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annexé au présent décret et dont les résultats se répartissent

comme il suit:

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3. Les crédits ouverts par les lois des 22 juin 1854 et 21 juillet 1856, ainsi que les dépenses imputées aux chapitres suivants, sont atténués dans les proportions indiquées ci-après; savoir:

Tableau, par exercice, des rappels de dépenses payables sur revues antérieures à 1855, qui ont dans le compte définitif des dépenses de l'exercice 1855, au moyen du virement de ces crédits, conj

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3. Officiers de la marine....
9. Commissariat de la marine.
11. Comptables du matériel..
16. Officiers de santé.

2° SECTION. - ·Maistrance, gardiennage et surveillance.

3. Divers agents.....

4. Escouades des gabiers de port..

3. SECTION.

1. Équipages...

2. Infanterie de marine..

Solde et habillement des équipages et des troupes.

3. Artillerie de marine.....

4. Gendarmerie maritime..

5. Compagnies de discipline..

6. Sous-officiers et gardes-chiourmes..

XV.-Dépenses temporaires. J UNIQUE. Soldes de réforme et de non-activité. .

TOTAUX.

ARRÊTÉ le présent tableau à la somme de six cent quatre-vingt-sept mille deux cent quaran porté des chapitres précités au chapitre xvii bis, Rappels et dépenses payables sur revues an Paris, le 20 Décembre 1856.

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4. Nos ministres secrétaires d'état au département de la marine et des colonies, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et annexé au projet de loi portant règlement définitif du budget des dépenses de l'exercice 1855.

Donné au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1856.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

L'Amiral Ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signé HAMELIN.

acquittés sur les crédits des chapitres suivants et dont le transport au chapitre XVIII bis doit être opéré mément aux dispositions des articles 9 de la loi da 8 juillet 1837 et 102 de l'ordonnance du 31 mai 1838.

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quatre francs quarante-huit centimes, dont le montant (crédits et payements) doit être trans

neures à 1855.

L'Amiral Ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,
Signé HAMELIN.

N° 4258. - DÉCRET IMPERIAL qui autorise la création d'un Collége dans la ville de Revel (Haute-Garonne).

Du 27 Décembre 1856,

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu les articles 74 et 75 de la loi du 15 mars 1850;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Revel, en date du 12 mai 1856, relative à la création d'un collége dans cette ville;

Vu la délibération du conseil académique de la Haute-Garonne, en date du 23 juillet 1856;

Considérant que la ville affecte un local à son collège et qu'elle s'engage à fournir et à entretenir le mobilier nécessaire à la tenue des cours et du pensionnat, qu'elle garantit pour cinq ans le traitement fixe du principal et des régents;

Le conseil impérial de l'instruction publique entendu,

Avons décrÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La ville de Revel est autorisée à créer un collége dans les bâtiments de son ancien collége, qui ont été, en dernier lieu, occupés par une école libre d'instruction secondaire.

Cette création aura lieu conformément aux clauses, charges et conditions énoncées dans la délibération du conseil municipal, en date du 12 mai 1856, et dans l'avis du conseil académique du 23 juillet de la même année.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 27 Décembre 1856...

Signé NAPOLÉON.

Per l'Empereur:

Le Ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes,

Signé RoULAND.

N'4259. DECISION IMPÉRIALE qui accorde, pour l'année 1857, une Indemnité aux Professeurs adjoints et aux Chargés de cours dans les Lycées impériaux.

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Votre Majesté connaît la modicité des traitements de la plupart des professeurs de l'université, et, dans sa vive sollicitude pour les hommes pleins de savoir et de dévouement, elle serait heureuse de pouvoir augmenter, au budget, le chapitre de ces rémunérations si légitimes et si peu en rapport avec les besoins actuels de la vie. Mais Votre Majesté, avec sa sagesse habituelle, doit attendre le moment où il lui sera permis de subvenir à la fois à toutes les exigences des différents services de l'État.

Deux classes de fonctionnaires, à cause de leurs souffrances, appellent surtout les plus vives sympathies. Je veux parler, Sire, des chargés de cours et des professeurs adjoints à Paris et dans les départements. Assujettis les uns et les autres à un travail égal à celui des titulaires, les chargés de cours n'ont qu'un traitement fixe très-inférieur, et les professeurs adjoints ne prennent aucune part à l'éventuel.

Une circonstance heureuse permet, Sire, d'apporter, pour l'année 1857, à la position des chargés de cours et des professeurs adjoints, une amélioration provisoire. Le nombre des élèves dans les lycées impériaux qui, en 1852, était de dix-neuf mille quatre cent soixante-six, est aujourd'hui de vingt-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix, les recettes ont donc reçu un accroissement proportionnel, en même temps que la subvention de l'État a été augmentée au budget de 1857 d'une somme de cent mille francs. Ainsi je pourrai, au moyen des ressources propres aux lycées, sans créer aucune charge ou dépense nouvelle, disposer d'environ cent quatorze mille francs au profit des professeurs adjoints et des chargés de cours,

Si Votre Majesté, Sire, daigne approuver cette mesure, toute intérieure et toute provisoire, cette indemnité, pour l'année 1857, se répartirait ainsi qu'il suit ; les professeurs adjoints de Paris seraient divisés en deux classes et recevraient une allocation supplémentaire, la première classe, de quinze cents francs; la seconde, de cinq cents francs.

On partagerait les professeurs adjoints des départements en trois classes, et l'indemnité accordée à chacune de ces classes serait calculée de manière à ce que les fonctionnaires qu'elles comprendraient reçussent, en totalité, pour l'année, dans la première classe, deux mille francs, dans la seconde, dix-huit cents francs, dans la troisième, seize cents francs.

Enfin, il serait alloué aux chargés de cours la somme qui serait nécessaire pour qu'aucun d'eux ne reçût moins de deux mille francs, au minimum.

Renfermée dans ces limites, la dépense, ne s'élevant pas audessus de cent quatorze mille francs, ne portera aucune atteinte à la situation financière des lycées, et cette marque précieuse de votre auguste intérêt, gage d'espérance pour l'avenir, pénétrera de la reconnaissance la plus vive tous les membres de l'université.

Je suis avec le plus profond respect,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très-humble et très-obéissant serviteur,

Le Ministre de l'instruction publique et des cultes,
Signé ROULAND.

Paris, le 27 Décembre 1856.

APPROUVÉ :
Signé NAPOLÉON.

N° 4260.-RAPPORT À L'EMPEREUR sur la Décentralisation administrative

Sire,

en Algérie.

Le décret du 25 mars 1852 (1), sur la décentralisation administrative, a consacré ce grand principe: Autant il importe de centraliser l'action gouvernementale de l'État, autant il est nécessaire de décentraliser l'action purement administrative. »

Cette importante mesure a été une satisfaction réelle donnée à l'opinion publique, et un véritable bienfait pour les adminis

trés.

Le moment me paraît venu, Sire, d'en étendre l'application à l'Algérie. Le mouvement sans cesse croissant de la population et des affaires multiplie chaque jour les rapports des habitants (1) x' série, Bull. 508, no 3855.

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