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nali, occorrendo però la richiesta del Capitano, Padrone o 1863 loro rappresentante quando trovinsi presenti.

XIX. I Consoli Generali, Consoli, Vice-Consoli e Agenti consolari di ciascuna delle. Parti contraenti residenti negli Stati e possessi dell'altra riceveranno dalle Autorità locali la maggiore assistenza che possa darsi secondo le leggi del paese per l'arresto dei disertori dalle navi della loro nazione.

XX. Il presente Trattato di commercio e di navigazione, allorquando sara ratificato, surrogherà i Trattati vigenti tra le Parti contraenti, conchiusi il 5 aprile 1847 e 30 dicembre 1854 fra il Governo della Gran Bretagna e quello della Toscana; il 29 aprile 1845 fra il Governo della Gran Bretagna e quello delle Due Sicilie; il 27 febbraio 1851 ed il 9 agosto 1854 tra il Governo della Gran Bretagna e quello della Sardegna, e sarà in vigore per dieci anni dalla data dello scambio delle ratifiche del presente Trattato, e anche oltre il detto termine sino a che non siano decorsi dodici mesi dall'annunzio che l'una delle Parti contraenti fosse per dare all'altra della sua intenzione di farlo cessare, ognuna di esse riservandosi la facoltà di fare all'altra simile dichiarazione allo spirare dei primi nove anni e in ogni tempo ulteriore..

XXI. Il presente Trattato sarà ratificato dalle due Parti contraenti e le ratifiche saranno cambiate in Londra nel termine di sei settimane o prima se far si può.

In fede del che i rispettivi Plenipotenziari sottoscrissero per doppio il presente Trattato e vi apposero il Sigillo delle loro armi.

Torino, 6 agosto 1863.

GIOVANNI MANNA.

(L. S.)

JAMES HUDSON.
(L. S.)

Il Trattato fu ratificato da S. M. il 17 settembre 1863.
Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Londra il 29 ottobre 1863.

1863

XXXVI.

1863, 16-28 settembre.

PIETROBURGO.

Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia e l'Impero di tutte le Russie.

Au nom de la Très-Sainte et Indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animés du désir d'étendre et de faciliter les relations commerciales entre leurs Etats et sujets respectifs, ont résolu de conclure un Traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le Marquis Joachim Napoléon Pepoli, Chevalier Grand'Croix décoré du Gran Cordon de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Député au Parlement national et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de la Cour Impériale de Russie;

Et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le Prince Alexandre Gortchakow, Vice-Chancelier et Conseiller privé actuel, Membre du Conseil de l'Empire, Chevalier des Or dres de Russie de St-André en diamans, de St-Wladimir de la première classe, de St-Alexandre Newsky, de l'Aigle Blanche, de Sainte Anne de la première classe, et de St-Stanislas de la première classe, de l'Ordre de l'Annonciade, de la Toison d'or d'Espagne, Grand' Croix de la Légion d'Honneur de France, de St-Etienne d'Autriche, de l'Aigle Noire de Prusse en diamans et de plusieurs autres Ordres étrangers; et le Sieur Michel de Reutern, Conseiller privé, Secrétaire d'Etat et Ministre des Finances, Chevalier des Ordres de St-Wladimir de la seconde classe, de Sainte Anne de la première classe ornée de la Couronne Impériale, et de St-Stanislas de la première classe, lesquels après s'être com

muniqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne 1863 et due forme, ont arrèté et conclu les articles suivants:

I. Il y aura entre tous les Etats des deux Hautes Parties contractantes liberté réciproque de commerce et de navigation.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes pourront respectivement entrer en toute liberté et sécurité, avec leurs navires et cargaisons, dans toutes les places, ports et rivières des Etats et possessions de l'autre, dont l'entrée est ou pourra être permise à d'autres étrangers.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes, en se conformant aux lois du pays, auront pleine liberté avec leurs familles d'entrer, de voyager, ou séjourner dans quelque partie que ce soit des Etats et possessions de l'autre Partie contractante et ils jouiront à cet effet pour leurs personnes et leurs biens de la même protection et sécurité que les nationaux.

Ils pourront exercer le commerce tant en gros qu'en détail.

Ils auront la faculté dans les villes et ports de louer ou posséder les maisons, magasins, boutiques et terrains qui leurs seront nécessaires, sans être assujettis à des taxes soit générales, soit locales, ni à des impôts ou obligations de quelque nature qu'ils soient, autres que ceux qui sont ou pourront être établis sur les nationaux.

Ils pourront effectuer des transports de marchandises et d'argent, recevoir des consignations tant de l'intérieur que de l'étranger, en ne payant d'autres ou de plus forts droits. que ceux que payent les nationaux.

Ils auront pleine et entière liberté de fixer les prix des biens, marchandises ou objets quelconques tant importés que nationaux, soit qu'on les vende à l'intérieur ou qu'on les exporte, sauf à se conformer aux lois et réglemens du pays.

Ils pourront exercer leur commerce soit en personne,

1863 soit par l'intermédiaire d'agens de leur choix, sans être tenus pour cette raison à payer une indemnité ou rétribution quelconque soit à des individus, soit à des corporations privilégiées.

Ils ne seront assujettis pour leurs personnes ou propriétés, ni pour leurs passeports, permis de séjour ou d'établissement, ni en raison de leur commerce ou de leur industrie, à des taxes soit générales soit locales, ni à des impôts mobiliers ou immobiliers, ou obligations de quelque nature que ce soit, autres ni plus onéreux que ceux qui sont ou pourront être établis pour les nationaux.

Et de la même maniere ils jouiront en matière de commerce, de navigation et d'industrie, de tous les droits, priviléges, libertés, immunités, exemptions et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront les natio

naux.

Il est entendu toutefois que les stipulations qui précèdent ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et réglemens spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans chacun des deux pays et applicables à tous les étrangers en général.

II. Seront respectés les habitations et magasins des sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes dans les Etats et possessions de l'autre, ainsi que tous les terrains qui en dépendent servant soit à la demeure, soit au commerce. S'il y avait lieu à faire une perquisition ou visite domiciliaire dans ces habitations et terrains, ou bien à inspecter ou visiter les livres, papiers ou comptes, il ne sera procédé à une telle mesure qu'en vertu d'une arrêt légal ou d'un ordre par écrit d'un Tribunal ou de l'Autorité compétente.

Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes dans les Etats et possessions de l'autre auront libre accès dans les Tribunaux pour défendre ou poursuivre leurs droits. Ils jouiront sous ce rapport des mêmes droits et priviléges que les sujets du pays, et seront, comme ceux

ci, libres de se servir, en toute cause, de leurs avocats, 1863 fondés de pouvoirs ou agens pris parmis les personnes que les lois du pays autorisent à exercer cette espèce de profession.

III. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes dans les Etats et possessions de l'autre auront pleine liberté d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute espèce de propriété que les lois du pays permettent ou permettront aux étrangers, de quelque nation que ce soit, d'acquérir et de posséder. Ils pourront en faire l'acquisition et en disposer soit par achat, vente, donation, échange, mariage, testament, succession ab intestat, soit de toute autre manière, sous les mêmes conditions que les lois du pays établissent ou établiront pour tous les étrangers. Leurs héritiers et ayant-cause pourront hériter et prendre possession d'une telle propriété soit en personne, soit par des agens agissant en leur nom, de la même manière et dans les mêmes formes légales que les sujets du pays. En l'absence d'héritiers et d'ayant-cause, il sera procédé à l'égard de la propriété de la meme manière qu'à l'egard d'une propriété semblable appartenant à un sujet du pays et se trouvant dans les mêmes conditions.

Dans aucun des cas précités, il ne sera payé à raison de la valeur de la propriété d'autres ni de plus forts impôts, droits ou charges, que ceux que payent ou payeront les sujets du pays. Dans tous les cas il sera permis aux sujets des Hautes Parties contractantes d'exporter librement leur propriété ou le produit de la vente, si elle a été vendue, sans être assujettis, à cause de l'exportation, à payer un droit quelconque comme étrangers, ni en général des droits autres ou plus élevés que ceux auxquels les sujets du pays sont ou seront assujettis en pareille cir

constance.

IV. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes dans les Etats de l'autre seront exempts de tout service militaire forcé, soit dans les armées de terre ou

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