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1863

XXXVII.

1863, 24 novembre.

TORINO.

Trattato di navigazione e commercio tra l'Italia ed i Paesi Bassi.

Sa Majesté le Roi d'Italie et sa Majeste le Roi des PaysBas, également animés du désir d'affermir et d'étendre autant que possible les relations d'amitié, de commerce et de navigation qui existent si heureusement entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Giovanni Manna, Grand Officier de son Ordre des Saints Maurice et Lazare, Sénateur du Royaume, Ministre Secrétaire d'Etat pour l'Agriculture, l'Industrie et le Commerce;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Maurice Heldewier, son Ministre résident près de Sa Majeste le Roi d'Italie, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chène du Luxembourg, etc. etc.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Les sujets respectifs des deux Hautes Parties contractantes seront parfaitement assimilés aux nationaux pour tout ce qui regarde l'exercice du commerce, de l'industrie et des professions, le paiement des impôts, l'exercice des cultes, le droit d'acquérir et de disposer de toute propriété mobilière et immobilière par achat, vente, donation, échange, testament et succession ab intestato.

Ils seront parfaitement assimilés aux sujets de la nation étrangère la plus favorisée en ce qui regarde leur condition personnelle sous tous les autres rapports.

II. Les produits du sol et de l'industrie du Royaume 1863 des Pays-Bas et de ses Colonies, de quelque part qu'ils viennent, et toutes les marchandises, sans distinction d'origine, venant du Royaume des Pays-Bas ou de ses Colonies, seront admis en Italie sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère la plus favorisée en Italie.

Réciproquement les produits du sol et de l'industrie du Royaume d'Italie, de quelque part qu'ils viennent, et toutes les marchandises, sans distinction d'origine, venant du Royaume d'Italie, seront admis dans les Pays-Bas et ses Colonies sur le même pied et sans être assujettis à d'autres ou à de plus forts droits, de quelque dénomination que ce soit, que les produits similaires de la nation étrangère lat plus favorisée dans les Pays-Bas ou ses Colonies.

Les deux Hautes Parties contractantes se garantissent également le traitement de la nation étrangère la plus favorisée pour tout ce qui concerne le transit et l'exportation.

III. Le traitement réservé au pavillon national, pour tout ce qui concerne les navires ou leur cargaison, sera réciproquement garanti en tous points et en toute circonstance aux navires des deux Hautes Parties contractantes, soit dans le Royaume des Pays-Bas et ses Colonies, soit dans le Royaume d'Italie.

IV. Il est entendu que par suite de la législation exceptionnelle qui régit les Colonies Néerlandaises les avantages stipulés dans l'article premier, dans les deux derniers alinéas de l'article second, et dans l'article troisième, ne sont applicables dans ces Colonies aux sujets, aux produits, aux marchandises, et au pavillon du Royaume d'Italie que pour autant que ces avantages sont ou seront accordés par la suite dans les Colonies Néerlandaises à quelque nation étrangère autre qu'Asiatique de l'Archipel oriental.

V. Les Consuls et autres Agents consulaires Néerlandais dans le Royaume d'Italie jouiront de tous les privi

1863 léges, exemptions et immunités, dont jouissent les Consuls et autres Agents de même qualité de la nation la plus favorisée. Il en sera de même dans les Pays-Bas pour les Consuls et autres Agents consulaires du Royaume d'Italie. VI. Les Consuls et autres Agents consulaires respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté d'un bâtiment de leur nation dans un des ports de l'autre.

A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition en original ou en copie dùment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage.

Sur cette demande ainsi justifiée il leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls et autres Agents consulaires, jusqu'à ce que ces Consuls ou Agents consulaires aient trouvé une occasion de les faire partir.

Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de l'autre partie seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens de l'autre pays.

Si le déserteur a commis quelque délit, il ne sera mis à la disposition du Consul ou de l'Agent consulaire qu'après que le Tribunal qui a droit d'en connaître ait rendu son jugement, et que celui-ci ait eu son effet.

VII. Le présent traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties contractantes n'aurait notifié douze mois avant la fin de ladite période

son intention d'en faire cesser les effets, le traité demeu- 1863 rera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncé.

Ce traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de six mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin en double expédition le vingtquatre novembre 1863.

G. MANNA.

(L. S.)

M. HELDEWIER.

(L. S).

Lo scambio delle

Ratificato da S. M. il 2 giugno 1864.

ratifiche ebbe luogo in Torino il 42 novembre 1864.

XXXVIII.

1864, 8 aprile.

PARIGI.

Convenzione pel cambio di Vaglia Postali tra l'Italia e la Francia.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur des Français, désirant que des sommes d'argent puissent être adressées d'un Etat dans l'autre au moyen de Mandats de Poste, ont résolu d'assurer ce résultat par une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi d'Italie, Monsieur le Chevalier Constantin Nigra, Grand'Croix de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand'Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc. etc. etc., Son Envoyé extraordinaire et Mi

1864

1864 nistre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Et Sa Majesté l'Empereur des Français, Monsieur Drouyn de Lhuys, Sénateur de l'Empire, Grand'Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, etc. etc. etc., son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'ètre communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

I. Des envois de fonds pourront être faits par la voie de la poste, tant de la France et de l'Algérie pour le Royaume d'Italie, que du Royaume d'Italie pour la France et l'Algérie.

Ces envois s'effectueront au moyen de Mandats spéciaux dits « Mandats d'articles d'argent sur l'étranger tirés par des bureaux de l'Administration des postes de France sur des bureaux de l'Administration des postes d'Italie, et réciproquement.

La propriété de ces Mandats sera transmissible par voie d'endossement.

Aucun Mandat ne pourra excéder la somme de deux cents francs.

II. Il sera perçu sur chaque envoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent une taxe de vingt centimes par dix francs ou fraction de dix francs, laquelle taxe devra toujours ètre payée par l'envoyeur.

Le produit de la taxe ci-dessus fixée sera partagé par moitié entre l'Administration des postes italiennes et l'Administration des postes de France.

III. Il est formellement convenu entre les deux Parties contractantes que les Mandats délivrés par les Bureaux de poste italiens ou français en exécution de l'article premier, et les acquits données sur ces Mandats ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être soumis

L

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