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1862 de cinq cent mille francs (500,000 fr.) pour chaque année entière, dont le maximum de vingt-cinq ans aura été réduit.

Si les travaux durent moins de quinze ans, la prime sera portée à six cent mille francs (600,000 fr.) pour chaque année entière dont ce délai de quinze ans aurait été réduit.

V. Le capital stipulé dans l'article qui précède ne sera payé par le Gouvernement français, qu'après l'achèvement de tous les travaux du souterrain, y compris la double voie, et lorsque la section de Modane à Suse aura été livrée à l'exploitation.

Pendant l'exécution des travaux, l'intérêt à cinq pour cent (5 p. 010) des dépenses correspondant aux parties entièrement terminées, sera payé annuellement au Gouvernement italien par le Gouvernement français. A cet ef fet et pour que les intérêts s'appliquent à la moyenne des travaux de l'année, un mesurage sera fait contradictoirement le premier juillet de chaque année, pour reconnaître la longueur de galerie entièrement exécutée du côté de la France. A cette longueur on appliquera le prix de trois mille francs (3,000 fr.) par mètre courant, sans que le prix total de dix-neuf millions de francs (19,000,000 fr.), stipulé à l'article IV ci-dessus, puisse en aucun cas être dépassé; les intérêts de la somme ainsi déterminée seront payés le quinze janvier de l'année suivante.

Le premier mesurage sera fait le premier juillet mil huit cent soixante-deux (1862), et le paiement de la première année d'intérêt aura lieu le quinze janvier mil huit cent soixante-trois (1863).

Les travaux devront être conduits de manière que la longueur de galerie exécutée dans la partie italienne ne soit jamais inférieure de plus de cent mètres (100) à celle qui sera terminée à la même époque dans la partie française.

VI.

Si les travaux du souterrain du Mont-Cenis ne sont pas entièrement terminés le premier janvier mil huit

cent quatre-vingt-sept (1887), le Gouvernement français 1862 sera exonéré du paiement des dépenses faites pour la partie située sur son territoire et les intérêts cesseront de courir; il en sera de même si, avant cette époque, le Gouvernement italien déclare rénoncer à leur continuation. A défaut de déclaration de sa part, on considérera les travaux comme abandonnés, si, à la fin d'une année quelconque, la longueur totale de galerie exécutée ne représente pas au moins une moyenne de deux cent cinquante mètres (250) par an, à partir du premier janvier mil huit cent soixante-deux (1862), sur chacune des parties française et italienne.

VII. La somme de vingt millions de fr. (20,000,000 fr.) que la Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel doit payer à titre de subvention, conformément à l'article 16 du cahier des charges, sera répartie ainsi qu'il suit: Treize millions (13,000,000 fr.) à l'Italie;

Sept millions (7,000,000 fr.) à la France.

La France aura droit à deux millions (2,000,000 fr.) sur chacun des deux premiers cinquièmes et à un million (1,000,000 fr.) sur chacun des trois derniers.

Les sommes attribuées au Gouvernement français seront versées dans les caisses du Gouvernement italien et viendront en déduction des obligations en intérêt et capital contractées par la France dans le présent traité.

Il sera tenu à cet effet un compte courant d'intérêts à cinq pour cent (5 p. 010) entre les deux Gouvernements. Dans le cas prévu par l'article VI du cahier des charges, où le Gouvernement italien aurait à rembourser à la compagnie tout ou partie de sa subvention, le Gouvernement. français tiendrait compte au Gouvernement italien des intérêts dont les versements de la compagnie l'auraient exonéré.

VIII. Après l'achèvement des travaux, le Gouvernement français sera mis en possession de tous les terrains acquis et de tous les ouvrages exécutés sur son territoire.

1862 par le Gouvernement italien, tels que galeries souterraines, voies de fer définitives, barrages, dérivations de cours d'eau, réservoirs en maçonnerie et bâtiments.

Les terrains, bâtiments et ouvrages ne faisant pas partie du souterrain seront livrés dans l'état où ils se trouveront. Le Gouvernement italien se réserve de reprendre les machines, les outils et le mobilier dont les bâtiments ont été garnis, ainsi que les matériaux et autres objets approvisionnés.

IX. Le Gouvernement français aura le droit de faire visiter les travaux du souterrain, toutes les fois qu'il le jugera convenable, par des ingénieurs ou autres délégués de son choix, chargés de les examiner pour lui rendre compte de leur état d'avancement, ainsi que de leur exécution.

Le Gouvernement italien mettra les délégués français à même de remplir leur mission; il leur fera donner tous les renseignements qu'ils demanderont ou qui pourront leur être utiles.

Au commencement du mois de juillet de chaque année, une Commission mixte, nommée à cet effet par les deux Gouvernements, constatera la situation des travaux du souterrain, tant pour la partie italienne que pour la partie française, et fera le mesurage indiqué à l'article V ci-dessus. Avant la mise en exploitation, il sera procédé par une Commission mixte à la reconnaissance des travaux.

X. Avant la mise en exploitation de la section de Modane à Suse, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures de police et de douane auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la nouvelle voie, ainsi que sur les dispositions à prendre pour assurer le service des correspondances postales et télégraphiques.

Un réglement uniforme pour les signaux et pour tout le détail de l'exploitation entre les stations de Modane et de Bardonnèche, sera arrêté par les deux Gouvernements, sur la proposition de la Compagnie.

XI. Les charges résultant de la garantie d'intérêt de 4 1862 112 p. 010 stipulée en faveur de la Compagnie Victor-Emmanuel par l'article 79 du cahier des charges annexé à la loi du 15 août 1857 seront partagées entre les deux Gouvernements, de telle sorte que chacun d'eux supporte seul le déficit qui pourra résulter des règlements de comptes relatifs à la partie du chemin de fer située sur son territoire.

Toutefois, en ce qui concerne la Compagnie, les effets de la garantie d'intérêt demeureront les mêmes que si la ligne n'était pas divisée; en conséquence, si les sections appartenant à l'un des deux Etats donnent un produit net supérieur à quatre et demi pour cent (4 112 p. 010), et celles qui dépendent de l'autre Etat un produit net inferieur à ce même taux, l'excédant du premier produit sera reporté par le Gouvernement intéressé sur le second, de manière à réduire, ou même, le cas échéant, à supprimer le paiement à faire à la Compagnie.

XII. Chaque Gouvernement règlera les comptes de construction et d'exploitation pour les parties du chemin de fer situées sur son territoire, et les communiquera ensuite à l'autre Gouvernement. Le compte des dépenses générales et la répartition de ces dépenses entre les sections françaises et les sections italiennes seront établis en commun entre les deux Gouvernements, la Compagnie entendue.

XIII. Lorsque la section de Modane à Suse aura été livrée à l'exploitation, la garantie d'intérêt speciale affectée à cette section par l'article 17 du cahier des charges sera supportée par les deux Gouvernements et partagée entre eux d'après les bases suivantes.

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Le capital de vingt millions de francs (20,000,000 fr.) dont l'intérêt à quatre et demi pour cent (4 P. %) est garanti, sera réparti comme il est dit dans l'article VII de la présente convention.

Pour l'exercice de cette garantie on établira le produit net de la section de Modane à Suse et l'on répartira ce

1862 produit entre chacun des deux États proportionnellement à la longueur des sections situées sur leurs territoires.

Ne seront pas compris dans le calcul de ces produits ceux qui proviendraient des lignes nouvelles concédées par l'un ou l'autre Gouvernement, et venant s'embrancher sur la section de Modane à Suse.

XIV. Chaque Gouvernement sera libre de faire avec la Compagnie tels arrangements qu'il jugera convenables, pour modifier les clauses de la concession, en ce qui concerne les sections du chemin de fer situées sur son territoire; d'étendre ou de réduire les limites de cette concession et même de la supprimer tout-à-fait, pourvu que ces modifications n'apportent aucun obstacle à ce que les comptes indiqués à l'article XII ci-dessus puissent être établis comme si la concession avait été maintenue dans les conditions actuelles, et qu'elles n'affectent en aucune manière les intérêts de l'autre Gouvernement.

XV. La somme à fournir par la Compagnie du chemin de fer Victor-Emmanuel conformément à l'article 99 du cahier des charges ci-dessus mentionné, pour les frais de contrôle et de surveillance, et dont le maximum est fixé par an à trente-cinq mille francs (35,000 fr.), sera partagée, par portions égales, entre les deux Gouvernements, en sorte que chacun d'eux aura droit à dix-sept mille cinq cent francs (17,500 fr.) au maximum.

Les versements seront faits dans les caisses de chacun des deux Gouvernements pour les sommes qui lui sont attribuées.

La présente disposition aura son effet à partir du 14 juin mille huit cent soixante (1860).

XVI. La dépense d'entretien de la route ordinaire de St-Jean-de-Maurienne à Suse, réglée à la somme annuelle de cent mille francs (100,000 fr.) par l'article 20 du cahier des charges susmentionné, sera supportée par chacun des deux Gouvernements proportionnellement à la longueur de la partie située sur son territoire.

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