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1861 1. Elle ne sera point vendue par les sujets de Sa Majesté Italienne au delà de la quantité préscrite par les règlements locaux;

2. Quand une cargaison ou une quantité considérable de poudre arrivera dans un port ottoman à bord d'un bàtiment italien, ce bâtiment sera tenu de mouiller sur un point particulier désigné par les autorités locales, et de débarquer sa poudre sous l'inspection de ces mêmes autorités dans des entrepòts ou autres endroits également désignés par elles, et auxquels les Parties intéressées auront accès en se conformant aux règlements voulus.

Ne sont pas compris dans les restrictions du présent article les fusils de chasse, les pistolets, les armes de luxe, ainsi qu'une petite quantité de poudre de chasse réservée à l'usage privé.

XVI. Les firmans exigés des bâtiments marchands italiens à leur passage par les Dardanelles et le Bosphore leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

XVII. Les Capitaines des bâtiments de commerce italiens ayant à leur bord des marchandises à destination de l'Empire Ottoman, seront tenus immédiatement après leur arrivée au port de destination de déposer à la Douane une copie exacte de leur manifeste.

XVIII. Les marchandises introduites en contrebande seront passibles de confiscation au profit du Trésor ottoman, mais un rapport ou procès-verbal du fait de contrebande allégué devra, aussitôt que les marchandises seront saisies par les autorités, être dressé et communiqué à l'autorité consulaire du sujet étranger, auquel appartiendront les marchandises suspectes, et aucune marchandise ne pourra être confisquée comme contrebande, tant que la fraude n'aura pas été dûment et légalement prouvée.

XIX. Les marchandises produits du sol ou de l'industrie de l'Empire Ottoman, importées dans les Etats de

Sa Majesté le Roi d'Italie, seront traitées comme les pro- 1861 duits similaires des pays les plus favorisés.

Tous les droits, priviléges et immunités accordés maintenant ou qui pourront être accordés plus tard aux sujets, bâtiments, commerce ou navigation de toute Puissance étrangère dans les Etats de Sa Majesté Italienne, ou dont la jouissance pourra y être tolérée, seront également accordés aux sujets, bâtiments, commerce et navigation de la Porte Ottomane, qui en auront de plein droit l'exercice et la jouissance.

XX. Le présent Traité, une fois ratifié, sera substitué à la Convention conclue entre les deux Hautes Parties contractantes le 2 septembre 1839, et sera en vigueur pour 28 ans à partir du 1.er octobre 1861.

Toutefois chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de proposer au bout de la 14.me ou 21.me année les modifications que l'expérience aurait suggérées, ou de le dénoncer; et dans ce cas le Traité cessera de lier les Parties contractantes au bout d'un an à partir de la date de la dénonciation.

Le présent Traité sera exécutoire dans toutes et dans chacune des provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans tous les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan situés en Europe ou en Asie, en Egypte et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, en Servie et dans les Principautés Unies de Moldavie et de Valachie.

XXI. Il est toujours entendu que Sa Majesté Italienne ne prétend point par aucun article du présent Traité stipuler au delà du sens clair et équitable des termes employés, ni entraver en aucune manière le Gouvernement ottoman dans l'exercice de ses droits d'administration intérieure, autant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux priviléges accordés par les anciens Traités ou par celui-ci aux sujets italiens ou à leurs marchandises.

1861

XXII. Les Hautes Parties contractantes ayant récemment nommé des Commissaires qui ont établi conjointement le prix des marchandises de toute espèce provenant du sol ou de l'industrie de l'Italie importées dans les Etats de Sa Majesté Impériale le Sultan, ainsi que des articles de toute sorte produits du sol ou de l'industrie de la Turquie, que les commerçants italiens ou leurs ayant cause sont libres d'acheter dans toutes les parties de l'Empire Ottoman pour les transporter soit en Italie, soit ailleurs, le tarif des droits de douane à percevoir conformément au présent Traité sera fixé d'après ces prix établis de commun accord.

Le nouveau tarif à établir de la sorte restera en vigueur pendant sept ans à dater du 1er octobre 1861.

Chacune des Parties contractantes aura le droit, un an avant l'expiration de ce terme, de demander la révision du Tarif; mais si pendant la septième année ni l'une ni l'autre n'use de ce droit, le Tarif continuera d'avoir force pour sept autres années à dater du jour de l'expiration des sept années précédentes, et il en sera de même à chaque période successive de sept années.

XXIII. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plutôt, si faire se peut, et il sera mis à exécution à partir du premier octobre mil huit cent soixante et un.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Constantinople le dixième jour du mois de juillet de l'année mil huit cent soixante et un.

AALI (L. S.)

JACQUES DURANDO (L. S.)

Ratificato da S. M. il 25 agosto 1861. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo a Costantinopoli il 9 settembre 1861.

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Convenzione postale tra l'Italia e la Grecia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté le Roi de Grèce, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays, et de développer en même temps les rapports internationaux par la conclusion d'une Convention postale entre l'Italie et la Grèce, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur Terenzio Mamiani della Rovere, Comte de Saint Ange, Grand Officier de son Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi de Grèce, Monsieur Théodore Leonardos, Chevalier de son Ordre Royal du Sauveur, Commandeur de l'Ordre de Sainte Anne et de Saint Stanislas de Russie de deuxième classe, Directeur de l'Administration générale des postes de S. M. Hellénique;

Lesquels, après s'ètre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. — Il y aura entre l'Administration des postes du Royaume d'Italie et l'Administration des postes du Royaume de Grèce un échange périodique et régulier de dépêches pour la transmission réciproque des lettres, journaux et imprimés de toute nature originaires des Etats respectifs ou provenant des pays auxquels les Administrations dest deux Parties contractantes servent ou pourraient servir d'intermédiaire.

II. L'échange de ces dépêches aura lieu au moyen

1861 des paquebots-poste français, et des paquebots du Lloyd autrichien en vertu des Conventions conclues ou à conclure par la suite entre le Royaume d'Italie ou de la Grèce d'une part, et la France et l'Autriche d'autre part.

III. Les droits de transit revenant aux Administrations des postes de France ou d'Autriche pour le transport en dépêches closes des correspondances expédiées du Royaume d'Italie en Grèce seront entièrement à la charge de l'Administration des postes italiennes. Réciproquement les droits de transit pour le transport en dépêches closes des correspondances expédiées de la Grèce en Italie seront à la charge de l'Administration des postes helléniques.

IV. — Il est entendu toutefois que les frais de transit en dépêches closes des correspondances expédiées de part et d'autre, c'est-à-dire de l'Italie en Grèce et de la Grèce en Italie, seront acquittés entièrement par celle des deux Administrations qui aura obtenu de la France ou de l'Autriche des conditions plus avantageuses dans les prix de transit.

Dans ce cas celle des deux Administrations qui aura soldé la totalité de ces frais portera en compte à l'autre Administration sa quote-part, conformément aux stipulations de l'art. III.

V. Dans le cas où l'une des deux Parties contractantes viendrait à établir un service de navigation à vapeur reliant les ports des deux Etats, soit au moyen des paquebots de leur Marine Royale, soit par d'autres paquebots qu'elles pourraient juger à propos de frèter ou de subventionner, le prix de transport des correspondances échangées par ce moyen sera calculé en raison de 10 cent. par kilogr. de lettres et par kilomètre en ligne droite, et d'1 fr. par kilogr. d'imprimés. Ce prix sera au profit ou pour le compte de celle des deux Administrations qui supportera les frais du transport par mer desdites correspondances.

VI. Les deux Gouvernements s'engagent à faire transporter en dépêches closes par les paquebots, dont à l'ar

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