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1864 quement garanti à chacun des deux pays pour tout ce qui concerne le transit.

Toutefois la prohibition est maintenue pour la poudre à tirer, et les deux Hautes Parties contractantes se réservent de soumettre à des autorisations spéciales le transit des armes de guerre.

VII. Aucune priorité ou préférence ne sera accordée directement ou indirectement par l'une ou l'autre des Parties contractantes, ni par aucune compagnie, corporation ou individu, agissant en son nom ou sous son autorité, pour l'achat d'aucun objet de commerce légalement importé dans le territoire de l'autre, en considération de la nationalité du bâtiment qui aurait importé lesdits objets, soit qu'il appartienne à l'une ou à l'autre des Parties, dans les ports de laquelle ces objets de commerce auront été importés, l'intention et la volonté des deux Hautes Parties susmentionnées étant qu'aucune différence ou distinction quelconque n'ait lieu à cet égard.

VIII. En ce qui concerne le cabotage, il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que les navires de chacune d'elles au-dessus de trente tonnes (quinze last de commerce de Danemark) jouiront dans les Etats de l'autre des mêmes priviléges et seront traités à tous égards sur le même pied que les navires nationaux.

IX. Ii ne pourra être imposé, par une des Parties contractantes au commerce et à la navigation de l'autre, aucun droit nouveau ou plus élevé, ni aucune entrave ou restriction quelconques, qui ne s'appliqueraient pas également et dans la même mesure au commerce et à la navigation de tout autre pays.

Il ne pourra être concédée aucune faveur, par l'une des Puissances contractantes, au commerce et à la navigation d'une nation étrangère, sans que cette faveur devienne de droit et ipso facto commune au commerce ou à la nåvigation des sujets de l'autre Puissance.

X. Chacune des deux Parties s'engage à faire pro

fiter l'autre de toute faveur de commerce, de navigation 1864 ou de pèche, de tout privilége ou abaissement dans les tarifs à l'importation ou à l'exportation ou au transit des articles mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce Puissance. Elles s'engagent en outre à n'établir l'une envers l'autre aucun droit de prohibition, d'importation ou d'exportation ou de transit, qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.

Il est spécialement entendu que le Danemark, ayant consenti à admettre le pavillon italien sur le pied d'une parfaite égalité avec le pavillon national non seulement dans la navigation et le commerce avec le territoire du royaume et des duchés, mais encore dans la navigation et le commerce avec ses possessions d'Islande et de Faeroe et ses colonies des Antilles, jouira sous ce rapport d'une parfaite réciprocité de traitement et profitera de tous les avantages de tarif résultant des traités de commerce et de navigation conclus par le royaume d'Italie avec tout autre pays.

XI. Les Consuls, Vice-consuls et Agents consulaires de chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront. dans les Etats de l'autre des même priviléges et pouvoirs, dont jouissent ceux des nations les plus favorisées: ils auront le droit d'ètre juges et arbitres dans les questions locales dérivant des contrats passés en d'autres lieux entre les capitaines et les équipages des navires de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir que dans le cas où la conduite du capitaine ou de l'équipage troublerait l'ordre et la tranquillité du pays. Les marins appartenant à la marine de l'une des deux Hautes Parties contractantes, qui désertent dans les Etats et possessions de l'autre, pourvu toutefois qu'ils ne soient pas sujets du pays où ils désertent, seront, sur la demande adressée à l'autorité compétente par les Consuls et Vice-consuls respectifs ou leurs ayant cause, recherchés, arrêtés, et, après que leur désertion aura été dùment prouvée, reconduits à

1864 bord de leur bâtiment. Les déserteurs seront de plus, au besoin, détenus et gardés dans les maison d'arrêt du pays à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient remis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour les mèmes causes. Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, son extradition seral différée par les autorités locales jusqu'à ce que le tribunal compétent ait rendu un jugement en bonne et due forme sur le délit et que l'exécution du jugement ait eu lieu.

XII. Les sujets de chacune des deux Hautes Parties contractantes auront le droit sur le territoire de l'autre de recueillir les successions ab intestato ou testamentaires, d'y posséder des biens de toute espèce et d'en disposer de la même manière que les nationaux par testament, donation ou autrement, en ne payant au profit des Gouvernements respectifs d'autres droits que ceux auxquels les habitants du pays où se trouvent lesdits biens sont assujettis en pareille occasion. En cas d'absence des héritiers. il sera provisoirement pris desdits biens les mêmes soins qui seraient pris en pareils cas des biens des indigènes, jusqu'à ce que l'héritier légitime ait pris des mesures pour recueillir l'héritage.

XIII. Le présent traité sera en vigueur pendant dix années à compter du jour de l'échange des ratifications. Si un an avant ce terme l'une des Hautes Parties contractantes n'avait pas annoncé à l'autre, par une notification of ficielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ledit traité restera obligatoire pendant douze mois au-delà de ce terme et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable déclaration, quelle que soit l'époque où elle aurait eu lieu.

XIV. - - Les ratifications du présent traité seront échan

gées à Turin dans l'espace de trois mois à compter du 1864 jour de la signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé en double original et y ont apposé les sceaux de leurs

armes.

Fait à Turin, le premier mai 1864.

GIOVANNI MANNA.
(L. S.)

ROSENKRANTZ.

(L. S.)

Il Trattato colla Danimarca fu ratificato da S. M. il 25 luglio 1864. Il cambio delle ratifiche ebbe luogo in Torino il 24 norembre dello stesso anno, essendosi con un protocollo in data del 15 agosto prorogato di quattro mesi il termine fissato pel cambio.

XL.

1864, 24 giugno.

PARIGI.

Dichiarazione scambiata fra i Governi d'Italia e di Francia, in ordine ad una riduzione di tasse per le corrispondenze telegrafiche fra i due Stati.

Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français, désirånt assurer aux deux Pays les avantages d'un tarif uniforme pour l'échange de leurs dépêches télégraphiques, et accroître le nombre de celles-ci par une modération de taxe, les soussignés, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie, et Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, dùment autorisés à cet effet, ont arrêté les dispositions suivantes:

I. La taxe de la dépêche de vingt mots sera uniformément fixée à quatre francs pour toutes les correspon

1864

1864 dances échangées entre la France (y compris la Corse) et l'Italie (y compris les îles de Sardaigne et de Sicile), quelque soit le bureau de provenance et le bureau de destination. Pour chaque série de dix mots en sus ou fraction de série excédante, il sera perçue une taxe égale à la moitié du prix de la dépêche simple.

Le montant de la taxe sera partagé également entre les deux Etats contractants.

II. Les dispositions consacrées par la Déclaration, signée le 7 janvier 1859 entre la France et l'Italie, pour la taxe des dépèches échangées entre bureaux frontières, sont abrogées.

III. La taxe d'une dépêche échangée entre un bureau italien et un bureau d'Algérie ou de Tunisie sera formée de la taxe d'une dépêche d'origine française pour la même destination augmentée d'une somme de deux francs affectée au parcours italien. Cette règle sera applicable, soit que la dépèche suive une voie exclusivement télégraphique, soit qu'à défaut de cette communication elle suive la voie mixte, par poste et télégraphe.

IV. En cas d'interruption des communications sousmarines directes entre la France et la Corse, les dépêches échangées entre cette ile et la France seront transmises par l'intermédiaire des lignes italiennes; elle seront soumises, pour ce parcours, à une taxe d'un franc cinquante centimes. De même, les dépêches échangées entre deux bureaux italiens qui transiteront par les lignes de la Corse seront soumises, pour ce parcours, à une taxe d'un frane cinquante centimes.

V. Le principe de la taxe uniforme sera étendu aux dépêches échangées entre les bureaux français et les bureaux pontificaux, et la taxe afférente au parcours d'une dépêche simple, entre un bureau français et la limite des Etats de l'Eglise, sera de quatre francs (4 fr.) (à repartir uniformément entre la France et l'Italie), lorsque le Gou

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