésiastique de Turin et la Communauté d'Hautecombe, et qui rétablit celle-ci en possession des biens dont elle jouissait avant la loi du 29 mai 1855;

4 De la Royale Patente de fondation de l'Etablissement religieux d'Hautecombe par le feu Roi Charles-Félix, sous date du 7 août 1826;

5 De toutes les autres pièces se rattachant à cette affaire, notamment de la correspondance diplomatique échangée au sujet d'une rente de dix-mille francs affectée à cette fondation, et dont le paiement est suspendu depuis 1855;

Sont convenus des articles suivants :

I.

Sont maintenus à perpétuité, en faveur du Domaine privé du Roi Victor-Emmanuel II, toutes les dispositions de ladite Patente Rovale du 7 août 1826 et celles du Décret Impérial du 20 décembre 1860, en ce qui concerne la destination absolue des biens et revenus de l'Abbaye Royale d'Hautecombe à la fondation créée par le Roi CharlesFélix, à la charge par la Communauté, qui est en possession de cette Abbaye, d'exécuter fidèlement les services religieux et les autres conditions imposées par ladite Patente. II. Pour remettre cet Etablissement religieux dans ses conditions premières, S. Exc. monsieur le Ministre de

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