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suite, en observant la loi du pays où les témoins seront invités à comparaître.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamatio n ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

12. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation des criminels détenus dans l'autre, ou la production des pièces de conviction ou documents judiciaires, sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.

13. Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

14. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication; elle continuera à être en vigueur pendant cinq années.

Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées, dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 14° jour du mois de Novembre 1856.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.
(L. S.) Signé F. SERRANO.

ART. 2.

Notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 24 Janvier 1857.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Le Ministre des affaires étrangères,

Signé ABBATUCCI.

Signé A. WALEWSKI.

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N° 4306. DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Que la route départementale du Gard no 21, de Barjac à Villefort, sera rectifiée entre le pont de Malcap et les avenues du pont suspendu de Saint-Victor, suivant la direction générale indiquée en rouge sur un plan quti restera annexé au décret;

2 Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 20 Décembre 1856.)

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N° 4307. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant :

ART. 1". L'enclave dite de la Mezzola, cotée n° 1 sur le plan annexé au présent décret, est distraite de la commune de Fozzano, canton d'Olmeto, arrondissement de Sartène, département de la Corse, et réunie à la commune d'Arbellara, même canton.

2. Le territoire dit de la Casevecchie, coté n° 2 sur ledit plan, est distrait de la commune d'Arbellara et réuni à la commune de Fozzano.

En conséquence, la limite entre les deux communes est fixée conformément au liséré teint en rouge sur ledit plan.

3. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui pourraient être respectivement acquis. (Paris, 20 Décembre 1856.)

N4308,

DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale de la Dordogne n° 1, de Limoges à Cahors, dans la traverse de Sarlat, conformément au tracé figuré en rose sur un plan qui restera annexé au décret, et que les dispositions contraires de l'ordonnance du 9 janvier 1837 sont abrogées;

2' Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 31 Décembre 1856.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie impérials, ou chez les directeurs des postes des départements.

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Unique.

SECTIONS.

BULLETIN DES LOIS.

N° 465.

N° 4309. TABLEAU du prix de l'hectolitre de Froment, pour servir de régulateur aux Droits d'importation et d'exportation des Grains et Farnes, conformément aux Lois des 15 Avril 1832, 26 Avril 1833 et 11 Janvier 1851, arrêté le 27 Janvier 1857.

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(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

XI' Série.

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