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B.

MARPAGE DE PHILIPPE DE FRANCE, MONSIEUR, AVEC HENRIETTE ANNE D'ANGLeterre.

Extrait des registres des actes de mariage de la paroisse Saint-Eustache, à Paris.

Le mercredi trentiesme jour de mars mil six cent soixante et un, dans la chapelle du chasteau du PalaisRoyal, situé dans nostre paroisse, furent faictes, pardevant monseigneur Daniel de Cosnac, évesque et comte de Valence et de Die, de nostre consentement et en nostre présence, les fiançailles de très hault et très puissant prince Philippe, fils de France, duc d'Orléans, frère unique du roy, de la paroisse de Sainct-Germainde-l'Auxerrois, et de très haulte et très puissante princesse Henriette-Anne d'Angleterre, sœur unique du roy de la Grande-Bretagne, nostre paroissienne; et le lendemain trente-uniesme dudict mois, fut solennisé le mariage desdicts seigneur et dame, dans la chapelle dudict chasteau, par ledict seigneur Évesque, en nostre présence et de nostredit consentement, soubs le bon

plaisir du roy, de la reyne mère de sa majesté, et de mondict seigneur le duc d'Orléans; de la reyne regnante, de la reyne mère du roy de la Grande-Bretagne, et de madicte dame la princesse Henriette-Anne d'Angleterre; en présence aussy de mademoyselle, de mes damoiselles d'Orléans, de monsieur le prince, madame la princesse, monsieur le duc d'Enguien, et de plusieurs autres princes et princesses, seigneurs et dames de la cour le tout avec dispense d'un ban non proclamé et du temps prohibé par l'église, en datte du vingt-huitiesme du présent mois et an, signée de Contes, vicaire-général; de monseigneur le cardinal de Retz, archevesque de Paris, Beaudoin, et scellée dudict sceau dudict archevesché, faisant lesdictes dispenses mention du bref de nostre sainct père le Pape, qui dispense les susdictes parties sur l'empeschement du second degré de consanguinité et autres.

Signé LOUIS, ANNE-MARIE-THÉRÈSE, Phi

Lippe, Henriette-Anne, de Bauffremont,
LIPPE,

ANTIONE (1), DE Beaudeau, et Daniel de
COSNAC, E. et C. de Valence et Die.

(Expédition authentique de cet acte est aux archives du Palais-Royal.)

1 Ce nom est presque illisible sur l'original.

C.

FÉVRIER 1692.

Lettres-patentes du roy, portant don par sa majesté à monsieur son frère unique, et à ses enfans máles, du Palais-Royal, par augmentation d'apanage.

Louis, par la grace de Dieu, roi de France et de Navarre à tous présens et à venir, salut.

L'affection singulière que nous avons pour notre cher et très aimé frère unique Philippe, fils de France, duc d'Orléans, de Chartres, de Valois et de Nemours, nous portant à lui en donner des marques continuelles, nous avons résolu de lui accorder et délaisser, sous le titre et nature d'apanage, la maison et hôtel du PalaisCardinal et ses dépendances, situé en notre bonne ville de Paris, rue Saint-Honoré, donné au feu roi notre très honoré seigneur et père, par feu notre cousin le cardinal duc de Richelieu, afin que notredit frère et sa postérité masculine puissent y avoir un lo ́gement qui réponde à la grandeur de leur naissance. A ces causes et autres considérations à nous mouvans,

nous avons donné, accordé, octroyé et délaissé, donnons, accordons, octroyons et délaissons par ces présentes, signées de notre main, à notredit frère et à ses enfans mâles descendans de lui en loyal mariage, ladite maison et hôtel du Palais-Cardinal, en toute son étendue et consistance, tant en bâtimens, cours, logemens, jardins, eaux pour les fontaines, qu'autres dépendances, la place devant ledit Palais-Cardinal, et généralement tout ce qui nous appartient en ladite maison et hôtel du Palais-Cardinal et dépendances, sans en rien réserver ni retenir, à l'exception des bâtimens qui nous servoient ci-devant de corps-de-garde, et de la partie de ladite place, qui se trouvent compris dans le grand dessin fait pour les bâtimens de notre château du Louvre pour du tout jouir et disposer aux mêmes droits, autorités et priviléges que du surplus de sondit apanage, conformément à notre édit du mois de mars 1661, à commencer à entrer en jouissance du premier du présent mois de février, sans qu'il soit besoin de faire aucune évaluation ou visitation dudit PalaisCardinal et de ses dépendances, dont, pour bonnes raisons et considérations, nous avons dispensé et dispensons notredit frère, imposant sur ce silence perpétuel à nos procureurs-généraux et autres nos officiers qu'il appartiendra; permettons à notredit frère, et en tant que besoin est ou seroit, l'autorisons par ces présentes de faire en ladite maison et Palais-Cardinal telles augmentations, améliorations ou décorations que bon lui semblera; du prix desquelles, en cas de réversion, les héritiers de notredit frère seront remboursés par

nous, ou par nos successeurs rois : voulons et nous plaît que nos officiers et autres personnes qui ont en leur possession les titres, papiers et enseignemens de ladite maison et Palais-Cardinal et ses dépendances, les remettent incessamment dans les mains du procureurgénéral de notredit frère, à quoi ils seront contraints par toutes voyes. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant nos cours de parlement, chambre des comptes et cour des aydes à Paris, présidens et trésoriers de France au bureau de nos finances audit lieu, et à tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soi, que ces présentes ils fassent lire, publier et registrer, et du contenu en icelles jouir et user notredit frère, ses enfans et descendans mâles, pleinement et paisiblement, sans leur donner aucun trouble ni empêchement : car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes, données à Versailles, au mois de février l'an de grace mil six cent quatre-vingt-douze, et de notre règne le quarante-neuvième.

VISA.

Signé LOUIS.

Et sur le repli: Par le Roi, PHILYpeaux.
Signé BOUCHERat.

Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte.

Registrées, ouï le procureur-général du Roi, pour jouir

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