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1862 la Maison du Roi lève dès-à-présent le séquestre qui avait été mis sur la rente de dix-mille francs mentionnée dans ladite Patente Royale.

III. -Les arrérages de cette rente seront payés au procureur délégué par les Religieux de l'Abbaye, à partir du premier juillet 1860, et de six en six mois aux époques des premier janvier et premier juillet de chaque année. Le service en sera assuré à Chambéry par les soins du Ministre de la Maison du Roi.

Les quatre semestres échus le premier juillet 1862, s'élevant à vingt-mille francs, seront acquittés en une seule fois, aussitôt après que la présente Convention aura été régularisée.

Il ne sera fait sur ces quatre semestres aucune retenue à quelque titre que ce soit.

IV. — Les arrérages de ladite rente de dix-mille francs retenus par la Caisse Ecclésiastique, depuis le premier juillet. 1855 jusqu'au premier juillet 1860, s'élevant à cinquantemille francs, sont attribués à l'Administration du Domaine privé du Roi, tant en compensation des dépenses qu'elle a déjà faites pour Hautecombe, dès lors jusqu'à ce jour, que pour faire face aux grosses réparations que Sa Majesté le Roi se propose d'y exécuter.

V. Le Droit de Patronage et de nomination d'un Abbé d'Hautecombe continuera d'être exercé par le Domaine privé du Roi. La nomination de cet Abbé sera soumise à l'Exequatur du Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français.

VI. La même disposition (quant à l'Exequatur) sera observée dans le cas où les Cisterciens, cessant de faire. le service d'Hautecombe pour quelque cause que ce soit, Sa Majesté le Roi y appellerait une autre Communauté.

VII. Les membres de la Communauté d'Hautecombe restent placés sous la jurisdiction diocésaine de Monseigneur l'Archevêque de Chambéry.

-VIII. Le Domaine privé du Roi pourra toujours s'as

surer par un ou plusieurs délégués, qui seront préalable- 1862 ment agréés par le Gouvernement Impérial, de l'exécution des volontés de l'Auguste Fondateur. Toutefois ces délégués n'auront aucune autorité directe ni sur les Religieux, ni sur le personnel attaché au service de la Communauté.

IX. L'engagement contracté par Sa Majesté l'Empereur des Français dans le Protocole réservé du 18 août 1860 n'est pas applicable aux dépenses de cet Etablissement religieux, qui restent exclusivement à la charge de sa dotation particulière et du Domaine privé du Roi.

En cas de reconstruction de l'Eglise ou du Monastère, ou simplement de grosses réparations, le Domaine privé du Roi devra satisfaire préalablement aux dispositions des lois françaises relatives à la conservation des monuments historiques.

X. — Le présent Arrangement sera régularisé par la voie diplomatique.

Fait à Turin en double original le 4 août 1862.

Signé JACQUEMoud.
REBAUDENGO.

BUDIN.

Les soussignés, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, d'une part, et Ministre Secrétaire d'Etat au Département des affaires Etrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, d'autre part, déclarent, en vertu de leurs pouvoirs, que leurs Gouvernements respectifs approuvent l'Arrangement ci-dessus. En foi de quoi les soussignés ont signé en double la présente déclaration, et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Paris le dix-neuf février 1863.

NIGRA.
(L. S.)

DROUYN DE LHUYS.
(L. S.)

1362

XVI.

1862, 11 agosto e 10 settembre.

TORINO E BERNA.

Scambio di dichiarazioni tra il Governo di S. M. il Re d'Italia e quello della Confederazione Elvetica per estendere a tutte le provincie del Regno i Trattati in vigore fra la Svizzera e la Sardegna, e per assicurare reciprocamente ai cittadini dei due paesi il diritto di succedere per testamento od ab intestato.

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, et celui de la Confédération Suisse ayant jugé utile de constater par l'échange d'une déclaration que les traités internationaux conclus antérieurement entre le Royaume de Sardaigne et la Confédération doivent recevoir leur application dans toutes les Provinces qui forment aujourd'hui le Royaume d'Italie ainsi que dans tous les Cantons de la Suisse, le soussigné Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie déclare au nom du Gouvernement de sa dite Majesté :

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Que les traités internationaux ci-près désignés, savoir: Celui du 16 mars 1816 concernant l'établissement, et portant abolition des droits d'aubaine;

Celui du 28 avril 1843 sur l'extradition des malfaiteurs, et
Celui du 8 juin 1851 concernant l'établissement et le

commerce;

pour autant qu'ils sont encore en vigueur seront applicables à toutes les Provinces du Royaume d'Italie.

Fait à Turin le dixième jour du mois de septembre l'an mil huit-cent soixante-deux.

Signé JACQUES DURANDO. (L. S.)

DÉCLARATION.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie étant convenu avec le Conseil Fédéral Suisse des dispositions. suivantes destinées à assurer aux citoyens des deux pays la faculté de prendre possession et disposer des biens qui leur seraient échus dans l'autre, le soussigné Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères de Sa Majesté le Roi d'Italie déclare au nom du Gouvernement de sa dite Majesté :

Que les citoyens de la Suisse peuvent prendre possession et disposer d'un héritage qui leur est échu en vertu de la loi ou d'un testament dans une province quelconque du Royaume d'Italie, à l'égal des sujets italiens, sans être soumis à d'autres conditions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci.

Fait à Turin le dixième jour du mois de septembre l'an mil huit-cent soixante-deux.

Signé: JACQUES DURANDO.
(L. S.)

DÉCLARATION.

Le Conseil Fédéral Suisse étant convenu avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie des dispositions suivantes rendues obligatoires par des déclarations réciproques à échanger à ce sujet,

En vertu de l'adhésion prononcée par tous les Cantons de la Confédération Suisse, déclare:

Que les citoyens du Royaume d'Italie peuvent prendre possession et disposer d'un héritage qui leur est échu en vertu de la loi ou d'un testament dans un Canton quelconque de la Confédération Suisse, à l'égal des citoyens du Canton même, sans être soumis à d'autres conditions ou à des conditions plus onéreuses que ceux-ci.

1862

1862

En foi de quoi la présente Déclaration a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération Suisse, et scellée du sceau du Conseil Fédéral, à Berne, le 11 août 1862.

(L. S.)

Au nom du Conseil Fédéral Suisse
Le Président de la Confédération

Signé: STAEMPfli.

Le Chancelier de la Confédération
Signé: SCHIES.

DÉCLARATION.

Le Conseil Fédéral Suisse étant convenu avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie des dispositions suivantes rendues obligatoires par des déclarations réciproques à échanger à ce sujet;

En vertu de l'autorisation de l'Assemblée Fédérale en date du 21 juillet 1862, déclare :

Que les Traités internationaux conclus antérieurement entre la Confédération Suisse et le Royaume de Sardaigne, savoir :

Concernant l'établissement et l'abolition de la Traite foraine, du 16 mars 1816;

L'extradition des malfaiteurs, du 28 avril 1843; L'établissement et le commerce, du 8 juin 1851, pour autant qu'ils sont encore en vigueur, seront applicables à toutes les Provinces du Royaume d'Italie actuel.

En foi de quoi la présente Déclaration a été signée par le Président et le Chancelier de la Confédération Suisse, et scellée du sceau du Conseil Fédéral, à Berne, le 11 août 1862.

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